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Calcul de la prime de licenciement

Question anonyme le 31/08/2007 à 16h32
Dernière réponse le 24/03/2009 à 09h37
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Cadre depuis 33 ans,convention plasturgie-chimie.Comment calculer la prime de licenciement. Remerciements.
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1 réponse pour « 
calcul de la prime de licenciement
 »
Réponse anonyme
Le 24/03/2009 é 09h37
[ ! ]
Indemnité de licenciement Indemnités légales Le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement est réservé aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, justifiant de 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise Taux de l'indemnité légale L'indemnité est égale à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 2/15e par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Les indemnités conventionnelles de licenciement ne se cumulent pas avec les indemnités légales de licenciement. Elles s'y substituent si elles sont plus favorables au salarié. Ancienneté Le calcul de l'ancienneté s'effectue à la date de notification du licenciement, en ce qui concerne le droit à l'indemnité, en revanche pour déterminer le montant, le calcul s'effectue à la date d'expiration du préavis. Assiette de calcul de l'indemnité La base de calcul de l'indemnité de licenciement est égale au douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédent le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse des trois derniers mois étant précisé que dans ce cas les primes et gratifications versées sont prises en compte au prorata temporis ; la période de référence inclus la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non. L'assiette du calcul de l'indemnité comprend les salaires, prime, gratification, avantages en nature sauf les primes ayant un caractère temporaire et aléatoire et les remboursements de frais. Régime juridique et social de l'indemnité de licenciement L'indemnité de licenciement est : • saisissable et cessible en totalité selon les règles de droit commun • compensable en totalité et ne bénéficie pas de la protection instituée par l'article L.144-1 du C.Trav, NC.L.3251-1). • exclue du superprivilège mais constitue cependant une créance privilégiée selon les règles applicables aux salaires et elle est couverte par l'assurance de garantie des salaires AGS (C. trav.art.L.143-11-1, NC. L.3253-4) • est soumise à la prescription de droit commun de 30 ans. Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi -licenciement économique visant au moins 10 salariés sur 30 jours- restent, comme antérieurement, exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu. L'indemnité de licenciement est représentative de dommages-intérêts, elle relève de la rupture et non de l'exécution du contrat de travail. C'est pourquoi des règles spécifiques en matière sociale et fiscale lui sont applicables. 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. Toutefois, le différentiel est, en principe, imposable et assujetti. L'indemnité versée, différentiel compris, est en effet exonérée à hauteur du plus élevé des deux seuils suivants : • le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédente • 50 % du montant total de l'indemnité Ces deux seuils ne s'appliquent pas au-delà de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, pour les indemnités autres que l'indemnité de mise à la retraite (limite fixée à 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale). Les mêmes règles s'appliquent aux indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à l'indemnité de clientèle dont le montant dépasse celui des indemnités conventionnelle et spéciale de rupture de l'accord interprofessionnel du 5 octobre 1975. Le prélèvement de la C.S.G. et C.R.D.S. s'opère sur les indemnités versées au-delà du montant légal ou conventionnel.
Référence(s) :
Me Luc Sigui
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