S'ils ne vous règlent qu'à partir de janvier c'est peut-être que vous avez fait votre demande tardivement, fin 2013 ?
Regardez l'article ci-dessous pour voir si vous entrez dans les dérogations
possibles (force majeure, défaut d'information).
X.1.3.2 Date d'effet de l'allocation en cas de demande de liquidation tardive
Lorsque la demande de liquidation des droits est formulée avec un certain retard, la perte de droits est évitée dans la plupart des cas :
du fait de l'application des dispositions spécifiques prévues par la délibération (AGIRC) D 56 et par la délibération (ARRCO) 25B, pour les droits directs (cf. X-1.1.2 Règles particulières de fixation des dates d'effet) ,
en raison de la rétroactivité systématique d'un an, pour les droits de réversion.
Toutefois, un examen attentif de la situation des participants, ou de leurs ayants droit, doit être effectué, sur réclamation de l'intéressé, chaque fois que l'application de la réglementation ne permet pas de verser un rappel d'arrérages à la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits étaient satisfaites.
Il incombe aux institutions AGIRC et ARRCO de se prononcer sur ces différents cas susceptibles de se présenter, afin de déterminer si une dérogation peut être admise, étant précisé que les décisions à cet égard, doivent être prises au niveau de la Direction de l'activité retraite de chaque institution, en coordination, s'il y a lieu, avec l'institution relevant de l'autre régime concerné.
Des dérogations peuvent notamment être accordées dans les circonstances suivantes :
cas de force majeure ayant empêché le participant, ou un ayant droit, de formuler sa demande (état de santé, a fortiori avec hospitalisation, par exemple) ;
informations incomplètes données au participant, ou à un ayant droit, sur la date d'ouverture des droits à retraite complémentaire, en fonction de sa situation personnelle ;
participants radiés depuis plus de dix ans ;
droits à retraite constitués sur une période inférieure à trois ans.
Le rappel d'arrérages consécutif à une dérogation doit être limité à une période de cinq ans, en application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil.
Toutefois, lorsque le retard de la demande de liquidation résulte d'une erreur imputable à une institution ou à un CICAS (envoi d'une information erronée, par exemple), aucune limitation ne doit être apportée au rappel d'arrérages ; ces situations doivent être soumises individuellement à l'AGIRC et/ou à l'ARRCO afin, notamment, de déterminer l'imputation comptable du montant du rappel.
Référence(s) :
http://reglementation.agirc-arrco.eu/guides_html/guide_1/titre_niveau_1_12.html#C_315
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