Je pense que la prime de panier n'est pas imposable, mais je n'en suis pas certain à 100% (en effet, elle vient en bas de la fiche de salaire, elle n'est donc pas sujette à cotisations sociales, et pour ce qui concerne l'imposition, je pense donc qu'elle n'est pas imposable ( à vérifier)
Pour moi le panier est imposable et non cotisable , c'est a dire il compté dans le brut imposable exp si un salarié a 15000 da comme salaire de base et 3000da comme panier le calcule ce fait comme suit
15000-9% de la securite social+(3000 du panier) - irg selon le barem official et le reste sera le net a payer
9% de 15000 c'est 1350, 15000-1350= 13650+3000 du panier =16650-330 comme irg selon le barem = il vous rest 16320 da comme net a payer
La prime de panier n'est pas imposable. Une prime est impsable lorsqu'elle est directement liée à l'activité du salarié.Ex: la prime de rendement, la prime de cauisse...
La prime de panier n'est pas imposable. comme son nom l'indique, elle représente une indemnisation au personnel qui a décaissé de l'argent pour arriver au lieu du travail. donc réelement elle ne représente pas un revenu pour être imposable.
La prime panier est IMPOSABLE DANS TOUT LES CAS DE FIGURE EST A 100 POUR 100. Arrêter de dire n'importe quoi. Je travaille pour les impôts et je rigole quand je vois ce que vous dites.
Et bien sûr, ça ne marche pas même si vous êtes à temps partiel.
Cordialement !
− DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE :
Art. 69 − Pour la détermination du revenu à retenir pour l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global, il est tenu
compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux
bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés.
Art. 70 − En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service :
− s‘ils sont remis directement aux employés sans l‘entremise de l‘employeur, leur montant est évalué
forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu;
− s‘ils s‘ajoutent à un salaire fixe, l‘employeur opère la retenue comme indiqué à l‘article 75−1;
− s‘ils constituent la seule rémunération des employés à l‘exclusion de tout salaire fixe, ceux−ci sont tenus de
calculer eux mêmes l‘impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt
dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
Art. 71 − Par avantages en nature, il y a lieu d‘entendre entre autres la nourriture, le logement, l‘habillement,
le chauffage et l‘éclairage dont l‘estimation est faite par l‘employeur d‘après la valeur réelle des éléments
fournis ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. De même que la valeur à retenir peut
être fixée à 50 DA par repas à défaut de justification.(*)
Articles 69 et 71 du code des impôts directs.
− DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE :
Art. 69 − Pour la détermination du revenu à retenir pour l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global, il est tenu
compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux
bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés.
Art. 70 − En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service :
− s‘ils sont remis directement aux employés sans l‘entremise de l‘employeur, leur montant est évalué
forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu;
− s‘ils s‘ajoutent à un salaire fixe, l‘employeur opère la retenue comme indiqué à l‘article 75−1;
− s‘ils constituent la seule rémunération des employés à l‘exclusion de tout salaire fixe, ceux−ci sont tenus de
calculer eux mêmes l‘impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt
dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
Art. 71 − Par avantages en nature, il y a lieu d‘entendre entre autres la nourriture, le logement, l‘habillement,
le chauffage et l‘éclairage dont l‘estimation est faite par l‘employeur d‘après la valeur réelle des éléments
fournis ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. De même que la valeur à retenir peut
être fixée à 50 DA par repas à défaut de justification.(*)