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Traitement douanier des logiciels informatiques

Question anonyme le 13/04/2010 à 12h54
Dernière réponse le 18/04/2013 à 20h12
[ ! ]
Savoir si les logiciels informatiques sont soumis aux droits de douanes ou sont exonérés
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19 réponses pour « 
traitement douanier des logiciels informatiques
 »
Réponse anonyme
Le 28/05/2011 é 01h38
[ ! ]
Oui ils sont soumis au droits douanier,c'est un materiels de productions
Référence(s) :
suite a mon experiences dans le tarif douanier
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Réponse de Gnading
Le 04/06/2011 é 11h37
[ ! ]
Moi j'essaierais de nuancer: un logiciel n'est pas un élément physique auquel peut correspondre une espèce tarifaire. De ce point de vue, il serait difficile de le soumettre aux droits de douane. Par contre, lorsqu'il est embarqué sur un support queconque, le problème ne se pose pas. Mais s'il a été livré par téléchargement, il serait difficile de le soumettre à aux droits de douane.
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Réponse anonyme
Le 06/06/2011 é 12h28
[ ! ]
Bonjour, au fait la réponse à cette question dépends de l'option choisie par l'état en ce qui concerne l'application de la décision 4.1 du comité de l'évaluation de l'OMC. les pays qui ont mis en oeuvre cette décision considère que pour déterminer la valeur en douane des supports contenant des logiciels, il ne sera tenue compte que de la valeyur du support. par conséquent, la valeur correspondant au logiciel est exclue de la taxation en matière de droit de douane. la perception de la TVA dépendra de la décision de l'administartion fiscale ( ou des impots).
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Réponse de Gnading
Le 06/06/2011 é 16h30
[ ! ]
Bonjour, Est-ce à dire que ceux des Etats qui ne se sont pas prononcés appliquent la décision 4.1 par défaut? Ma question vient du fait que le problème se pose avec accuité au Cameroun. Les douaniers camerounais insistent pour la tarification des logiciels au 8524 31 00 qui correspond aux CD/DVD suivant le tarif de 2002 encore en vigueur au Cameroun, en zone CEMAC. Ainsi, déclaré, le taux est de 30% et la valeur retenue est celle du logiciel. Ils vont même plus loin, en soumettant les RTU et droits de licence et autres redevances au même principe. Le problème se pose aussi sur la réintégration dans la valeur imposable, des remises accordées par un fournisseur à son client.
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Réponse anonyme
Le 23/06/2011 é 16h40
[ ! ]
Pour le Cameroun, il n'y a pas eu de position officielle.La question se pose de savoir si la décision 4.1 y est appliquable par défaut.Une lecture sereine de ladite décision permet de dire que la taxation du logiciel est le principe, car comme le rappelle le texte confirmé par le comité de l'évaluation de l OMC et le comité technique de l'évaluation de l OMD dans leur Avis,l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT n'est pas incompatible avec la taxation des logiciels,il en demeure du reste la base première.L'exception,est leur non taxation.En fait,l'avis précise bien que les Etats qui souhaitent adopter un position spécifique en font notification au GATT/OMC, or le Cameroun ne l'a jamais fait et par conséquent n'a non plus jamais pris position sur la question en termes de réglementation spécifique.Pris ainsi, le logiciel est une marchandise comme toutes les autres et de ce fait,si les droits de licence ou redevances y sont attachés, ceux ci peuvent bien être intégrés à la valeur sous reserve du respect des conditions posées par le Code des douanes CEMAC (Art 27).Il ya lieu de préciser que même au niveau de la CEMAC, la question ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière si l'on excepte un vieux rescrit du SG de l UDEAC qui en son temps qui invitait l'usager à se conformer à la position de la France sur le sujet( Voir Réglement N°1224/80 du Conseil du 28 mai 1980 relatif à la valeur en Douane des marchandises) ,position qui a évolué depuis lors dans l Union Européenne.En effet,s'il faut actualiser la position de l'UE, il est constant qu'avec le Code des douanes communautaire de l UE de 1992, l'option émise par le Réglement et l'Avis ci haut était de mise.Donc, les logiciels ne supportaient pas de taxation pour autant que la facturation ventillait distinctement les coûts du logiciels et du support.Toutefois, cet article( Art 167) a été supprimé par le Réglement 444/2002 du 11 mars 2002 sans autre précisions.Conclusion,c'est le retour au principe,mieux au droit commun càd la taxation des logiciels sans autre égard.La position du droit douanier positif de la CEMAC est donc identique à celle de l'UE sur le sujet.D'ailleurs, telle est le sens qu'en donne la jurisprudence de ce dernier espace d'intégration. Cependant, une telle position reste très discutable sur la base des arguments de droit positif. En effet, des questions de classement tarifaire se posent,car en effet dans le système harmonisé version 2007 de la CEMAC c'est bien le support même enrégistré,qui est classé,en outre le logiciel est il un service ou une marchandise? et bien d'autres...
Référence(s) :
MBALLA Adolphe
Inspecteur des douanes
Cameroun
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Réponse de DGI
Le 27/06/2011 é 17h37
[ ! ]
Bjr mon Cher Adolphe; Je partage nombre de tes développements sur la question. Pour la taxation du support, je suis entièrement d'accord que le principe est celui de la taxation. Quand à la taxation du logiciel lui-même, je suis plus nuancé. A dire vrai, un logiciel peut être considéré à moult égards comme un service ou une oeuvre de l'esprit et à cet égard, est régi par les différents instruments internationaux s'y rapportant. Il obéira alors si on le veut à un régime spécifique de taxation. Du point de vue doctrinale cependant et si l'on se réfère au reflexe d'imposition qui caractérise nos Etats du Sud, force est de relever que le principe de la taxation du logiciel séparement du support, lorsque sa valeur est clairement identifiable, me semble logique au vu de l'importance que prend ce courant d'échanges. Seul me semble impératif leur taxation à un taux global réduit (5 % par exemple). Guy Innocent DIFFOUO Inspecteur des Douanes Cameroun
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Réponse de Gnading
Le 28/06/2011 é 08h32
[ ! ]
Bonjour Monsieur DIFFOUO, Ok pour la taxation du logiciel séparement de son support. Mais quel serait l'espèce tarifaire à lui attribuée? qu'en sera-t-il en cas de téléchargement virtuel? Je pense qu'il serait logique dans le traitement de la tarification des logiciels, d'adopter la position de l'article 27(c) du Code des Douanes de la CEMAC, lorsque sa valeur est clairement identifiable sur la facture.
Référence(s) :
Code CEMAC
Répondre
Réponse de DGI
Le 28/06/2011 é 11h52
[ ! ]
Je n'ignore pas qu'il n'existe pas dans le SH ou les tarifs des douanes une position spécifique au logiciel! Mais je pense qu'il est possible d'inclure la valeur du logiciel dans celle du support, seul n'étant effectivement classé que le support. Tel est le cas par exemple du fret et même de l'assurance ou autres éléments que l'on inclut habituellement dans la valeur en douane. Ces éléments n'ont pas une position spécifique. Leur coût est simplement incorporé à la valeur de la marchandise qui, seule est classée. Je conviens que la suite n'est pas évidente lorsqu'il s'agira de logiciel téléchargé. Mais si une réglementation exigeait une déclaration, les usagers s'y plieraient. Seule demeura la difficulté de contrôle douanier d'une telle mesure. L'on peut dans ce cas envisager une plus grande implication des services fiscaux internes.
Répondre
Réponse anonyme
Le 05/07/2011 é 13h36
[ ! ]
Bjr MM Diffouo; Gnading L'art 27 du Code des douanes CEMAC ne résout pas du tout le pb de la taxation ou non du logiciel en CEMAC. Il s'interesse seulement aux elements à inclure sous certaines conditions à la valeur en douane fondée sur l art 26.Voilà pourqoui ceux qui estiment que le logiciel doit etre taxé comme toute autre marchandise, et par application de la valeur transactionnelle si les conditions sont remplies (Art 26), ajoutent donc au prix effectivement payé le montant des redevances et licences...pour avoir la valeur en douane. L'envoie ou le téléchargement direct d'un logiciel est encore plus difficile à saisir du point de vue de la douane et de son droit positif.En recherchant même dans les législations spécifiques récentes en CEMAC et au Cameroun ( Cybernétique,télécommunication,e-commerce...), on reste sur sa soif, car aucun de ces textes ne définit dans ces particularismes et son assise technologique c'est qu'un logiciel ( standard, libre, mise à jr, manuel d'installation...) afin au moins que la Douane à défaut de réglementation, en tire des considérations.Le seul texte vague est la loi camerounaise de 2000 sur les droits d'auteur qui évoque le logiciel comme oeuvre de l'esprit en l'assimilant au programme, prologiciel,...Est ce du reste dans un texte de cette nature qu'il fallait en parler? En France, l'approche est différente.Je souligne en passant sur cette rubrique de recherche de base légale, que toutes les conventions UNESCO,OMD... sur l'éducation,la science,les supports pédagogiques ou de recherches...en termes de régime douanier de facilité, n'éffleurent nul part le logiciel.Doit t'on par extension penser que leurs énummérations st non exhaustives, pour y inclure les autres outils du savoir? Nous ne le pensons pas, car en matière fiscale, l'interprétation est stricte. Admettons, cependant que s'agissant du teléchargement virtuel, il ne devrait pas être soumis a une taxation douanière même dans le cadre d'un contrôle à postériori, parce qu'au moins en l'absence de support, on est loin d'un classement possible s'agissant d1 marchandise(?) virtuelle.On est au moins sûr que la notion de marchandise telle qu elle peut être déduite du Code des douanes CEMAC renvoie à un objet physique.C'est aussi l'occasion de regretter l'absence de definitions essentielles dans ce code,ce qui est contraire à la légistique moderne. De lege feranda, inclure le coût du logiciel dans la valeur en douane tel le fret, ne resoudra pas le Pb à mon sens, dans la mesure ou, en général, le support n'est qu un simple moyen de véhicule,le logiciel restant l'important et le plus cher.En revanche, l'autre idée de taxation à un tx réduit me paraît raisonnable. En somme, il n'est pas exagéré de dire que le sujet mérite une législation claire à défaut d'interprétation administrative, communautaire, ou jurisprudentielle en CEMAC. Il mérite une réglementation au moins prcq nous sommes tous d'accord qe le logiciel est une marchandise soit, mais bien particulière. Plus loin même, il est évident que les arguments de la non taxation des logiciels sont possibles et tout aussi pertinents.
Référence(s) :
MBALLA Adolphe
Inspecteur des douanes
Cameroun
Répondre
Réponse anonyme
Le 05/07/2011 é 14h48
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M Gnading Les remises ou escmptes ou rabais...ne doivent pas être incorporées dans la valeur en douane.Toutefois, la notion de remise doit être bien identifiéé dans shaque cas d'espèce,car bien souvent ce ne sont pas des rabais indifférents mais des paiements indirects ou des apports de l'acheteur au fournisseur.Le véritable prob peut en retour se poser à propos du taux de remise, autrement dit, une remise peut t elle être considérée comme excessive au regard des usages du commerce ext? La réponse de l'avis de l OMD est négative, une remise ne peut être considérée comme excessive. En CEMAC le pb reste entier en l'absence d'un plafonnement.
Référence(s) :
MBALLA Adolphe
Inspecteur des douanes
Répondre
Réponse de Gnading
Le 07/07/2011 é 19h25
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M MBALLA, Merci pour l'attention prêtée à ma préoccupation sur le problème des remises. Tout d'abord, j'aimerais comprendre quel est l'intérêt de la taxation àmême à un taux réduit, des logiciels. Je crois et reste convaincu que leur taxation sur la base du support est plus justiciable et beaucoup plus bénéfique pour la Douane. Quant au problème des remises, je partage votre point de vue, et suis fier que dans notre pays, il y ai des douaniers qui s'intérresse à la l'évolution des règles qui régissent le commerce internationale. Comme j'aime souvent le souligner, ce secteur est dynamique et nécessite une grande culture de recherches pour vos collègues qui se laissent trop facilement aller dans les facilités d'il y a quelques années où ils étaient tout puissants. De plus en plus, des jeunes s'intérressent à la chose et ça devient un peu plus complexe pour un douanier lamda d'imposer son point de vue sur les questions de Douane. Je crois que je reviendrais plus largement sur la question des remises dans mon prochain post. Bien cordialement.
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Réponse anonyme
Le 11/07/2011 é 15h55
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Bjr M Gnading Merci pour les encouragements.Je suis d'accord avec vous que la complexité croissante du commerce ext appelle à de nouveaux reflèxes de lecture et de curiosité de la part du contribuable, mieux,du douanier.De même, la qualité de la législation douanière ( clarté, simplification,..) pour en faciliter l'application a pris un coup.Voilà pourqoui en France il ya eu plusieurs initiatives de Simplification du droit fiscal et l'institution d'une procedure de rescrit douanier en 2005.Ce qui n'existe pas encore de manière officiel en CEMAC, qui accuse bien des retards à bien des égard dans la modernisation de son droit douanier matériel. Sur la taxation des logiciels en termes de proposition, j'ai opté pour un taux réduit parceque comme je l'ai dit, le support en général dans ces cas n'est pas d'une grande valeur car ne constutuant qu'un véhicule du logiciel.Seul ce dernier; aura en général un coût important susceptible de générer des recettes pour l'Etat par application du taux réduit ci évoqué.En cela, je pense, l'Etat pourra concilier un peu de recettes avec un peu de developpemnt technologique ( transfert des technologies..) A bientôt
Référence(s) :
MBALLA Adolphe
Inspecteur des douanes
Répondre
Réponse anonyme
Le 16/03/2012 é 23h14
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Bonjour, je vais tenter de répondre à votre question. Tout d'abord, la décision de l'OMC sur l'évaluation des supports informatiques est applicable à l'égard de tout pays membre de l'OMC. C'est, je pense une évidence bonne à rappeler. La décision de l'OMC est ainsi rédigée : " Nonobstant les articles 1er à 7, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés avec des équipements de traitement de données et comportant des données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant de données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût du support informatiaque considéré. Aux fins du présent article: a) l'expression "support informatique" ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs, b) l'expression "données ou instructions" ne s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématographiques, ni des enregistrements vidéo. Ainsi, aux termes de cette décision nous distinguons 2 hypothèses : 1. les supports informatique importés avec des équipements de traitement de données et comportant des données ou des instructions. Dans ce premier cas, seule la valeur du support lui-même est à prendre en considération. 2. la valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût du support informatique considéré. Deux exemples pour illustrer mon propos: Quelqu'un importe un ordinateur portable neuf. L'emballage comprend entre-autres objet des CDROM contenant les logiciels nécessaires pour le fonctionnement de la "machine". Seule la valeur des CDROM (considérés comme "vierges" est à prendre en considération. En général, aucune douane ne taxe ce genre de CDROM qui sont en quelque sorte le manuel de l'utilisateur. Une firme fait commerce de logiciels pour ordinateurs (traitement de textes, anti-virus, etc.) Elle importe donc des programmes et autres sur supports CDROM. Certains importateurs ont été confrontés au problème de la facture globale qui comprend le coût du logiciel et le coût du support. La taxation dans ce cas peut être très salée surtout en cas de licences pour 10, 20 ou 100 machines. La décision de l'OMC permet de ne retenir que la valeur du support à la condition que cette valeur soit distinguée sur la facture. M.Kaci ABES Ancien directeur de la coopération à la DG des douanes algériennes
Répondre
Réponse de FERDI
Le 06/05/2012 é 00h06
[ ! ]
Je pense pour ma part que la question de la taxation ou non des logiciels a fait l'objet de plusieurs débats. Il est clair que de ces débats, l'OMD a tranché comme suit: - Lorsqu'il s'agit de logiciels d'installation, de première configuration ou de mise en route qui sont importés avec le matériel auquel ils se rapportent avec une valeur nettement distinguée de cette du support alors la taxation ne porte que sur la valeur du support pour la simple raison que la valeur intellectuelle ne peut être quantifiée. - Lorsque dans les mêmes conditions que précédemment le fournisseur n'a pas distingué la valeur dite intellectuelle de celle du support, alors les droits et taxes sont malheureusement exigibles sur cette valeur non éclatée car aucune règle en la matière ne permettra au déclarant et au vérificateur (inspecteur des douanes) de faire cet éclatement de valeur que seul le vendeur est habileté à opérer. - Dans le troisième cas de figure il est question des logiciels importés isolement du matériel sur lequel ils vont servir. Ici aussi, il faut faire la part des choses. s'il est démontré à partir de la facture fournisseur que ces logiciels viennent en complément du matériel déjà livré, alors les règles des deux premiers cas restent applicables. Par contre, si les logiciels sont importés dans un cadre autre que celui que nous venons de voir, alors il s'agit d'un commerce et la taxation se fera autrement selon la réglementation établie par l'administration douanière du pays d'importation en tenant compte de l'imposition fiscale à laquelle le contribuable est soumis.
Référence(s) :
Ferdinand BEIHA
Déclarant en Douane

sources: rapport annuel de l'OMD
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Réponse de DGI
Le 07/05/2012 é 00h10
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Merci pour ces éclaircissements. Puis-je s'il vous plait, avoir les sources précises de l'OMD qui fondent votre pertinente analyse?
Répondre
Réponse de FERDI
Le 07/05/2012 é 01h18
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Bonjour Guy Innocent DIFFOUO Je suis en déplacement en ce moment et donc loin de ma documentation. Toutefois, je n'oublierai pas votre préoccupation dès que je serai de retour sur mes bases. Une fois de plus merci pour les compliments à mon égard.
Référence(s) :
Ferdinand BEIHA
Déclarant en Douane
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Réponse anonyme
Le 14/05/2012 é 22h27
[ ! ]
Bonjour MM Observations à bâtons rompus Il faudrait faire une nuance, lorsque M Kacis ABES dont je salue en passant l'immense littérature douanière percutante dont il est l'auteur, affirme que les décisions de l OMC sont applicables dans tout pays membre, il ya lieu de dire qu'il ne s'agit que, comme en l'espèce( décision 4.1, Déclaration faite par le président de la réunion du comité de la valeur du 24 sept 1984...) de simples interprétations de la législation matérielle OMC issues des conventions primaires (celles ci càd les conventions, sont obligatoires sous réserve des procédures de transposition propres à chaque Etat) visant à faciliter et à uniformiser l'application dudit droit.Par conséquent, ces décisions n'ayant pas le caractère de droit dérivé communautaire, ne s'imposent pas aux Etats membres sauf bien sûr les décisions de l'organe des règlements des différents.Voilà pourquoi la décision dont vous parlez a même laissé aux Etats membres, un droit d'option en ce qui concerne la taxation ou non du logiciel spécifique sur son support, et à prévue une procédure de notification( communication) à cet effet en utilisant le terme les parties qui "souhaitent pourraient adopter".C'est pareil pour les décisions, commentaires, ...de l'OMD qui demeurent sans contrainte juridique pour les Etats membres( voir Textes liminaires du recueil sur l’évaluation en douane de l'OMD ) De même, les exemples pris pour illustrer les principes de la taxation ou non, ne sont que la parfaite distinction à faire entre le logiciel standard ( où le débat ne se pose même pas, car non taxé: cas des CD ayant les systèmes d'exploitation des unités de traitement des donées ) et le logiciel spécifique( c'est ici qu'il y a problème) Comme je l'ai dis précédemment, les pays de l'EU avaient pris une position officielle entre 92 et 2002, j'en ai donné les références étant entendu que leur position était influencée par l'ATI ( Accord sur les technologies de l'information) Le Maroc aussi sur la question a une position issue de son droit d'option qui consiste à ne pas taxer le logiciel sous la condition de la distinction des prix facturés du support et des données.( Circulaire 5O11/415 du 8 août 2006) Globalement, plusieurs pays ont précisé clairement leur position dans leur textes internes. Dans pareils cas, la clarté de la position expresse du pays exclut toute interprétation. Et voilà le droit d'option décidé concrètement et oui, parce que le vrai problème posé n'est pas seulement de décortiquer le contenu des décisions 4.1 et de ses suites ( notamment celle de l'OMD ( Commentaire 13.11 de la décision précitée) mais, surtout de savoir ce qu'il en est d'un Etat qui n'a pas officiellement pris position selon la procédure de notification sus évoquée! C'est ici que le droit postule l’interprétation y compris doctrinale de ses règles bien souvent clair obscures. Et c'est la question en Cemac, aucun document officiel n'adopte l'une ou l'autre position de la taxation ou non et sous quelles conditions du logiciel.Que faire? Le silence sur l'option vaut il acception ou refus de la taxation du logiciel? La décision 4.1 a elle même oublié de le préciser, se contentant de dire que" Les parties qui adopteront la pratique décrite au paragraphe 2 de la présente décision communiqueront au comité la date à laquelle elles l'appliqueront" Quid d'un Etat qui n'a pas adopté cette pratique du para 2 et qui n'est pas astreint à le faire savoir à l'OMC, puisque ce n'est qu'en cas d'adoption dudit para 2 que l'Etat est astreint à le communiquer au Comité de la valeur de l OMC. Et ceux des Etats qui ont adopté le para 2 mais ne l'ont pas communiqué au comité de la valeur, quelle conséquence? Qu'est ce qui dès lors dans ce cas, peut être considéré comme droit commun ou principe ? C'est la taxation ou la non taxation ? Nous pensons au regard de la décision que le principe est la taxation des logiciels avec ou sans support ( sauf les envoie par voie virtuelle) et l'exception est justement ce droit d'option pour le Para 2 de ne pas taxer le logiciel sous réserve des conditions de facturation posées.Le texte dit bien " les parties qui adopteront la pratique du Para 2..."( pratique qui consiste à ne pas taxer le logiciel sous conditions) .Par conséquent, les parties qui n'adopteront pas la pratique du Para 2 continueront selon nous, à taxer le logiciel purement et simplement puis qu'au fond, c'est une marchandise comme toutes les autres selon l'accord sur la valeur qui ne l'exclut pas de son champ d'application.Ce principe de la taxation du logiciel n'est pas suffisamment précisé dans la décision 4.1. Mais, fallait il préciser ce qui sonne comme une évidence? Cela dit, pour être plus géographique, depuis le 12 septembre 2011 ; l'instance communautaire de la CEMAC (Direction de l'union douanière) a, suite à une question relative à la taxation des logiciels importés par voie électronique au sujet d'un contrôle à posteriori, précisé non sans confusion, que l'importation du logiciel n'est pas taxable à la condition que le prix du support soit distinct du prix du logiciel.En somme, la réponse à la lettre de l'usager fait amplement des emprunts au contenu de la décision 4.1 de l'OMC.Doit on y voir une position officielle de la CEMAC, même s'il s'agissait d'une réponse particulière à une correspondance d'un organisme privé? Le débat juridique peut être ouvert.Pour moi et sommairement, en dépit du caractère de correspondance particulière de cette réponse, qui ne se range dans aucune catégorie des actes juridiques dérivés nommés du droit communautaire Cemac, pour qu'on en apprécie la portée juridique( valeur juridique), son contenu est tout de même suffisamment général pour traduire une certaine position de la CEMAC sur cette délicate question de la taxation des logiciels plus qu'elle ne l'a fait en 1984. Mieux ou peut être pire, la question posée portait précisement sur le logiciel importé par voie électronique, mais la direction de l'union douanière de la Cemac dans sa réponse, n'a pas fait mention de cette particularité, se contentant de citer en référence la décision 4.1 qui ne parle comme cette dernière, que du logiciel sur son support! Quid de ce logiciel en question alors importé sans support?( notamment par voie électronique) Le "jurislateur" CEmac a fait preuve d'un mimétisme peut être pas à tort, mais partiel, voire, sans bénéfice d'inventaire. Est ce à dire que dans la littérature douanière de l OMC,ou de l'OMD, la question n'a jamais été effleurée? Il faut répondre par la négative.En effet, le discours du président à la réunion du 24 sept 1984 du comité de l'évaluation en douane de l omc l'avait "résolu" en ces termes: " Si les parties à la transaction disposent pour cela des facilités techniques voulues, le logiciel peut être transmis par câble ou par satellite, auquel cas, la question des droits de douane ne se pose pas" , voilà pourquoi à mon sens, cette hypothèse n'a justement plus figurer dans la décision 4.1 Certes, par cette voie, on peut parler comme l'a dit M BEIHA, d'un autre commerce avec ses règles, songeant ainsi au commerce électronique, mais remarquons que cela demeure le commerce du logiciel dont la nature de la commercialisation ne commande pas la question de sa taxation, laquelle demeure dans son fondement basée sur l'Accord sur la valeur en douane. Au demeurant, la dernière" position" de la Cemac, même ayant oblitérée la question posée, a tout de même le mérite de renseigner sur la lecture communautaire de la décision 4.1. Par là, la Cemac opte bien pour la non taxation des logiciels( seule taxation des supports) sous conditions. Les documents de l'OMC ( comité de la valeur)et de L'OMD ( comité technique de la valeur) sur cette question peuvent être trouvés dans le formidable recueil de l'OMD sur l'Evaluation en douane ( voir son site pour son prix) Ceux de la Cemac sont disponibles à la Commission à Bangui (Service des archives ou Direction du marché commun) Je ne saurais terminer pour ma modeste contributions sur cette question fort en débat, sans citer le Pr émérite J C BERR qui au bout d'un commentaire d'une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes à ce sujet concluait ainsi " On échappera difficilement au sentiment qu'une révision des règles qui gouvernent l'évaluation des matériels informatiques s'imposera à bref délai, les discussions byzantines auxquelles donnent lieu des opérations banales aujourdhui, n'étant plus compatibles avec les exigences du commerce contemporain"
Référence(s) :
MBALLA ADOLPHE
Inspecteur des douanes
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Réponse anonyme
Le 07/06/2012 é 10h49
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Bonjour à tous, je pense qu'il n'est pas forcement utile à ce niveau de l'évolution de la réglémentation sur l'importation des logiciels de continuer à se couper les cheveux en quatre sur une problématique des plus obscures pour l'instant. Dans un développemnt précédent, certains ont dit que le logiciel devrait être taxé comme toutes les autres "marchandises". Mais, qu'est ce qu'une marchandise au sens très restreint du droit douanier ? En CEMAC, le code des douanes n'en a donné aucune définition mais, la plus part des auteurs et praticiens des metiers de la douane semblent s'accorder sur le caractère au moins physique de celle ci. Dès lors, plusieurs questions surviennent: les logiciels sont t'ils physiques ? comment la douane procède t'elle pour les identifier au passage des frontières alors que certains sont téléchargés ?...A la vérité, la vrai question aujourd'hui est de savoir comment les Etat font pour ne pas être lesés dans le busines de plus en plus prolifique de l'IT de nos jours. Pour moi, la seule et vrai réponse se trouve dans la définition d'une réglementation spécifique pouvant pourquoi pas déboucher sur un type de prélèvement spécial pour ce type de valeur.
Référence(s) :
Jacques Olivier MBOM
Logisticien
3ème cycle Universitaire
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Réponse anonyme
Le 18/04/2013 é 20h12
[ ! ]
Bonjour à tous, Le débat est intéressant et cela reflète la complexité au départ du traitement du logiciel pourtant assez simple si l’on ne met pas forcément en exergue la mission fiscale de la douane. En Effet, partant du fait que le logiciel est une œuvre de l’esprit, une autre forme de livre, il est donc classé comme un bien immatériel mais à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Les accords de Beyrouth en 1948, les accords de Florence en 1950 et leur protocole annexe de 1976 permettent de donner une réponse à la question du traitement du Logiciel donc le principe en la matière c’est la non taxation et du logiciel et du support et c’est dans ce sens que la décision 4,1 du Comité d’évaluation de L’OMC ne saurait être considérée comme consacrant le principe de la taxation du logiciel. Pou mieux comprendre la chose, il serait indiqué de considérer que le logiciel est une autre forme de livre, un moyen de transmission et de circulation des idées. Il doit avoir le même traitement douanier que le livre car aujourd’hui on peut avoir un livre sur support papier, sur support informatique et le livre peut aujourd’hui être téléchargé. Le livre reste toujours considéré comme un objet à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Les accords cités plus haut consacrent la non taxation de ce type d’objet. Pour le problème de l’énumération il est évident qu’en matière douanière les liste sont mise à jour en fonction de l’évolution de la science ou de la technologie. Ceci veut dire que si en 1948, 1950 il n’y avait pas de logiciel, dès lors qu’il est admis que le logiciel est un objet à caractère éducatif, scientifique ou culturel, qu’il est une autre forme de livre, son traitement est le même que celui réservé au livre. De ce point de vue, il est même difficile de trouver une justification à cette tendance qui veut que le logiciel soit un service. Et que l’achat du logiciel donne droit ouvre droit au payement de la TSR. Edouard Joseph ESSONO Expert en douane agréé CEMAC N°27
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