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Majoration anciennete arrco 5% pour 20 ans d'anciennete

Question de baru le 03/02/2014 à 11h50
Dernière réponse le 23/08/2014 à 20h18
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Bonjour Importantes difficultés pour que ma caisse de départ Arrco Malakoff méderic prenne en compte cette majoration de 5% pour 20 ans d'anciennete dans le BTP. Quel recours utiliser pour prendre en compte les accords de 1959 et 1961 qui le prévoyaient.Depuis septembre 2013, aucune solution!! J'ai cotisé à la CRIS puis à PRO BTP. Merci pour votre aide
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6 réponses pour « 
majoration anciennete arrco 5% pour 20 ans d'anciennete
 »
Réponse de baru
Le 15/03/2014 é 10h10
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MALAKOFF MEDERIC 21 RUE LAFFITTE 75009 PARIS FRANCE Votre interlocuteur Eve-Anne LOISON Juriste Protection Juridique Lettre recommandée avec accusé de réception + lettre simple Madame, Monsieur, J’interviens après de vous pour le compte de M. BARUZIER Jean-Marc lequel m’a confié la défense de ses intérêts. Il ressort des éléments en ma possession que de 1975 à 1997 M. BARUZIER était salarié de l’entreprise SPIE Batignolles (devenue SPIE Enertans en 1995 puis SPIE Ferriere Tuyauterie en 1996). La société a cotisé auprès de la Caisse Cris du 20 janvier 1975 au 31 décembre 1983 puis auprès de Pro BTP du 1er janvier 1984 au 25 juillet 1997. M. BARUZIER est en retraite depuis le 1er août 2013 et a constaté lors de la réception de son relevé de carrière que la majoration de 5% prévue après 20 ans d’ancienneté ne lui était pas appliquée. Il s’est donc rapproché de vos services et un refus lui a été opposé au motif que les cotisations effectuées dans ces deux caisses ont été respectivement d’une durée inférieure à 20 ans. Après renseignements auprès de Pro BTP, M. BARUZIER a contesté cette décision. Vous êtes alors revenus sur votre position et avez accepté de lui accorder la majoration pour les années cotisées auprès de Pro BTP mais par pour les années cotisées auprès de la CRIS en vous fondant sur l’article 26 du règlement de l’UNIRS. Ce dossier est actuellement géré par votre service réclamation qui n’apporte aucune réponse et se prévaut de textes sans toutefois les communiquer. Or, il ressort des dispositions en vigueur que les régimes des différentes caisses ont été unifiés en 1999. L’article 26 du règlement de L’UNIRS auquel vous faites référence prévoyait que « les participants jusitifiant d’au moins 20 ans de présence dans une entreprise adhérente bénéficaient d’une majoration de 5% des points acquis ou attribués pour les services accomplis dans cette entreprise ». Une réponse parlementaire du 9 février 1998 rappelle qu’en application de cet article, seuls les services relevant du régime de l’UNIRS étaient pris en compte pour le calcul des années de présence Toutefois, contrairement à ce que vous indiquez cet article n’a plus vocation à s’appliquer aujourd’hui puisque de nouvelles règles ont été adoptées par la Commission Paritaire de l’ARRCO, fixant les conditions dans lesquelles les majorations prévues par les réglements des régimes antérieurs à l’unification de 1999, sont accordées. Au regard de ces nouvelles dispositions,l’article X.6.1 alinéa 3 du guide réglementaire AGIRC ARRCO prévoit que « pour l’appréciation de la durée, seules les périodes antérieures au 1er janvier 1999 doivent être retenues. Toutefois, doivent être prises en considération non seulement les périodes correspondant aux droits inscrits par l’institution d’adhésion, mais également les périodes de services passés effectuées dans la même entreprise ou dans la même profession, […] » La société SPIE a cotisé auprès de la CRIS du 20 janvier 1975 au 31 décembre 1983 soit 7 ans, 11 mois et 11 jours. La « période correspondant aux droits inscrits par l’institution d’adhésion » est donc de 7 ans, 11 mois et 11 jours. Par la suite, M. BARUZIER a continué d’accomplir ses services dans la société SPIE pendant une période allant de janvier 1984 au 24 juillet 1997 soit 13 ans, 5 mois et 25 jours. Cette période constitue « une période de services passés effectués dans la même entreprise ou dans la même profession ». Conformément à l’article X. 6.1 alinéa 3 précité, ces deux périodes doivent être retenues pour l’appréciation de la durée d’ancienneté. Le résultat de l’addition étant supérieur à 20 ans, la majoration pour ancienneté doit donc lui être accordée. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés, le refus opposé à M. BARUZIER est injustifié. Je vous demande donc de procéder à la régularisation de son dossier en lui accordant cette majoration et ce dans les plus brefs délais. J’attire votre attention sur l’intérêt de trouver une solution amiable à ce litige. A défaut, nous serons contraints de recourir aux voies de droit qui s’imposent. Croyez, Madame, Monsieur, en mes salutations les meilleures. Eve-Anne LOISON Juriste Protection Juridique
Référence(s) :
Juriste Protection Juridique
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Réponse anonyme
Le 16/08/2014 é 03h41
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Bonjour banu AVEZ VOUS EU GAINS DE CAUSE? CAR LE COURRIER DE VOTRE JURISTE EST TRRS BIEN ECRIT ET DEFEND BIEN VOS INTERETS
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Réponse de baru
Le 22/08/2014 é 20h46
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Non ,malakoff reste sur l'accord de la la période PRO BTP uniquement et j'en reste là , ne donne pas suite par voie judiciaire.
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Réponse anonyme
Le 23/08/2014 é 00h42
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Si j ai bien compris malgré les textes meme en justice vous n aurez pas gain de cause
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Réponse de baru
Le 23/08/2014 é 09h33
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J'ai uniquement gain de cause si les 2 conditions pour PRO BTP sont réunies. Avoir 20 ans d'anciennete dans le BTP Avoir cotisé à Pro TP (dans mon cas 13 ans) Pro BTP prend en compte la majoration anciennete de 5% uniquement pour les 13 ans dans mon cas . Pour l'autre caisse , CRIS, il faut avoir cotisé 20 ans minimum chez eux . Par contre Malakoff médéric ne veux rien prendre en compte et il faut donc faire valoir ses droits, leur position n'est pas juste.
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Réponse anonyme
Le 23/08/2014 é 20h18
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C est clair faites valoir vos droits a la justice car cela n est pas juste et le réglement stipule bien au regard de ces nouvelles dispositions,l’article X.6.1 alinéa 3 du guide réglementaire AGIRC ARRCO prévoit que « pour l’appréciation de la durée, seules les périodes antérieures au 1er janvier 1999 doivent être retenues. Toutefois, doivent être prises en considération non seulement les périodes correspondant aux droits inscrits par l’institution d’adhésion, mais également les périodes de services passés effectuées dans la même entreprise ou dans la même profession, […] »
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