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Mise en disponibilité en Algerie

Question de saoussen le 14/02/2012 à 19h02
Dernière réponse le 22/04/2013 à 20h09
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Je suis enseignante ds la formation profession (en Algérie) depuis 4ans,je voudrais savoir si j'ouvre droit à une mise en disponibilité pour bien m'occuper de mon bébé. merci de bien vouloir me répondre.
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2 réponses pour « 
mise en disponibilité en Algerie
 »
Réponse anonyme
Le 14/11/2012 é 11h29
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TITRE VI POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES Art. 127 - Le fonctionnaire est placé dans l'une des positions ci-après : 1° activité; 2° détachement; 3° hors-cadre; 4° mise en disponibilité; 5° service national. Les statuts particuliers déterminent les proportions de fonctionnaires susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus. Chapitre 1er : La position d'activité Art. 128 - L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l'institution ou l'administration publique dont il relève, les tâches liées à son grade d'appartenance ou à celles d'un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance. Art. 129 - Est considéré également en position d'activité, le fonctionnaire : - en congé annuel; - en congé de maladie ou accident de travail; - en congé de maternité; - en autorisation d'absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de la présente ordonnance; - rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d'entretien dans le cadre de la réserve; - rappelé dans le cadre de la réserve; - admis à suivre un cycle de perfectionnement. Art. 130 - Des fonctionnaires appartenant à certains grades peuvent être mis en position d'activité auprès d'une institution ou d'une administration publique autre que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts particuliers. Art. 131 - Des fonctionnaires peuvent être mis à la disposition d'associations nationales reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois. Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l'objet de l'association concernée. Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l'autorité du responsable de l'association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou administration d'origine. Art. 132 - Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 : La position de détachement Art. 133 - Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d'origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l'institution ou l'administration publique dont il relève, de ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite. Le détachement est révocable. Art. 134 - Le détachement du fonctionnaire est prononcé de droit pour exercer : - une fonction de membre du Gouvernement; - un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale; - une fonction supérieure de l'Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique; - un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur; - pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers; - pour représenter l'Etat auprès d'institutions ou organismes internationaux; - pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l'institution ou l'administration publique dont il relève. Art. 135 - Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer : - auprès d'une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d'origine; - des fonctions de direction auprès d'entreprises ou d'organismes dans lesquels l'Etat détient tout ou partie du capital; - une mission au titre de la coopération ou auprès d'institutions ou d'organismes internationaux. Art. 136 - Le détachement est consacré par un acte administratif individuel pris par la ou les autorités habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans. Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus à l'article 134 ci-dessus est égale à celle de la fonction, du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé. Art. 137 - Le fonctionnaire mis en position de détachement est soumis aux règles régissant l'emploi dans lequel il est détaché. Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par l'institution ou l'administration publique, l'entreprise ou l'organisme auprès duquel il est détaché. Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l'institution ou l'administration publique à laquelle il appartient. Art. 138 - A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre. Art. 139 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 : La position hors cadre Art. 140 - La position hors cadre est celle dans laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, dans le cadre des dispositions de l'article 135 ci-dessus, dans un emploi non régi par le présent statut. Art. 141 - Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe "A", prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, peuvent être placés dans la position hors cadre. La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pris par l'autorité habilitée et ne peut excéder cinq (5) années. Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l'avancement. Art. 142 - Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l'institution, l'entreprise ou l'organisme auprès duquel il est placé dans cette position. Art. 143 - A l'expiration de la durée de la position hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre. Art. 144 - Les modalités d'application des articles 141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 : La position de mise en disponibilité Art. 145 - La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Cette position entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine à la date de sa mise en disponibilité. Art. 146 - La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après : - en cas d'accident, d'infirmité ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à charge; - pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant de moins de cinq (5) ans; - pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle; - pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique. Art. 147 - Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d'une représentation algérienne à l'étranger, d'une institution ou d'un organisme international ou chargé d'une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d'un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité. Nonobstant les dispositions de l'article 149 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire. Art. 148 - La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif. Art. 149 - La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée. Art. 150 - Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Art. 151 - L'administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position. Art. 152 - A l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre. Art. 153 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Référence(s) :
journal officiel
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Réponse anonyme
Le 22/04/2013 é 20h09
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Bonjour , je suis enseignante depuis 10 ans habitant alger , je me suis mariée à un égyptien et puisque je vais le suivre à son pays, est ce que j'ouvre droit à une mise à disponibilité de deux ans ou non ? merci de me répondre
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