Voila plutot l'article complet :
Date: 14/10/2008 00:07
Pour info, dans la cc66,ce n'est plus sur 9h que l'on calcule les 7%, mais sur le temps effectif du travail de nuit.
extension avenant 2002-01 JO du 26/03/08
Arrêté du 18 mars 2008 portant extension d'un avenant à un accord professionnel conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif
NOR: MTST0807019A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 3 février 2004 portant extension de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;
Vu l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 décembre 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 12 février 2008,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel susvisé.
L'article 5-2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er octobre 2003 (pourvoi n° 01-45812), au terme de laquelle la définition de la période de nuit étant d'ordre public les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et non dans la limite de neuf heures par nuit.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexell
Extension avenant2002_01 de la loi 2001-397 du 9 Mai2001, paru au JO le 26/03/2008 Texte 106
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Cher collègues qui chercher le texte officiel,vous le trouverez ci-dessous et n'hésitez pas de le faire appliquer.Bon courage à tous.
José de DUNKERQUE
Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002
Agréé le 28 mai 2003
Etendu le 3 février 2004
Préambule
Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 “encadrement du travail de nuit” de la loi n°200l.397 du 9 mai 2001
relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social
et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.
Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au
travail de nuit est indissociable à la nécessité de prise en charge continue des usagers.
Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements en tenant compte du projet pédagogique ou
thérapeutique.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d’application de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créée par l’accord du 11 mars 1996, à l’exception de ceux
qui, bien que relevant d’une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d’activité de la branche,
appliquent à leurs personnels, les conventions et accords collectifs d’aide à domicile ou de maintien à domicile.
Le champ de l’accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale
correspondant à la nomenclature d’activités et de produits énumérée ci-dessous :
80.1Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et
inadaptés.
80.2A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants
handicapés et inadaptés.
80.2C Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique et professionnel
pour jeunes handicapés et inadaptés.
80.3Z
80.4Z
Enseignement supérieur
Formations permanentes et autres activités
d’enseignement
Etablissements d’enseignement professionnel et
supérieur chargés d’assurer les missions de formation
professionnelle et/ou pluri-professionnelles initiale,
supérieure et/ou continue et/ou de contribuer à la
recherche et à l’animation.
80.4C
80.4D.
Formations des adultes et formation continue
Autres enseignements
Les formations concernées sont celles relevant du secteur
sanitaire, social et médico-social et réglementées par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
Cette classe comprend les IFSI : instituts de formation en
soins infirmiers, les écoles et instituts de formation de
personnels sanitaires et sociaux, les IRTS : instituts
régionaux en travail social.
85.1A Activités hospitalières :
- services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour,
- services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine,
- les activités de blocs opératoires mobiles,
- les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L.6162 et suivants du Code de la
Santé publique.
85.1C Pratique médicale :
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins
ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens,
- les activités de radiodiagnostic et radiothérapie,
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1E Pratiques dentaires :
les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1G Activités des auxiliaires médicaux :
les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
85.1L Centres de collecte et banques d’organes :
- les activités des banques de spermes ou d’organes,
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- les lactariums,
- la collecte du sang ou d’autres organes humains.
85.3A Accueil des enfants handicapés :
l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3B Accueil des enfants en difficulté :
- l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice ou
socialement en difficulté,
- les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse,
- l’hébergement en famille d’accueil,
- les activités des maisons maternelles.
85.3C Accueil des adultes handicapés :
l’accueil, l’hébergement et la réadaptation d’adultes handicapés.
85.3D Accueil des personnes âgées :
- l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-loyers,
résidences temporaires, résidences expérimentales,
- l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil.
85.3E Autres hébergements sociaux :
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri :
errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désintoxication, etc..
85.3G Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.
85.3H Aide par le travail, ateliers protégés :
- les activités des centres d’aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des
ateliers protégés,
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3K Autres formes d’action sociale :
- les activités d’administration générale et de collecte des organismes d’action sociale ou caritative à
compétence générale ou spécialisée,
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles,
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées,
- les services de tutelle.
91.3E Organisations associatives NCA :
les activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un
objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la
représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
93.0K Activités thermales et de thalassothérapie :
soins thermaux et de thalassothérapie.
24.4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base :
la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
Chapitre I
Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne
de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
Article 2 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de
travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ;
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire
durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
- personnels soignants,
- personnels éducatifs, d’animation,
- personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif
applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche.
A défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation à l’article L.213.3 du Code du travail.
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En contrepartie, lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du
dépassement.
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Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l’article L.220-1 du Code
du travail soit au repos hebdomadaire.
Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions
physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d’une
période de vingt-quatre heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante heures.
Article 4 - Conditions de travail
4.1 - La pause
Un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra six
heures.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
4.2 - Surveillance médicale
La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services
au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service
nocturne et renouvelée tous les six mois.
L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l’état de
santé de ce dernier l’exige.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de
l’organisation du travail de nuit.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel)
sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.236.4 du Code du travail.
4.3 - Protection de la maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la
demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal
postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.224.1 du Code du travail, une
femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les six semaines suivant son accouchement). Cette période de
mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le
médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.
L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au
médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors
suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée
bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de
carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.
4.4 - Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne
des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant,
prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la
mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser
une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
4.5 - Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour
qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où
un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.
Article 5 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
5.1 - Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà
des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour
du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1er janvier 2004 sera
octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus.
5.2-1 Pour les établissements et services non visés au 5.1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne
définie conformément à l’article 1 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé, donneront droit à
une compensation en repos selon l’échéancier ci-après :
- à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord, le droit au repos de
compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une
durée égale à 5% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit ;
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- à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif
de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures
par nuit.
5.2-2 Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel
que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salarié visés par le travail de nuit. A défaut de
délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera
établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration
financière dans la limite de 50%. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en
majoration financière devra prendre la forme d’un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt
et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche agréé et étendu. En l’absence de délégués syndicaux,
l’employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.
Article 6 - Égalité entre les femmes et les hommes
Les établissements et services assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant
à l’accès à la formation.
Chapitre II
Article 7 - Autres salariés travaillant la nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus mais qui
néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation
en repos selon l’échéancier ci-après :
- à compter de la date d’effet du présent accord, le droit au repos de compensation est de 5% par heure de travail
effectif entre 23 heures et 6 heures ;
- à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est de 7% par heure de travail effectif effectuée
entre 23 heures et 6 heures.
Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que
précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués
syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par
l’employeur après consultation des représentants du personnel.
A titre exceptionnel, les organismes ont la possibilité de verser une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos
de compensation.
Les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant des
contreparties salariales au travail de nuit sont exclus de l’application du présent article.
Les dispositions prévues au chapitre I ne s’appliquent pas aux autres salariés travaillant la nuit.
Chapitre III
Article 8 - Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées
à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 9 - Extension
Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui viendraient à le
modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ
d’application.
Article 10 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions
en cas d’évolution des lois relatives à la durée du travail. En toute hypothèse, les parties conviennent de se réunir au
cours de l’année 2003.
Article 11 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est
obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en
vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les
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articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter
les mêmes effets que l’accord initial.
Article 12 - Dénonciation
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties
signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à
chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions
dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient
leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des
conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants
éventuels.
Article 13 - Date d’effet
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément, et pour les
dispositions qui relèvent de la procédure d’extension, le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté
d’extension.
Article 14 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est effectué par une commission nationale composée des signataires du présent accord.
Cette commission a pour rôle de faire régulièrement le point sur les conditions de son application et d’effectuer un
bilan devant notamment porter sur :
- les emplois concernés,
- les difficultés rencontrées.
Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place par accord collectif le travail de nuit, un suivi est réalisé
par les signataires.
En cas de mise en place par l’employeur, le suivi est assuré par les instances représentatives du personnel, qui se
réunissent au minimum une fois par an.
Fait à Paris, le 17 avril 2002
Signé par l’UNIFED et par la CFDT, la CFTC, la CFE/CGC, FO-Santé privée et FO-Action sociale.
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