Chapitre 6
La mobilité des fonctionnaires
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Article 156
La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service.
Il est tenu compte également des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
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Article 157
La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service.
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Article 158
Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation.
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Article 159
Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’une mutation d’office pour nécessité de service bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d’installation, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Référence(s) :
Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique.