Lorsque que l'entreprise ou l'établissement utilise des travailleurs à des travaux salissants tels que définis par les articles 4D 83 à D95 du Code du Travail, une prime de salissure leur est versée mensuellement. son montant mensuel est égal à 13 fois le SMIG horaire
Référence(s) :
L'article 60 de la convention collective interprofessionnelle de Côte d'ivoire du 19 juillet 1977 (J.O n° 41 du 22 septembre 1977)
Décret d'application n° 67-321 du 21 juillet 1967 de la loi n°64-290 du 1er aout 64, portant code du travail