Bonjour j'ai démarré le travail de 1968 a 1972 au régime général, puis régime des commercant de 1973 a 1995, ensuite re régime général de 1995 jusqu'as aujourd'hui . ma question et, vais toucher une pension du régime général et une pension du régime des commercant séparément. j'ai 56 ans et la C.N.A.V ma envoyer une estimation sur ma retraite mais dans le total il n'ont pris en compte que le regime général.
Habituellement la cnav estime le montant des retraites des autres régimes, dans votre cas vous devrez vous adresser à la caisse de retraite des commerçants. Vous aurez lors de votre retraite 3 sources de paiement; la CRAM (régime général), IRSEA (retraite complémentaire des salariés au régime général) et RSI (caisse de retraite commençants)
Cherchez à vous renseigner au sujet de l'article suivant concernant les régimes dits "alignés" pour les artisans, commerçants et salariés agricoles, polypensionnés, qui ont droit à la proratisation du salaire moyen :
Article R173-4-3
Entrée en vigeur 2006-01-28
Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.