Je suis dans la meme situation...ayant posé la question au secretaire d'etat via mon deputé, j'ai eu une reponse comme quoi cette periode ne pouvait pas etre prise en compte dans un regime publique et que les sommes percues ne correpondaient pas vraiment a un salaire! ce n'est donc ni du chomage, ni du travail
Le ministre de la santé et des solidarités a précisé:
dans le journal officiel JO DU SENAT 26/10/2006 page 2723
les arrêt AT ou maladie profes.donnent lieu à un trimestre validé pour 60 jours d'arrêts.
les stages de formation professionnelle rénumérés par l'état donnent lieu au versement de cotisations forfaitaires qui sont reportée sur le compte de l'assuré et s'ajoutent aux salaires cotisés au cours de la même année
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités
publiée dans le JO Sénat du 26/10/2006 - page 2723
La cessation d'activité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte dans le calcul des droits à retraite : un trimestre est validé pour chaque période de soixante jours de perception des indemnités journalières ou pour chaque trimestre au cours duquel il y a eu un versement d'une rente pour incapacité permanente d'au moins 66 % (art. R. 351-12-5° du code de la sécurité sociale). En cas de naissance, chacun des parents salariés peut bénéficier d'un congé parental. A ce titre, les périodes de congé sont validées par la retraite de base de la sécurité sociale, en tant que périodes assimilées à des périodes d'assurance. Elles sont ainsi valorisées à hauteur du salaire annuel moyen de la carrière de l'intéressé. Les stages de formation professionnelle rémunérés par l'Etat donnent pour leur part bien lieu au versement de cotisations forfaitaires qui sont reportées au compte de l'assuré et s'ajoutent aux salaires cotisés au cours de la même année. Quant à l'allocation de cessation anticipée d'activité servie aux personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de celle-ci, le financement des cotisations à l'assurance volontaire ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraites complémentaires mentionnés à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale. Il n'y a donc aucune disposition spécifique susceptible de pénaliser les assurés au titre des périodes précitées. Enfin, il est rappelé que les mesures de revalorisation des droits dans le régime général portent, d'une part, sur le montant des pensions déjà servies et, d'autre part, sur les cotisations et les salaires reportés au compte. Cette revalorisation permet de garantir le maintien du pouvoir d'achat des pensions ainsi que la valeur, en euros constants, des salaires reportés au compte. Elle est effectuée chaque année sur la base de l'évolution prévisible des prix, un ajustement étant effectué, si nécessaire, l'année suivante.
Référence(s) :
publiée dans le JO Sénat du 26/10/2006 - page 2723