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Valider années de service de terre au Tchad

Question de Mous le 06/11/2009 à 11h23
Dernière réponse le 24/07/2012 à 22h58
[ ! ]
J'ai été engagé en légion étrangère au Tchad et à Tahiti. ces années de service à l'armée de terre ne sont pas comptés sur le calcul de ma retraite. Le ministère de la défense me répond que le régime de la sécurité sociale n'était pas applicable à ces territoires entre 1969 et 1972. Que puis je faire pour valider ces années de service dans ma retraite ?
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4 réponses pour « 
Valider années de service de terre au Tchad
 »
Réponse de blanc-2
Le 15/11/2011 é 18h11
[ ! ]
Bonjour mon cas est exactement pareil au tiens tchad et mururoa saches que tous les séjours outre-mer éfféctués avant le 1 janver 1989 ne compte pour les légionnaires ayant moins de 15 ans de sérvices contacte tes 3 caisses de retraite a savoir l'ircantec la sécurité sociale retraite et ta retraite complémentaire car tu as peut etre des triméstres a racheter je te rassure ce n'ai pas honnéreux mais tu as un délais a répécté sur ce cordialement
Référence(s) :
je suis un légionnaire a la retraite depuis peu
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Réponse de HMer
Le 01/04/2012 é 06h49
[ ! ]
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 septembre 2003 N° de pourvoi: 02-30658 Publié au bulletin Cassation sans renvoi. M. Ancel., président M. Thavaud., conseiller apporteur Me Foussard, Me Ricard., avocat(s) IL est vrai que nous n'avons pas tous les moyens de faire un procès, il faut en parler et diffuser au maximum ces informations, afin qu'il y est une régularisation en masse. Nous sommes environ 20000 dans ce cas. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 711-1, R. 711-1, D. 173-15 et D. 173-16, alinéa premier du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l’article D. 173-15, vient à quitter l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie sans avoir droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d’un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu’ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d’assurance vieillesse ; Attendu que saisie par M. X... d’une demande de liquidation de sa pension vieillesse, la Caisse régionale d’assurance maladie a refusé de valider la période de services militaires qu’il avait accomplie après la durée légale, au Niger et en Côte-d’Ivoire, du 20 octobre 1961 au 8 avril 1964 ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l’arrêt retient que pendant la période litigieuse celui-ci se trouvait sur un territoire étranger où selon les circulaires administratives produites il ne pouvait pas alors bénéficier du régime général français de sécurité sociale, de sorte qu’il ne pouvait non plus bénéficier d’un rétablissement de droit dans ce régime ; Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur normative, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l’intéressé a été soumis au régime spécial et qu’il résultait de leurs énonciations que pendant la période litigieuse, la rémunération de M. X... avait été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever, sans pouvoir prétendre, à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, les juges du fond ont violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qui n’y figure pas ; Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Dit que la période de services militaires accomplie par M. X... du 20 octobre 1961 au 8 avril 1964 doit être validée pour le calcul de ses droits à pension vieillesse ; Condamne la CRAM Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Midi-Pyrénées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois. Publication : Bulletin 2003 II N° 270 p. 220 Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse, du 29 mars 2002 Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d’assurance - Assimilation - Périodes de présence sous les drapeaux - Services accomplis à l’étranger par un militaire après la durée légale - Validation. Le droit à validation prévu par l’article D. 173-16 du Code de la sécurité sociale, en faveur des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l’article D. 173-15 du même Code est ouvert quel que soit le lieu où l’intéressé a été soumis au régime spécial. Viole en conséquence ces dispositions la cour d’appel qui sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur normative, refuse de valider les services accomplis par un militaire après la durée légale, aux motifs qu’il se trouvait à l’étranger où il ne pouvait alors bénéficier du régime français de sécurité sociale. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d’assurance - Assimilation - Périodes de présence sous les drapeaux - Lieu de l’assujettissement au régime spécial d’un militaire - Absence d’influence Textes appliqués : • Code de la sécurité sociale L711-1, R711-1, D173-15, D173-16, al.1er
Référence(s) :
Legifrance.gouv.fr
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Réponse de blanc-2
Le 01/04/2012 é 07h51
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Bonjour moi c'est deux ans et 8 mois qu'ils mon sucrés a savoir deux ans de mururoa et sur les 14 mois de tchad ils m'ont comptés l'équivalent de mon service militaire et les autres mois enlevés sur mes 6 ans de légion j'ai eu droit a moins 2 ans et 8 mois en moins pour ma retraite vérsée par la cram bonne journée a tous
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Réponse de petitlouis
Le 24/07/2012 é 22h58
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Http://www.troupesdemarine.org/discussion/viewtopic.php?f=1&t=1653&start=15 Retraites militaires : résultat des courses... Le point sur la loi réformant les retraites Votée le 24 juillet, cette loi modifie le régime de retraite des fonctionnaires, et donc des militaires, en activité ou retraités. I - LES MESURES COMMUNES A L'ENSEMBLE DU REGIME PUBLIC - Indexation des pensions de retraite sur les prix La portée de cette mesure est difficile à prévoir, mais on peut craindre que l'augmentation du coût de la vie soit minorée dans les indices " officiels " ; ce qui aurait des conséquences sur le pouvoir d'achat des retraites. De plus, l'indexation sur le coût de la vie, et non plus sur les salaires des actifs, privera les pensionnés de l'accroissement du niveau de vie qui découle de l'augmentation de la richesse du pays (augmentation du PIB). - Allongement obligatoire de la durée de cotisation de 37,5 annuités à 40 annuités en 2008 (vraisemblablement 41 annuités en 2012 pour tous les régimes), nécessaire pour obtenir un taux de remplacement à 75 %. L'augmentation de la cotisation se fera à raison de 2 trimestres supplémentaires entre 2004 et 2008. La baisse de la valeur de l'annuité de 2 % à 1,875 % sera progressive jusqu'en 2008. Toutefois, la valeur d'annuité qui s'appliquera au calcul de la pension de retraite ne sera pas celle en vigueur l'année du départ de l'intéressé, mais celle de l'année où il aura réuni les conditions statutaires requises pour jouir immédiatement de sa pension de retraite. La valeur de l'annuité qui s'appliquera lors de la liquidation, sera donc celle de l'année d'atteinte de la RJI (retraite à jouissance immédiate), (25 ans pour les officiers, 20 ans pour les OSC (officiers sur contrat), 15 ans pour les sous-officiers et les militaires du rang): Cette règle restera valable quelle que soit l'année effective de départ. - Maintien du calcul de la pension sur l'indice du traitement indiciaire de base des 6 derniers mois - Modification du mode de calcul du minimum garanti Cette modification se fait par la conjugaison de trois actions . revalorisation progressive de l'indice de référence pour atteindre l'indice 227 en 2013. . étalement dans le temps de la progression pour atteindre 100 % de l'indice de référence au terme d'une durée maximum d'activité (40 ans). . prise en compte, pour le calcul du minimum garanti, de la durée effective d'activité augmentée des seules bonifications de service (exclusion progressive des bonifications du 1/5 à partir de 2004 et jusqu'en 2008). Cette réforme pénalise les carrières courtes dans les grades les plus subalternes. - Maintien du taux de cotisation pour tous les agents de l'état à 7,85 % du traitement indiciaire - Maintien de l'ouverture du droit à la pension de retraite après 15 ans de services pour les femmes ayant élevé 3 enfants - Les primes déjà intégrées dans le calcul de la pension (ISPP des gendarmes par exemple) restent prises en compte - Prise en compte des primes et indemnités dans une " retraite additionnelle " - à partir du 1 er janvier 2005, les primes et indemnités seront prises en compte, dans la limite de 20 du salaire ; pour cela, une caisse complémentaire sera créée ; - l'adhésion au régime sera obligatoire ; - le financement sera assuré à part égale par des cotisations de l'agent et de l'employeur public, à hauteur de 5 % chacun du montant des primes et indemnités prises en compte ; - le montant de cette retraite additionnelle sera calculé sous condition d'équilibre de la caisse - un décret définira les modalités de fonctionnement du régime. - Harmonisation des avantages familiaux entre les hommes et les femmes Tous les agents publics, militaires et civils, bénéficieront d'une annuité de bonification par enfant né avant le 1 er janvier 2004 (légitime, naturel ou adopté), à la condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions qui seront fixées par décret. Pour les enfants qui naîtront après le 1 er janvier 2004, le bénéfice de cette annuité de bonification sera remplacé, pour tous, hommes et femmes, par la validation des éventuels congés parentaux (supposant une interruption statutaire de service) jusqu'à un maximum de 3 ans par enfant cette disposition signifie que ces années de congés parentaux, bien que passées hors activité, entreront intégralement dans le calcul des annuités de service. En outre, les femmes qui mettront un enfant au monde bénéficieront, pour chaque naissance, d'une majoration de durée d'assurance de 6 mois : il ne s'agit pas d'une bonification, mais d'une validation de durée d'assurance qui sera utilisée dans les calculs permettant de définir si l'intéressée est concernée par la décote. Quant au système des majorations pour enfants (+ 10 % de la pension à partir de 3 enfants, puis ± 5 % par enfant supplémentaire), il est maintenu sans changement, pour les hommes comme pour les femmes. II - MESURES COMMUNES AUX MILITAIRES ET A CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maintien de la possibilité d'accroître le taux de remplacement jusqu'à 80 % grâce aux bonifications - pour campagnes ou pour risques et par les bonifications du 1/5 de temps dont la réforme repousse la période de dégressivité entre 58 et 60 ans au lieu de 56 à 58 ans. III - MESURES PROPRES AUX MILITAIRES Maintien de la possibilité d'entrer en jouissance précoce de la retraite : retraite à jouissance immédiate (RJI à 15 ans pour tes non-officiers et à 25 ans pour les officiers), retraite à jouissance différée (RJD à 50 ans pour les officiers), et dispositions relatives aux officiers sous contrat (RJI à 20 ans, pas de décote). Si la RJI et la RJD restent accessibles dans les mêmes conditions de temps, elles sont néanmoins associées au système de décote qui incite financièrement le militaire à rester en service jusqu'à 17,5 ans pour les sous-officiers et 27,5 ans pour les officiers, ainsi qu'entre 50 ans et la limite d'âge. Maintien des règles relatives au cumul de la pension militaire avec un traitement d'activité : la possibilité de cumuler une pension (RJI ou RJD) avec une rémunération d'activité dans le secteur public est conservée en l'état. Voilà. Comme nous vous l'avons déjà dit ce n'est pas vraiment notre spécialité les retraites Mais vu que cela interessait un certain nombre de visiteurs ou d'intervenants, il nous a paru intéressant de vous transmettre ces informations.
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