Art. 44. Majoration pour heures supplémentaires. Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité de dépaysement fixée comme suit :
- 15 % de majoration pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure ;
- 35 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48e heure ;
- 50 % de majoration pour les heures effectuées de nuit ;
- 60 % de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et les jours fériés ;
-120 % de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.
Le décompte des heures supplémentaires et l'application des majorations prévues ci-dessus devront se faire, compte tenu des dispositions réglementaires, qui fixent par branche d'activité, les modalités d'application de la durée du travail et prévoient des dérogations permanentes pour l'exécution de.certains travaux.
Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travailleurs astreints à un horaire déterminé, toute clause d'un contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, quelque soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.
Référence(s) :
Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974,
rendue obligatoire par l'arrêté 715 FPT/DGTLS du 6 septembre 1974