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EVSOM pour info DOM-TOM COORDINATION DES RÉGIMES de sécu et retraite

Question de petitlouis le 25/08/2019 à 04h02
Dernière réponse le 25/08/2019 à 04h06
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Voir pour informations sur ce site publique. Bonnes recherches! https://www.cleiss.fr/faq/outre-mer.html Qui sommes-nous ? Le Cleiss (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) est un établissement public national, notamment chargé d'informer sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale. Il est placé sous la double tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Questions-Réponses > Outre-mer FAQ : Outre-mer https://www.cleiss.fr/faq/outre-mer.html La France d'outre-mer est constituée de 12 territoires qui ont des statuts différents, non seulement au regard de la Constitution française, mais également au regard de l'Union européenne. Des distinctions s'appliquent donc en matière de droits à protection sociale selon ces territoires. 1. La France métropolitaine a-t-elle des accords de sécurité sociale avec certains territoires d'Outre-mer ? Oui, la France métropolitaine (incluant les départements d'Outre-mer) a signé 3 décrets de coordination avec : •La Nouvelle-Calédonie, •la Polynésie Française, •Saint-Pierre-et-Miquelon. 2. Les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale s'appliquent-ils aux territoires d'outre-mer français ? Il existe deux statuts au regard de l'Union européenne : les Régions ultrapériphériques (RUP) et les Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM). •Les RUP appliquent les règlements européens de coordination. Pour la France, il s'agit des territoires suivants : ◦Guadeloupe, ◦Guyane, ◦Ile de la Réunion ◦Martinique, ◦Mayotte, ◦Saint-Martin. Les RUP des autres Etats membres de l'Union européenne sont les suivants : Espagne : Canaries. Portugal : Madère, Açores. Exemple : vous êtes assuré du régime français résidant en Guadeloupe, vous pouvez obtenir une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) pour voyager en Europe. Pour cela, contactez la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale) auprès de laquelle vous êtes affilié(e) en Guadeloupe. •Les PTOM n'appliquent pas les règlements européens. Pour la France, il s'agit des territoires suivants : ◦Nouvelle-Calédonie, ◦Polynésie Française, ◦Saint-Pierre-et-Miquelon, ◦Terres australes et antarctiques françaises, ◦Wallis et Futuna. A noter : Bien que Saint-Barthélemy ait le statut de Pays et Territoire d’Outre-mer (PTOM), ce dernier applique la coordination européenne.
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Réponse de petitlouis
Le 25/08/2019 é 04h06
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Coordination entre les régimes de sécurité sociale métropolitains et polynésiens Le difficile sera de trouver des textes antérieurs à 1995 Télécharger •les textes Pour en savoir plus •Circulaire ministérielle n° DSS/DCI/95/43 du 10 mai 1995 •Autorités compétentes et organismes de liaison en Polynésie française •Les prestations familiales dans le cadre de l'accord Textes •Décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995. Territoires visés •En ce qui concerne la France métropolitaine : le territoire de la France métropolitaine et les départements d'outre mer (art. 1er). •En ce qui concerne la Polynésie française : le territoire de la Polynésie française (art. 1er). Personnes concernées •Les travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité professionnelle sur l'un des territoires, ainsi que leurs ayant droits (art. 1er). Les personnes assurées, quelle que soit leur nationalité ainsi que leurs ayants droit, peuvent bénéficier de certaines dispositions de l'accord. •L'accord a la particularité de viser les fonctionnaires dans son champ d'application en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité et invalidité (art. 1er). Par ailleurs, sont exclus du champ d'application de l'accord, les titulaires de pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre (note d'information DSS/DAEI n°96-150, 28 février 1996). Assujettissement Assujettissement au régime de sécurité sociale applicable sur le territoire où est exercée l'activité professionnelle. •Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés et non salariés détachés, les personnels salariés navigants des entreprises de transport aériens et les marins (art. 3). Les fonctionnaires civils et militaires sont soumis aux dispositions applicables en métropole dès lors qu'ils se trouvent dans une situation leur permettant de continuer à relever de leur régime spécial (art. 3). Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination •L'accord entre la métropole et la Polynésie française contient des dispositions de coordination pour toutes les branches de la sécurité sociale. Maladie maternité (Art.17 à 22) •Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité du nouveau pays d'emploi. •Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur l'autre territoire pour une durée limitée. •Soins immédiatement nécessaires lors d'un séjour temporaire de l'assuré et de ses ayant droits sur l'autre territoire. •Transfert de résidence de l'assuré ou de ses ayant droits pour recevoir des soins appropriés à leur état. •Prestations aux travailleurs détachés, au personnel navigant des entreprises de transport aérien, aux marins et aux fonctionnaires. •Service des prestations aux membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur. •Service des prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille. Invalidité (Art. 17 et 23 à 26) •La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. •Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. •Exportation de la pension quel que soit le lieu de résidence du titulaire. Vieillesse et survivants (Art. 5 à 16) •Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire. •Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation, ensuite elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre territoire, elle détermine une pension théorique qu'elle proratise en fonction des périodes accomplies sous sa législation, par rapport à la totalité des périodes d'assurance. Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux. •Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant. Accidents du travail et maladies professionnelles (Art. 28 à 34) •Exportation des prestations. Droit aux prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles lors d'un séjour temporaire, d'un transfert de résidence indemnisé ou d'un transfert de résidence pour recevoir des soins. •Rechute de l'accident ou de la maladie professionnelle. •Lorsque le travailleur a exercé sur les deux territoires une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État par l'institution du territoire où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. •Aggravation de la maladie professionnelle. Prestations familiales (Art. 35 et 36) •Totalisation des périodes d'assurance. •Les membres de la famille du travailleur salarié ou non salarié qui résident sur le territoire autre que le territoire d'emploi, bénéficient des prestations familiales du territoire de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. Les travailleurs détachés, le personnel navigant des entreprises de transport aérien, et les marins bénéficient des prestations familiales servies par l'institution de résidence pour leurs enfants qui les accompagnent sur le nouveau territoire d'emploi. •Les prestations servies par l'institution polynésienne pour le compte des institutions métropolitaines sont remboursées par l'institution métropolitaine sur présentation des justificatifs correspondants. Décès (Art. 27) •Totalisation des périodes d'assurance en cas de besoin pour l'ouverture du droit aux prestations. L'indemnité de décès est servie quelle que soit la résidence des ayants droit de l'assuré décédé et quel que soit le lieu du décès de l'assuré
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