Oui comme les autres.
Les articles L. 56 à L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyaient certaines dispositions concernant la cessibilité et la saisissabilité des pensions. Or certaines de ces règles ont été soient abrogées, soient modifiées par la loi de 2003.
C’est ainsi que les pensions, qui étaient en vertu de l’article L. 56 incessibles (c’est-à-dire complètement personnelles) et insaisissables (elles ne pouvaient pas faire l’objet de saisie pour dettes par exemple) sont devenues partiellement cessibles et saisissables.
Les pensions peuvent donc être versées sur un compte qui n’appartient pas au titulaire de la pension, comme par exemple celui d’un établissement pénitentiaire. Car, dans la mesure où l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoyait la suspension de la pension en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine a été abrogé, un pensionné emprisonné peut continuer à bénéficier de sa pension.