Je demande de savoir si la procuration est un contrat de mandat parce que le principe dit en droit judiciaire que Nul ne plaide par procureur.En droit congolais et canadien le monopole de répresentation en justice et asssistence est accordé aux maîtres .Ainsi pour qu'ils réprésentent ou assistent une partie au procès ils doivent être muni ou porteurs de procuration c'est à dire une lettre d'autorsistion de la part de la partie pour lui répréseneter en justice tant au civil qu'au pénal.Alors lorsqu'ils remplient leurs obligations les avocats est ce entant que mandataire ou de tiers complètement penitus extranei
Réponse à la question sur la succession : Il est de savoir que l'organisation des regimes matrimoniaux succession et libéralité se rapportent au sens diminutif à la conception que chaque organisation Etatique donne à la notion du mariage et du patrimoine.Dans l'objectivité de mieux cerner ce qu'est la succession ; nous pouvons la méler dans la notion de regimes matrimoniaux qu'on peut définir comme étant l'ensemble des règle juridiques qui regissent les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des epoux entre eux d'une part et de tiers d'autre part .Ces règles visent la gestion des économies du ménage et les règlements du passif c'est à dire dans les regime et la dissolution du mariage . La législation congolais ne définit pas la succesion mais elle se contente en son article 756 code de la famille à dire les droits et obligations du de cujus constituant l'hérédité passe à se hérétiers et légataires. Parlons avec le professeu carbonnier pour faire la différence entre la succession sociologiqque et celle juridique .Bien que toutes les deux composent un même corps car dit -on que il ne peut y avoir un patrimoine rempli que des actifs c'est dire de droit sans obligations or celui qui parle de droits est ce lui ui parle des obligations dans une universalité .La notion dit est transmissible le patripmoine reduit de ses dettes car dira t-on il n'est pas nul mais il existe , un patrimoine rempli des dettes.Ainsi la transmissibilité de la succession sociologique est le pouvoir et dignité donc droits extrapatrimoniaux et celle juridique les biens ou droit patrimoniaux. Parlerons -nous alors telle succession est opulentes telle autre déficitaire. Encore que ces bien tombent en déshérence successorale ,notion inexplicative car l'organisation Etatique serait elle également hérétière de biens du de cujus.Epargnons nous de toute confusion car la succession est différente de la libéralité ; de la liquidation et la licitation .Ainsi la transmission est à cause de mort et la cession entre vif.La succession peut avoir comme caractère d'ordre publiqque et privé .la succession peut se transmettre :par suite d'une loi d'où on parle des hérétiers de la succession légale ou ab intstat .soit de la succession par le testament ; il s'agit de la succession testamentaire et en fin au moyen d'un contrat conclu dès son vivant ou succession contractuelle. Cette dernière possibilité est exclue dans certains droits des Etats comme la RD C avec quelques dérogations légales .Il prohibe ce mode en fondant ses arguments sur le caractère dangereux et immoral et du principe de la prohibition des actes futures.Les assouplessements sont les institutions contactuelle et donations des biens à venir ; la substitution fideicommissaire et la donation - partage.L'ouverture de la succession est le fait qui autorise les héritiers à prendre possession des biens de la personne décédée et qui transmet la propriété .Ainsi elle est ouverte au domicil ou residence principale du de cujus.Une succession au moyen d'un testament peut être révoquée et tombée caduque donc devenir inefficace . .....
Référence(s) :
Canadian journal of women and the Law ,1992 vol 5 p 85 par José BOUCHARD : Aperçu comparatif du concept d'égalité en Droit constitutionnel amerticain et Canadien .
Droit congolais code de la famille :Loi no87.010 du 1/8/1987