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Repos compensateur convention 66

Question anonyme le 18/01/2009 à 15h25
Dernière réponse le 08/08/2012 à 21h25
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Bonjour , Je suis surveillante de nuit dans un foyer thérapeutique hébergant des adultes handicapés mentaux et j'aimerai savoir ce que représente en temps réel le repos compensateur de 7% dans la limite de 9h ( il y a un désaccord dans le calcul avec ma direction ). Merci
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13 réponses pour « 
repos compensateur convention 66
 »
Réponse de lldc
Le 20/08/2009 é 09h16
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De mémoire: Ces 7% représentent avec retard, la réduction du temps de travail (passage aux 35 heures), les surveillants de nuit étant à l'époque déjà aux 35 heures. Le calcul dépend à la fois du temps de nuit et du nombre de nuit dans le mois: Il faut au moins avoir fait 6h entre 22h00 et 6h00 pour compter une nuit. Il faut au moins avoir fait 3h entre 22h00 et 6h00 du matin pour que le temps soit pris en compte. Si on effectue plus de 8 nuits, les heures de nuit à prendre en compte, sont celles faites entre 22h00 et 7h00. (sous réserve d'au moins 3 heures), sinon les heures à prendre en compte sont celles entre 22h00 et 6h00, le maximum de temps pris en compte étant de alors de 7h et non plus 9h00. Cette prime peut être payée en tout ou partie. Dans cette 2ème hypothèse, elle donne alors droit à récupération . Pourquoi faire simple ! http://www.cabldc.com Le Dantec
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Réponse anonyme
Le 16/05/2011 é 23h35
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Bonsoir, petite reponse qui te sera utile j'espere, le taux de 7/100 s'applique uniquement sur les heures comprises entre 23h et 6h du matin , j'espere t'avoir aider et au plaisir
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Réponse anonyme
Le 22/05/2011 é 00h03
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Petite info, un avenant est sorti en 2008 ou le temps de travail comprend du debut a la fin de ta nuit, c'est a dire si tu finis a 7h00 tu comptes 7% jusqu'a 7h00, autre info, ton patron peut te payer jusqu'a un maximun de 50% mais en aucun cas il a le droit de te remunerer a 100%, voila pour toi
Référence(s) :
je suis dp et ce dans une assoc 1901 pjj ase, et surveillant de nuit
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Réponse anonyme
Le 22/05/2011 é 00h05
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Voila l'article de loi: Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel susvisé. L'article 5-2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er octobre 2003 (pourvoi n° 01-45812), au terme de laquelle la définition de la période de nuit étant d'ordre public les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et non dans la limite de neuf heures par nuit.
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Réponse anonyme
Le 22/05/2011 é 00h07
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Voila plutot l'article complet : Date: 14/10/2008 00:07 Pour info, dans la cc66,ce n'est plus sur 9h que l'on calcule les 7%, mais sur le temps effectif du travail de nuit. extension avenant 2002-01 JO du 26/03/08 Arrêté du 18 mars 2008 portant extension d'un avenant à un accord professionnel conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif NOR: MTST0807019A Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ; Vu l'arrêté du 3 février 2004 portant extension de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ; Vu l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ; Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 décembre 2007 ; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ; Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 12 février 2008, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel susvisé. L'article 5-2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er octobre 2003 (pourvoi n° 01-45812), au terme de laquelle la définition de la période de nuit étant d'ordre public les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et non dans la limite de neuf heures par nuit. Article 2 L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. Article 3 Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 mars 2008. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail, J.-D. Combrexell Extension avenant2002_01 de la loi 2001-397 du 9 Mai2001, paru au JO le 26/03/2008 Texte 106
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Réponse de akineon
Le 30/10/2011 é 14h51
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Bonjour ,je suis surveillante de nuit sous la cc66,je bénéficie des 7% de récupération mais j'aimerais savoir comment ils sont calculés car chez moi tout est pris dedans (rtt,congés supplémentaires,récup....)est ce normal étant donné que les 7% sont accordés sur des heures effectives,merci de me répondre car l'article du 18 Mars 2008 ne donne aucune indication sur le calcul ,c'est un vrai casse tete!!!
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Réponse anonyme
Le 26/02/2012 é 16h35
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Salut! je suis surveillant de nuit en internat dans un centre educatif specialisè depuis 9 ans et je nai jamais pris de repos compensateur de nuit,je ne savais mm pa ke ça existait et le patron ne nous en a jamais parlè. ma question;est ce ke ces rcn je les ais perdu!si non,coment les recuperer!serais-je dans mon dois pour les reclamer.....je suis de la martinique!
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Réponse anonyme
Le 27/02/2012 é 23h22
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Bonsoir, alors un avenant a la cc66 de 2008 precise que ce n'est plus de 22h a 7h00, mais de 22h00 a la fin de nuit, en moyenne tes semaines devrais faire 32h50, ne pas oublier que tu as droit a deux REPOS COMPENSATEUR par an. voila j'espere t'avoir aidee
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Réponse anonyme
Le 27/02/2012 é 23h25
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Bonsoir non ils ne sont pas perdu, puisque tu peut reclamer 5 annees en arriere, ton boss va pas etre heureux,peut etre voir avec l'inspection du travail ou les prud'homme, voila pour toi .bon courage
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Réponse anonyme
Le 14/05/2012 é 12h46
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Peux tu citer tes sources stp concernant les deux jours de repos compensateur , si c'est pour toutes la cc66, et concernant les heures de nuit est ce que le texte cite est valable pour toute la cc66 car je travail en cc66 medico social ( foyer d'hebergement pour adulte handicapés mentaux )en tant que surveillant e nuit qualifie et ma dp m'assurre que ce n'est pas valable chez nous (horaire de nuit 22h15/7h35 en semaine et 22h15/8h we merci de me repondre cordialement
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Réponse anonyme
Le 14/05/2012 é 13h05
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Bonjour, il n'y a pas 50 convention 66 il n'y en a qu'une et elle est valable pour tous, les deux jours de RC ont ete attribue en meme temps que les 7% en moins ( soit des semaines de 32h50) pour le texte regarde sur le forum il me semble que je l'ai mis il y a un petit moment voila pour toi
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Réponse anonyme
Le 06/08/2012 é 23h26
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Bonjour, Je répond a la question au sujet des 2 jours de repos obligatoire depuis peu j 'ai fait la demande a mon employeur qui ma signifier que je ni avais pas le droit selon leurs accord??pourtant je suis sont la convention 66???
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Réponse anonyme
Le 08/08/2012 é 21h25
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Cher collègues qui chercher le texte officiel,vous le trouverez ci-dessous et n'hésitez pas de le faire appliquer.Bon courage à tous. José de DUNKERQUE Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 Agréé le 28 mai 2003 Etendu le 3 février 2004 Préambule Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 “encadrement du travail de nuit” de la loi n°200l.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord. Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable à la nécessité de prise en charge continue des usagers. Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements en tenant compte du projet pédagogique ou thérapeutique. Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d’application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créée par l’accord du 11 mars 1996, à l’exception de ceux qui, bien que relevant d’une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d’activité de la branche, appliquent à leurs personnels, les conventions et accords collectifs d’aide à domicile ou de maintien à domicile. Le champ de l’accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d’activités et de produits énumérée ci-dessous : 80.1Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés. 80.2A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés. 80.2C Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés. 80.3Z 80.4Z Enseignement supérieur Formations permanentes et autres activités d’enseignement Etablissements d’enseignement professionnel et supérieur chargés d’assurer les missions de formation professionnelle et/ou pluri-professionnelles initiale, supérieure et/ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation. 80.4C 80.4D. Formations des adultes et formation continue Autres enseignements Les formations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et réglementées par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Cette classe comprend les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts régionaux en travail social. 85.1A Activités hospitalières : - services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour, - services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine, - les activités de blocs opératoires mobiles, - les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L.6162 et suivants du Code de la Santé publique. 85.1C Pratique médicale : - les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens, - les activités de radiodiagnostic et radiothérapie, - la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques). 85.1E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire. 85.1G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires. 85.1L Centres de collecte et banques d’organes : - les activités des banques de spermes ou d’organes, 2 - les lactariums, - la collecte du sang ou d’autres organes humains. 85.3A Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs handicapés. 85.3B Accueil des enfants en difficulté : - l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté, - les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse, - l’hébergement en famille d’accueil, - les activités des maisons maternelles. 85.3C Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’hébergement et la réadaptation d’adultes handicapés. 85.3D Accueil des personnes âgées : - l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-loyers, résidences temporaires, résidences expérimentales, - l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil. 85.3E Autres hébergements sociaux : l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désintoxication, etc.. 85.3G Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies. 85.3H Aide par le travail, ateliers protégés : - les activités des centres d’aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés, - les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés. 85.3K Autres formes d’action sociale : - les activités d’administration générale et de collecte des organismes d’action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée, - les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles, - les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées, - les services de tutelle. 91.3E Organisations associatives NCA : les activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. 93.0K Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie. 24.4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de dérivés. Chapitre I Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures. Article 2 - Définition du travailleur de nuit Est travailleur de nuit tout travailleur qui : - soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ; - soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus. Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : - personnels soignants, - personnels éducatifs, d’animation, - personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit. Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel. Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit La durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l’article L.213.3 du Code du travail. 3 En contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. 4 Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l’article L.220-1 du Code du travail soit au repos hebdomadaire. Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures. La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante heures. Article 4 - Conditions de travail 4.1 - La pause Un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra six heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. 4.2 - Surveillance médicale La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les six mois. L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l’état de santé de ce dernier l’exige. Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.236.4 du Code du travail. 4.3 - Protection de la maternité Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.224.1 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les six semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour. L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi. 4.4 - Vie familiale et sociale Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement. 4.5 - Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage. Article 5 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit 5.1 - Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1er janvier 2004 sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus. 5.2-1 Pour les établissements et services non visés au 5.1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé, donneront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après : - à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit ; 5 - à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit. 5.2-2 Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salarié visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50%. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d’un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche agréé et étendu. En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel. Article 6 - Égalité entre les femmes et les hommes Les établissements et services assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. Chapitre II Article 7 - Autres salariés travaillant la nuit Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après : - à compter de la date d’effet du présent accord, le droit au repos de compensation est de 5% par heure de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ; - à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est de 7% par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures. Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel. A titre exceptionnel, les organismes ont la possibilité de verser une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation. Les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit sont exclus de l’application du présent article. Les dispositions prévues au chapitre I ne s’appliquent pas aux autres salariés travaillant la nuit. Chapitre III Article 8 - Agrément Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Article 9 - Extension Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d’application. Article 10 - Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution des lois relatives à la durée du travail. En toute hypothèse, les parties conviennent de se réunir au cours de l’année 2003. Article 11 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les 6 articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial. Article 12 - Dénonciation L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels. Article 13 - Date d’effet Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d’extension, le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension. Article 14 - Suivi de l’accord Le suivi de l’accord est effectué par une commission nationale composée des signataires du présent accord. Cette commission a pour rôle de faire régulièrement le point sur les conditions de son application et d’effectuer un bilan devant notamment porter sur : - les emplois concernés, - les difficultés rencontrées. Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place par accord collectif le travail de nuit, un suivi est réalisé par les signataires. En cas de mise en place par l’employeur, le suivi est assuré par les instances représentatives du personnel, qui se réunissent au minimum une fois par an. Fait à Paris, le 17 avril 2002 Signé par l’UNIFED et par la CFDT, la CFTC, la CFE/CGC, FO-Santé privée et FO-Action sociale.
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