Décret n° 2008-2072 du 2 juin 2008, fixant le
salaire minimum interprofessionnel garanti dans
les secteurs non agricoles régis par le code du
travail.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant
promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et
234,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général
des agents des offices et des entreprises publiques à
caractère industriel et commercial et des sociétés dont le
capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux
collectivités publiques locales, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la
procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,
Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une
indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non
agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 4u 16 mars 1982, portant
majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti
dans les secteurs non agricole régis par le code du travail,
Vu le décret n° 2007-2079 du 14 août 2007, fixant le
salaire minimum interprofessionnel garanti dans les
secteurs non agricoles, régis par le code du travail,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le salaire minimum interprofessionnel
garanti dans les secteurs non agricoles est fixé, pour les
travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins, à
251,888 dinars et à 217,880 dinars par mois et 1211
millimes et 1257 millimes l’heure, respectivement pour les
régimes de travail de 48 heures et de 40 heures par semaine.
Art. 2 - Le salaire minimum interprofessionnel garanti,
tel que défini à l’article précédent, se compose des éléments
suivants :
1- Pour les salariés payés au mois :
a) Régime de 48 heures par semaine:
- 221,520 dinars en tant que salaire de base,
- 30,368 dinars représentant le montant de l’indemnité
complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437
du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16
mars 1982 susvisés.
b) Régime de 40 heures par semaine :
- 187,880 dinars en tant que salaire de base,
- 30,000 dinars représentant le montant de l’indemnité
complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437
du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16
mars 1982 susvisés.
2- Pour les salariés payés à l’heure :
a) Régime de 48 heures par semaine :
- 1065 millimes en tant que salaire de base,
- 146 millimes représentant le montant de l’indemnité
complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437
du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16
mars 1982 susvisés.
b) Régime de 40 heures par semaine :
- 1084 millimes en tant que salaire de base,
- 173 millimes représentant le montant de l’indemnité
complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437
du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16
mars 1982 susvisés.
Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce
ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement
normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum
interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de
salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du
rendement normal, de percevoir le salaire minimum
interprofessionnel garanti, tel que fixé à l’article premier du
présent décret.
Art. 4 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans
ne peuvent, en aucun cas, percevoir un salaire inférieur à
85% de celui de l’adulte.
Art. 5 - Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de
salaire découlant de l’application du présent décret, les
travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et
indemnités habituellement servis - est égal ou supérieur au
salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire
minimum interprofessionnel garanti.
Art. 6 - Les employeurs qui contreviennent aux
dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues
à l’article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 7 - Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2007-2079
du 14 août 2007.
Art. 8 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui prend effet à compter du 1er juillet 2008 et qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 juin 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2008-2073 du 2 juin 2008, fixant le
salaire minimum agricole garanti.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant
promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la
procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant
la composition, le fonctionnement et la compétence des
commissions régionales du travail agricole,
Vu le décret n° 2007-2080 du 14 août 2007, fixant le
salaire minimum agricole garanti,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le salaire minimum agricole garanti
est fixé à 7,749 dinars par journée de travail effectif pour
les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.
Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles
spécialisés et qualifiés une prime dénommée « prime de
technicité » dont le montant est uniformément fixé, quelle
que soit l’ancienneté de l’ouvrier, comme suit :
- pour les ouvriers spécialisés : 500 millimes par
journée,
- pour les ouvriers qualifiés : 945 millimes par journée.
Cette prime s’ajoute au montant du salaire minimum
agricole garanti, et ce, pour chaque journée au cours de
laquelle l’ouvrier accomplit un travail nécessitant une
spécialisation ou une qualification.
Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce
ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement
normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum
agricole garanti, bénéficient d’une majoration de salaire
selon un montant leur permettant, en contrepartie du
rendement normal, de percevoir le salaire minimum
agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du
présent décret.
Art. 4 - Les employeurs qui contreviennent aux
dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues
à l’article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 5 - Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2007-2080
du 14 août 2007.
Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 2008
et qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 2 juin 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
Référence(s) :
Journal Officiel de la République Tunisienne
Recherche sur le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique.
Adresse du site : http://www.cnudst.rnrt.tn
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