Bonjour,
Selon votre convention collective, les coef vous aident à vous repérer dans la convention collective et définissent les salaires par exemple :
Textes Attachés
ANNEXE III " CLASSIFICATION DES EMPLOIS " : OUVRIERS ET EMPLOYES. Accord du 1 août 1969
CLASSIFICATION DES EMPLOIS : OUVRIERS ET EMPLOYES (1)
Bouverie.
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ANNEXE III " CLASSIFICATION DES EMPLOIS " : OUVRIERS ET EMPLOYES.
En vigueur étendu
Coefficient 105 :
Manoeuvre ordinaire - Notamment : lavage, nettoyage, manutention simple, chariotage simple, veilleur de nuit sans ronde. Fermeture des portes et accès.
Coefficient 125 :
Manoeuvre spécialisé - Veilleur de nuit avec rondes. Déchargement et gerbage des fourrages. Confections litières. Enlèvement fumiers. Nettoyage et désinfection des bouveries et véhicules. Approvisionnement des chaînes.
Coefficient 135 :
Ouvrier spécialisé (1re catégorie) - Déchargement et conduite du bétail. Attache des animaux. Affouragement des animaux.
Coefficient 145 :
Ouvrier spécialisé (2e catégorie) - Pesage et marquage des animaux relevés de pesage.
Coefficient 155 :
Ouvrier qualifié (1re catégorie) - Bouvier : pesée des animaux, marquage, établissement des fiches résultant de ces opérations. Responsable de la réception, de la conduite et de la surveillance générale des animaux. Surveillance des manoeuvres et ouvriers spécialisés.
Coefficient 165 :
Ouvrier qualifié (2e catégorie).
Coefficient 175 :
Ouvrier hautement qualifié.
Puis :les salaires :
IDCC 1534
Textes Salaires
SALAIRES Avenant n° 37 du 7 octobre 1988 (Abrogé)
Majoration des rémunérations minima à compter du 1er octobre 1988 Article unique.
A compter du 1er octobre 1988, les rémunérations minima mensuelles sont majorées de 1,5 p. 100.
Le nouveau barème des rémunérations minima applicable au 1er octobre figure en annexe du présent accord.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
BARÈME DES RÉMUNÉRATIONS MINIMA AU 1ER OCTOBRE 1988.
COEFFICIENTS HIÉRARCHIQUES : 100
RÉMUNÉRATIONS MINIMA MENSUELLES :4 173
(pour un horaire hebdomadaire de 39 heures)(en francs)
COEFFICIENTS : 105
RÉMUNÉRATIONS : 4 319
COEFFICIENTS : 110
RÉMUNÉRATIONS : 4 463
COEFFICIENTS : 115
RÉMUNÉRATIONS : 4 608
COEFFICIENTS : 120
RÉMUNÉRATIONS : 4 716
COEFFICIENTS : 125
RÉMUNÉRATIONS : 4 828
COEFFICIENTS : 130
RÉMUNÉRATIONS : 4 857
COEFFICIENTS : 135
RÉMUNÉRATIONS : 4 887
Espérant vous avoir aidé.
Cordialement.