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échange Paris V contre Paris VI paes

Question anonyme le 17/08/2010 à 14h02
Dernière réponse le 30/07/2011 à 13h31
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Bonjour j'ai été affectée a Paris V(Descartes) avec un bac sans mention et je souhaiterais aller a Paris VI (Pierre et Marie Curie) toute personne intéressée pourra me joindre sur mon email imanechoukir@gmail.com
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3 réponses pour « 
échange Paris V contre Paris VI paes
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Réponse anonyme
Le 22/07/2011 é 11h25
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Bonjour, j'ai obtenu mon bac S avec la mention AB et j'ai été affecté à Descartes ( P5) et j'aimerais permuter pour aller à l'UPMC (P6). Vous pouvez me contacter au 06.19.28.67.39 ou marvinakoudad@hotmail.fr
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Réponse anonyme
Le 22/07/2011 é 20h00
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Pour moi c'est pareil je suis SANS MENTION mais je veux également aller de DESCARTES à PIERRE ET MARIE CURIE! mon numero est le 06 50 80 15 94 et mon mail vampsorcifee@hotmail.fr
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Réponse anonyme
Le 30/07/2011 é 13h31
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Article L612-3 Article modifié (version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2007) Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret. Versions: Version en vigueur au 29 juillet 2011, depuis le 11 août 2007
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