Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d’un certificat médical.
Le nombre de jours dans l'année est le suivant :
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun :
6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%,
3 pour un 50% ;
- si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation :
12 jours pour un 100%, 11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%,
6 pour un 50% ;
Si les autorisations susceptibles d’être autorisées ont été
dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l’année en cours ou de l’année suivante.
Ces autorisations d’absence sont facultatives.
Elles ne constituent pas un droit. Il s’agit de mesures de bienveillance relevant de l’appréciation du
supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes
conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Référence(s) :
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Circulaire MEN n°83-164 du 13 avril 1983
Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995
Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996
Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d’un certificat médical.
Le nombre de jours dans l'année est le suivant :
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun :
6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%,
3 pour un 50% ;
- si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation :
12 jours pour un 100%, 11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%,
6 pour un 50% ;
Si les autorisations susceptibles d’être autorisées ont été
dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l’année en cours ou de l’année suivante.
Ces autorisations d’absence sont facultatives.
Elles ne constituent pas un droit. Il s’agit de mesures de bienveillance relevant de l’appréciation du
supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes
conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Référence(s) :
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Circulaire MEN n°83-164 du 13 avril 1983
Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995
Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996