Monsieur A. SHAW
62, Avenue de la Libération
42120 Le Coteau
Monsieur Jean-Jacques NUEL
Centre Interministériel de
Renseignements Administratifs
165, rue Garibaldi
BP 3124
69401 Lyon Cedex 03
Roanne, le 29 septembre 2010
Objet : Mentions légales obligatoires
Monsieur,
Il m’est nécessaire de vous solliciter concernant les mentions légales obligatoire figurant sur de nombreux courriers administratifs.
En effet, j’aurais besoin de connaître les références des textes législatifs sur lesquels ces mentions obligatoires s’appuient.
Voici, à titre d’exemple, une de ces mentions :
« Tout recours de cette décision doit être adressé au Tribunal Administratif de Lyon dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date du présent courrier.»
En vous remerciant par avance de votre coopération, veuillez accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations les meilleures.
A. SHAW
Veuillez me préciser l’article de loi qui a rendu obligatoire le fait que la « voie de recours » devrait être mentionnée avec la notification d’une décision administrative ?
Voici, l’exemple qui me concerne précisément :
« Tout recours de cette décision doit être adressé au Tribunal Administratif de Lyon dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date du présent courrier.»
Merci par avance.
Article R.421-5 du Code de Justice Adminbistrative
Cet article dispose: "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." Cette disposition vise aussi les décisions prises par l'administration à la suite d'un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ; mais seulement ces recours lorsqu'ils ont été formés par une personne contestant une décision prise à leur égard. C'est dire, a contrario, que les recours administratifs formés par les tiers ne bénéficient pas de cette cause d'inopposabilité des délais de recours contentieux :
- C.E. Avis, 15 juillet 2004, M. et Mme Jacques D..., n°266479
Il appartient donc à l'administrateur soucieux d'interdire que sa décision puisse être soumise à la censure du juge administratif sans condition de délais, de la notifier en mentionnant les délais et voies de recours.
Même la notification d'une décision verbale doit porter ces indications à la connaissance de l'intéressé :
- C.E. 11 mars 1991, Mme B…, n° 77119
Mais ces dispositions ne concernent que les modalités de recours ouverts contre l'acte notifié :
- C.E. 22 mai 1992, M. G..., n°121823