Il convient de distinguer la durée du congé et la rémunération du congé.
La durée du congé est fonction du temps de travail effectif à raison de 2.5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif (ou assimilés tels que congés de l'année précédente) ou période de 4 semaines de travail effectif ou période d'un mois de travail effectif dans la période de référence pour le calcul, en général comprise entre le 1er mai et le 30 avril (sauf régimes spéciaux, notamment Bâtiment et Travaux Publics). Si une période de travail à temps partiel est comprise dans la période de référence, la durée du congé sera calculée en prenant en compte le temps de travail effectif pendant cette période. Il en résultera en effet vraisemblablement une diminution de jours de congés à prendre par rapport à une période de référence qui serait entièrement à plein temps.
Pour la rémunération du congé, on reçoit une indemnité de congé qui est égale soit à 1/10° de la rémunération totale perçue pendant la même période de référence (donc en général du 1er mai au 30 avril), soit à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé (c'est-à-dire donc et sauf cas particuliers du salaire fixe que l'on a atteint) et de la durée du travail effectif de l'établissement (ce qui suppose donc qu'il n'y ait pas fermeture ou réduction du temps de travail de l'établissement pendant la période où l'on prend ses congés. Mais si il y a augmentation du temps de travail de l'établissement pendant les congés, l'indemnité de congé doit être calculée en tentant compte de l'augmentation de salaire qu'aurait perçue le salarié en congé).
Dans ces conditions, il y a donc en général nombre de jours de congés restreints et maintien du salaire pendant ces jours, mais dans ces conditions seulement.
Enfin, il convient de consulter la convention collective ou les accords d'entreprise applicables, voire le contrat de travail qui peuvent être plus favorables et s'appliqueraient alors.
Référence(s) :
L3141-3 et 4, R 3141-3, L3141-10 et 22 du code du travail