Je vends des chèques vacances d'une valeur de 360 euros (soit 36 chèques de 10€). Il s'agit de chèques nominatifs à mon nom qui reste malgré tout utilisable par n'importe qui. (j'en ai déjà cédé 15).
Parcs d'attractions, restaurants, camping, hôtels, sncf...ect.
Ils sont valable jusqu'au 31/12/14.
300euros le lot. Je ne vends pas au détail.
Transaction et remise en main propre sur Paris.
Attention arnaque : les chèques vacances ne sont pas cessibles !
Voici le texte de loi :
« Art. R. 411-7. - L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Je veux simplement attirer l'attention d'un éventuel acheteur que cela est interdit par la loi et qu'il risque une amende d'un montant de :
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Si les temps sont durs : Article L411-12 du code du tourisme :
Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.
Et pour rappel : Article R411-7 du code du tourisme :
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Le site n'est pas là pour divulguer des annonces hors la loi.
Si, le commerçant peut et devrait vérifier l'identité du porteur du chèque. Mais en effet, ils préfère fermer les yeux que perdre un client.
Maintenant, sachez qu'un gendarme est présent sur le forum quotidiennement et se réserve le droit de collecter les informations divulguées à des fins d'enquête.
Bonjour,
En donnant des chèques vacances à ses employés, un employeur bénéficie d'allégements fiscaux.
Vous ne pouvez donc acheter de chèques vacances.
Je vous rappelle par ailleurs qu'il est interdit de donner ses coordonnées personnelles sur ce site, en tout cas, le gendarme qui lit quotidiennement les questions est maintenant en possession de votre n° de téléphone et donc de votre adresse alors, pour être en conformité avec la loi, pas d'achat de chèques vacances à moins que vous souhaitez vous retrouver devant les tribunaux.
Les Chèques Vacances sont exclusivement acquis par l’intermédiaire des employeurs, des comités d’entreprise ou de certains organismes et services sociaux.
Tout autre mode d’acquisition des Chèques-Vacances est, en application de l’article
R. 411-7 du Code du tourisme ci-après repris, illicite et pénalement sanctionné :
« L’utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d’autres dépenses que celles définies à l’article L.411-2, leur acceptation par des prestataires qui n’ont pas signé la convention prévue à l’article R.411-1 ou dont la convention a fait l’objet d’une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.411-2 et des articles R.411-1, R.411-2 et R.411-3 sont punis de la peine d’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. »
En d’autres termes, toute transaction quelles qu’en soient la forme et les modalités portant sur les Chèques-Vacances par toute personne autre que l’ANCV ou dûment habilitée par l’ANCV, y compris par leurs bénéficiaires, est strictement interdite.
L'ANCV