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Travail de nuit

Question anonyme le 18/12/2008 à 20h55
Dernière réponse le 23/04/2012 à 14h10
[ ! ]
Je suis ash de jour dans une maison de retraite publique et je voudrais savoir si l'on peut m'imposer de passer sur un poste de nuit ? parallèlement peut on imposer à ma collègue de nuit à passer en poste de jour ? tout cela car la directrice en a décidé ainsi ( il n'y a pas de sanctions disciplinaires par rapport à ces changements de poste )
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3 réponses pour « 
travail de nuit
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Réponse anonyme
Le 18/12/2008 é 21h13
[ ! ]
Travail de nuit CODE DU TRAVAIL 2008 Article L3122-29 - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Article L3122-30 - Par dérogation aux dispositions de l'Article L3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Article L3122-31 - Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'Article L3122-29 ou à l'Article L3122-30 ; 2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2º sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. Article L3122-32 - Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Article L3122-33 - La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'Article L3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'Article L3122-32. Article L3122-29 - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Article L3122-30 - Par dérogation aux dispositions de l'Article L3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Article L3163-3 - En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur leur est accordée dans un délai de trois semaines. Article L3122-39 - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Article L3122-40 - La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'Article L3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées : 1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ; 2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ; 3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause. Article L3122-41 - Pour les activités mentionnées à l'Article L3122-30, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. Article L3122-36 - Par dérogation aux dispositions de l'Article L3122-33, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'Article L3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir : 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ; 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ; 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. Article L3122-43 - Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Article L3122-44 - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Article L3122-37 - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Référence(s) :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/dossiers/travail/recodification-du-code-du-travail/tableaux-concordance-entre-ancien-nouveau-code.html
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Réponse anonyme
Le 18/12/2008 é 21h28
[ ! ]
Le travail de nuit est le travail effectué entre 21h et 6 heures. Il est soumis à des règles particulières en droit du travail. Ainsi, les salariés sont médicalement plus suivis que ceux en horaire de jour. Le travail de nuit étant en quelque sorte hors norme, tout salarié en horaire de nuit est prioritaire s’il souhaite retrouver des horaires de jour. Mais, si le salarié se plait dans ce mode de travail, peut-on lui imposer de repasser en horaire de jour ? L’histoire : Une infirmière avait demandé à être affectée d’un poste de jour à un poste de nuit. On avait favorablement accédé à sa demande. Deux ans plus tard, son employeur lui avait notifié sa mutation sur un poste de jour. L’infirmière avait refusé cette mutation la considérant comme une sanction disciplinaire. Ce qu’en disent les juges : Ils ont observé que le contrat de travail de la salariée contenait une clause stipulant que « le directeur peut procéder à toute nouvelle affectation (jour ou nuit) nécessitée par les besoins du service ». Les juges ont estimé qu’une telle clause n’avait qu’une valeur informative et ne permettait pas à l’employeur de procéder à n’importe qu’elle modification des horaires. Ils rappellent que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit impérativement être acceptée par le salarié. Ce qu’il faut retenir : La modification des horaires de travail s’apparente, la plus part du temps, à une simple modification des conditions de travail. Par conséquent, l’employeur n’a pas a obtenir l’accord du salarié. En revanche, le fait que la modification des horaires de travail ait pour conséquence que le salarié passe d’un horaire de jour à un horaire de nuit correspond à une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. Ainsi, une clause du contrat de travail ne peut prévoir par avance que le salarié accepte toute modification de ses horaires de travail, et plus particulièrement un passage d’horaire de jour à des horaires de nuit ou vice versa. Une telle clause n’a pas à être respectée par le salarié. Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 13 juillet 2005
Référence(s) :
L'info pratique en Droit du Travail
L’employeur peut-il obliger un salarié à passer d’un horaire de nuit à un horaire de jour ?

Le travail de nuit est le travail effectué entre 21h et 6 heures. Il est soumis à des règles particulières en droit du travail. Ainsi, les salariés sont médicalement plus suivis que ceux en horaire de jour. Le travail de nuit étant en quelque sorte hors norme, tout salarié en horaire de nuit est prioritaire s’il souhaite retrouver des horaires de jour. Mais, si le salarié se plait dans ce mode de travail, peut-on lui imposer de repasser en horaire de jour ?

L’histoire :

Une infirmière avait demandé à être affectée d’un poste de jour à un poste de nuit. On avait favorablement accédé à sa demande. Deux ans plus tard, son employeur lui avait notifié sa mutation sur un poste de jour. L’infirmière avait refusé cette mutation la considérant comme une sanction disciplinaire.

Ce qu’en disent les juges :

Ils ont observé que le contrat de travail de la salariée contenait une clause stipulant que « le directeur peut procéder à toute nouvelle affectation (jour ou nuit) nécessitée par les besoins du service ». Les juges ont estimé qu’une telle clause n’avait qu’une valeur informative et ne permettait pas à l’employeur de procéder à n’importe qu’elle modification des horaires.
Ils rappellent que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit impérativement être acceptée par le salarié.

Ce qu’il faut retenir :

La modification des horaires de travail s’apparente, la plus part du temps, à une simple modification des conditions de travail. Par conséquent, l’employeur n’a pas a obtenir l’accord du salarié.

En revanche, le fait que la modification des horaires de travail ait pour conséquence que le salarié passe d’un horaire de jour à un horaire de nuit correspond à une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser.

Ainsi, une clause du contrat de travail ne peut prévoir par avance que le salarié accepte toute modification de ses horaires de travail, et plus particulièrement un passage d’horaire de jour à des horaires de nuit ou vice versa. Une telle clause n’a pas à être respectée par le salarié.


Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 13 juillet 2005
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Le 23/04/2012 é 14h10
[ ! ]
Je travaille ds un caino je sui c roupier mes horaire 9h a4h le wee kend et la semaine 9ha2eur semaine et le diman c he 5 h2h une foi par semaine je voudrai si jorais droit a un tarif de nuit
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