Art. L. 122-8
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire,
par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme
que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 € ou de l’une
de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas
en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou
artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une
contrainte.
Art. L. 122-9
Les dispositions de l’article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux
engagements obtenus :
1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement
nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre
d’avantages particuliers ;
3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son
profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du
bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de
l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou
(au) contrat.
J'ai acheté un appareil pour faire les vitres des deux cotés, à la foire de Paris, mais le vendeur a oublié de nous dire que cela ne fonctionnait pas sur du double vitrage, je n'ai pas de ticket de caisse et l'on me fait savoir que je n'ai pas de recours?
CODE DE LA
CONSOMMATION
(Extrait)
Chapitre premier : pratiques commerciales réglementées
Section III : Démarchage
Art. L. 121-21
"Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait
pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou
à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la
location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la
fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans
les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et
notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou
d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent."
Art. L. 121-22
"Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les
activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet 'une réglementation par un
texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante
faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées
fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur
établissement ou dans son voisinage
2° abrogé
3° abrogé
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de
services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le
cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de
toute autre profession."
Art. L.121-23
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont
un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat
et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou
des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de
livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament
ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à
crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de
l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions
d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles
L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26."
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"Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter
l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret
en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause abusive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client."
Art. L. 121-25
"Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement
d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce
délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou
à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article
121-27."
Art. L. 121-26
"Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir
du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une
contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque
nature que ce soit.
(L. n°95-96 du 1er février 1995) "Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une
publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du Code général des impôts, n'est
pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un
droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai
de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration
du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze
jours qui suivent sa rétractation."
Art. L. 121-27
"A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le
professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le
consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux
articles L. 121-16 et L. 121-19." [Vente à distance]
Art. L. 121-28
"Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 sera
punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces
deux peines seulement."
Art. L. 121-29
"Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions
commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de
vente à domicile. L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants,
qui agissent pour son compte."
Art. L. 121-30
"Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de
l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence."
L. 121-31
"A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le
vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est
recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des
paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts."
Art. L. 121-32
"Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application
de la présente section."
Art. L. 121-33
"Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de
travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels
quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour
lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention,
l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.
(L. n°94-442 du 3 juin 1994) "Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les
supports matériels de connaissance de langues étrangères ou régionales destinés à leur libre
apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à
un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à
l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de
sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du
produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce
droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais
de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent
alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou
le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur
avant la conclusion du contrat."
Chapitre II : pratiques commerciales illicites
Section III : Ventes ou prestations "boule de neige"
Art. L. 122-6 : Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés
analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer
l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur
valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou
à la collecte d’adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en
exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains
financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt
que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou
d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme
correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation
pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service
analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage
bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié
l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du
stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas
10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une
période d'un an après l'achat.
Section IV : Abus de faiblesse
Art. L. 122-8
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire,
par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme
que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 € ou de l’une
de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas
en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou
artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une
contrainte.
Art. L. 122-9
Les dispositions de l’article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux
engagements obtenus :
1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement
nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre
d’avantages particuliers ;
3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son
profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du
bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de
l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou
(au) contrat.
Art. L. 122-10
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la
faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des
sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de
paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de
l’article 529 du Code civil.
Art. L. 122-11
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de
l’ordonnance n° 8661243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.