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SMIG EN TUNISIE

Question anonyme le 28/01/2008 à 11h19
Dernière réponse le 16/03/2009 à 14h31
[ ! ]
LE MONTANT DU SMIG ET LE SMAG ACTUELLEMENT
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1 réponse pour « 
SMIG EN TUNISIE
 »
Réponse anonyme
Le 16/03/2009 é 14h31
[ ! ]
Décret n° 2008-2072 du 2 juin 2008, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2, Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, Vu le décret n° 82-501 4u 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricole régis par le code du travail, Vu le décret n° 2007-2079 du 14 août 2007, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, régis par le code du travail, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles est fixé, pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins, à 251,888 dinars et à 217,880 dinars par mois et 1211 millimes et 1257 millimes l’heure, respectivement pour les régimes de travail de 48 heures et de 40 heures par semaine. Art. 2 - Le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que défini à l’article précédent, se compose des éléments suivants : 1- Pour les salariés payés au mois : a) Régime de 48 heures par semaine: - 221,520 dinars en tant que salaire de base, - 30,368 dinars représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. b) Régime de 40 heures par semaine : - 187,880 dinars en tant que salaire de base, - 30,000 dinars représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. 2- Pour les salariés payés à l’heure : a) Régime de 48 heures par semaine : - 1065 millimes en tant que salaire de base, - 146 millimes représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. b) Régime de 40 heures par semaine : - 1084 millimes en tant que salaire de base, - 173 millimes représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés. Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l’article premier du présent décret. Art. 4 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent, en aucun cas, percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l’adulte. Art. 5 - Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de salaire découlant de l’application du présent décret, les travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et indemnités habituellement servis - est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti. Art. 6 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966. Art. 7 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2007-2079 du 14 août 2007. Art. 8 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 2008 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 juin 2008. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2008-2073 du 2 juin 2008, fixant le salaire minimum agricole garanti. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3, Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234, Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3, Vu le décret n° 2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement et la compétence des commissions régionales du travail agricole, Vu le décret n° 2007-2080 du 14 août 2007, fixant le salaire minimum agricole garanti, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 7,749 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins. Art. 2 - Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime dénommée « prime de technicité » dont le montant est uniformément fixé, quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, comme suit : - pour les ouvriers spécialisés : 500 millimes par journée, - pour les ouvriers qualifiés : 945 millimes par journée. Cette prime s’ajoute au montant du salaire minimum agricole garanti, et ce, pour chaque journée au cours de laquelle l’ouvrier accomplit un travail nécessitant une spécialisation ou une qualification. Art. 3 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d’une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du présent décret. Art. 4 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966. Art. 5 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 2007-2080 du 14 août 2007. Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 2008 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 juin 2008. Zine El Abidine Ben Ali
Référence(s) :
Journal Officiel de la République Tunisienne

Recherche sur le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique.
Adresse du site : http://www.cnudst.rnrt.tn
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