République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Arrêté d’application N° du portant régime
des études en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :
- Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 04 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, modifiée et complétée par la loi n° 08-06 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 ;
- Vu le décret exécutif n°04-371 du 08 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du Diplôme de licence « nouveau régime ».
- Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat.
ARRÊTE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de définir et d’organiser les études de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans une école doctorale.
TITRE II : DE LA FORMATION DOCTORALE
Chapitre 1 : Organisation générale du 3ème cycle
Art. 2.- Le troisième cycle peut être organisé par un seul établissement ou un consortium d’établissements associés dans une même école doctorale, organisés en partenariat et liés par une convention spécifique.
Art. 3.- La formation de troisième cycle est ouverte à la demande d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un consortium d’établissements formant l’école doctorale, justifiant les conditions définies dans le cahier des charges et ce après avis favorable des instances universitaires qui devront statuer sur une demande d’habilitation.
Art. 4.- Les études du troisième cycle sont organisées en deux étapes, placées sous la supervision d’un Comité Pédagogique et de Recherche ou CPR.
Le CPR est composé d’enseignants chercheurs de rang magistral appartenant à l’établissement ou aux établissements associés en école doctorale. Quand les circonstances l’exigent, le CPR peut faire appel au (x) directeur (s) de thèse.
Art. 5.- Les missions du CPR sont :
- L’étude des dossiers des candidats et l’organisation des épreuves écrites et orales.
- L’organisation des formations complémentaires.
- L’évaluation du D1 et le suivi du D2 et D3,
- La mobilité des enseignants nationaux et la programmation de leurs interventions,
- La coordination avec les partenaires étrangers,
- Les états d’avancement des doctorants.
Le CPR se prononce sur :
- Les effectifs des étudiants à retenir par promotion et leur répartition par établissement dans le cas où l’école doctorale concerne un groupe d’établissements universitaires,
- L'inscription en thèse,
- Le suivi et l’évaluation du D1 et l’admission en D2 et D3,
- L'autorisation de soutenance de la thèse,
- La désignation des rapporteurs et la constitution du jury.
- Le sujet de recherche proposé par le(s) directeur(s) de thèse,
Art. 6.- La durée de préparation du doctorat est fixée à 3 années consécutives. Une dérogation d’une année maximum peut être exceptionnellement accordée par le chef d’établissement d’enseignement universitaire sur proposition du CPR en concertation avec le (s) directeur (s) de thèse et après avis du conseil scientifique de la faculté ou de l’institut.
Art. 7.-: La première étape (D1) consiste en une formation approfondie sous la forme de cours, conférences, ateliers, séminaires, jugés pertinents pour la spécialité. Cette formation revêt un caractère obligatoire.
Art. 8.- Durant la première étape, le doctorant devra acquérir les connaissances requises pour aborder un travail de recherche. Le caractère de cette formation est obligatoire. Elle donnera lieu, en fin d’année, à un rapport de synthèse soumis au CPR pour évaluation.
Cette étape est évaluée par un total de 30 crédits répartis en travail présentiel (15 crédits) et en travail personnel (15 crédits) dont les formes d’évaluation sont définies dans le cahier de charges de la demande de la formation doctorale.
Les doctorants n’ayant pas satisfait à cette obligation sont exclus du troisième cycle. Cette décision est prononcée par le chef de l’établissement universitaire sur proposition du conseil scientifique de la faculté ou de l’institut, après avis du CPR.
Art. 9.- La direction de la thèse est assurée par un directeur de thèse, habilité à diriger des recherches, rattaché à l’établissement de domiciliation du doctorat ou de l’école doctorale. Il est approuvé par le conseil scientifique de la faculté ou d’institut sur avis du CPR.
Les enseignants n’appartenant pas aux établissements cités ci-dessus, peuvent être autorisés par le Conseil Scientifique sur proposition du CPR à encadrer des thèses, à titre exceptionnel.
Un codirecteur de thèse peut être désigné dans les mêmes conditions, il peut appartenir au même établissement, à un autre établissement national ou à un établissement étranger.
Art. 10.- La direction d’une thèse en co-tutelle avec un directeur de thèse étranger n’est envisageable que dans le cadre d’une convention de co-tutelle liant les 02 établissements de rattachement.
Art. 11.- La deuxième étape du doctorat est consacrée à un travail de recherche en vue de sa soutenance qui doit aboutir à des résultats originaux, publiés sous forme d’articles parus dans des revues scientifiques de renommée avec comité de lecture dans la spécialité, et de communications orales dans des manifestations scientifiques nationales et/ou internationales dans la spécialité.
Cette étape se déroule sur 02 années (D2 et D3) pendant lesquelles le doctorant doit être reçu régulièrement par son (ou ses 02) directeurs de thèse en séance de travail.
Art. 12.- En fin de chaque année (D2 ou D3), le doctorant doit présenter l’état d’avancement de ses travaux, devant le CPR, en présence de son/ses directeur(s) de thèse.
Art. 13.- Le doctorant peut bénéficier durant la formation doctorale d’un séjour scientifique de courte durée dans un laboratoire ou dans un centre de recherche national ou étranger.
Art. 14.- A partir de la 2ème année du doctorat, le doctorant pourra être appelé à assurer des tâches de tutorat ou d’enseignement pour les étudiants du 1er ou du 2ème cycle.
Art. 15.- L’accès en première année du 3ème cycle est organisé par voie de concours régional ou national sur épreuves orales et écrites, ouvert aux étudiants titulaires du diplôme de Master académique et professionnalisant, justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
L’accès en première année du 3ème cycle est également ouvert aux titulaires d’un diplôme étranger admis en équivalence.
L’accès à la première année du 3ème cycle est ouvert sans concours de l’épreuve écrite aux candidats répondant aux critères suscités et majors de promotion à l’issue de leurs études de 2ème cycle. Dans le cas de plusieurs promotions, il faudra considérer le major de toutes les promotions.
Art. 16.- Dès son admission en D1, le doctorant signe les engagements précisés dans le règlement interne du CPR.
Chapitre 2 : Accès à la formation doctorale
Art. 17.- L’accès à la formation doctorale est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de Master ou de diplômes reconnus équivalents et satisfaisant aux conditions suivantes :
- Etude du dossier pour juger de la recevabilité de la candidature,
- Epreuves écrites pour juger du niveau de connaissances acquises en 2ème cycle,
- Epreuve orale pour s’assurer des dispositions du candidat à entamer des travaux de recherche.
Chacune de ces 3 conditions a un caractère obligatoire et éliminatoire.
Art. 18.- L’épreuve écrite est organisée par le CPR. Seuls les candidats ayant satisfait à la première condition seront admis à passer l’épreuve écrite.
Art. 19.- L’épreuve orale est organisée par le CPR. Seuls les premiers 2 x n candidats ayant satisfait à la deuxième condition seront admis à cette épreuve (n étant le nombre de postes ouverts à concours).
Art. 20.- Les pondérations ainsi que le procédé de calcul de la moyenne des notes obtenues par les candidats au concours d’accès seront fixées annuellement par note de la direction de la post graduation et de la recherche.
Art. 21.- Le major de promotion de l’établissement universitaire, ou dans la configuration d’une école doctorale, les majors des établissements associés à cette école peuvent être admis sans concours en première année du troisième cycle après avoir subit l’épreuve orale.
Dans le cas de plusieurs promotions, il faudra considérer le major de toutes les promotions.
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Chapitre 3 : Organisation du concours d’accès
Art. 22.- La sélection des candidats se fait sur la base de 3 conditions à satisfaire en séquence :
- Etude du dossier du candidat,
- Epreuves écrites
- Epreuve orale.
Le nombre de candidats appelés à passer les épreuves du concours est arrêté suite à l’étude des dossiers. Ce nombre est limité à cinq fois le nombre de postes ouverts.
Art. 23.- Lors de l’étude des dossiers des candidats au concours, le CPR tiendra compte :
- De l’avis de l’équipe d’accueil (Directeur (s) de thèse et codirecteur s’il y a lieu), des capacités d’accueil des Laboratoires partenaires, des Equipes de recherche, …
- De la scolarité du candidat, incluant principalement son classement au M2, la qualité du mémoire de Master, son parcours antérieur, l’age qui ne doit pas excéder 30 ans à la date du concours, l’évolution en M1 et en Licence ou autres diplômes, des stages antérieurement effectués, etc..
Art. 24.- L’épreuve orale consistera en un entretien devant un jury constitué de 3 à 4 enseignants chercheurs de rang magistral et, éventuellement, de deux experts extérieurs, désignés par le conseil scientifique de la faculté ou de l’institut. Au cours de cet entretien, seront appréciés :
- La motivation du candidat,
- La façon avec laquelle il appréhende un projet de recherche ou un projet professionnel.
Chapitre 4 : Organisation des D1, D2 ET D3
Art. 25.- Les cours approfondis, séminaires et conférences comprennent :
- des cours avancés sur la spécialité, assurés par des enseignants de haut niveau,
- l’apprentissage de la méthodologie de recherche, et la langue anglaise,
- des cours sur la veille technologique, les TIC et les sciences de l’éducation
- Un exposé par semestre assuré par le doctorant.
Chacune de ces activités est obligatoire et éliminatoire. Les matières et les thèmes du séminaire doivent être en rapport avec la spécialité choisie. Ils sont arrêtés par le CPR en accord avec le (s) directeur(s) de thèse.
Les cours sont sanctionnés par un examen écrit final. Les exposés donneront lieu à un rapport final de synthèse soumis par le doctorant au CPR pour évaluation.
Les examens et le rapport sont évalués à part égale à raison de 15 crédits chacun.
Art. 26.- A partir du D2, le doctorant pourra être appelé à assurer des tâches de tutorat ou d’enseignement pour les étudiants du 1er ou du 2ème cycle.
En aucun cas, le doctorant n’est autorisé à consacrer plus de 3 heures hebdomadaires à ces activités.
TITRE III : DE LA THESE DE DOCTORAT
Chapitre 1 : Organisation de la thèse
Art. 27.- L’objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau appréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et socio-économiques.
La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduit à des applications nouvelles.
Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les qualifications et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome.
Art. 28.- La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat. La thèse est le résultat du travail d’un seul candidat.
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Art. 29.- Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dés sa première.
Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires.
Art. 30.- Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir une autorisation écrite de l’institution concernée avant le dépôt officiel de la thèse.
Art. 31.- Le candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le cadre des échanges inter-établissements, être autorisé à poursuivre une partie des ses travaux de thèse auprès d’une institution de recherche autre que l’établissement d’inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur de thèse et soumis à l’appréciation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
Art. 32.- Le directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en officialiser la participation.
Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel obtient l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’inscription, après avis du CPR.
Le codirecteur thèse pourra, éventuellement, agir en qualité d’examinateur, sa désignation en qualité de codirecteur de thèse ne présume toutefois en rien du choix ultérieur des membres du jury d’examen.
Art. 33.- Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au CPR.
Art. 34.- La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la troisième année du doctorat.
Art. 35.- Le candidat qui n’a pu soutenir au terme de l’année académique et qui n’a pas obtenu ou n’ayant pas formulé une demande de dérogation, est radié des listes de la formation doctorale, son sujet de recherche est retiré du fichier central des thèses.
Chapitre 2 : Le jury
Art. 36.- La soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et composé de quatre (04) à six (06) membres, ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, maître de conférences de classe A, maître de recherche de classe A, dont le directeur de thèse qui a qualité de rapporteur et le codirecteur de thèse s’il y a lieu.
La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement d’inscription, choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.
Outre les membres prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il peut être fait appel, pour participer à l’examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de "membre invité ".
Le membre invité à une voix consultative lors des délibérations du jury.
Art. 37.- Le jury est proposé par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui le propose au recteur ou au directeur de l’établissement, après avis du CPR.
Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une décision portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le co-rapporteur le cas échéant, ainsi que le membre invité, éventuellement.
Art. 38.- Le mandat du président du jury est le suivant:
- Lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats ;
- Immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus;
- Au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance, le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury.
Chapitre 3 : Soutenance
Art. 39.- Trente (30) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury, y compris au membre invité. Un résume de la thèse doit être transmis au conseil scientifique de la faculté ou de l’institut.
Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat, d’une synthèse faisant ressortir l’originalité du travail effectué et d’un résumé.
Art. 40.- Le jury se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses membres s’accordent pour estimer qu’elle peut être soutenue et qu’ils dressent, pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable.
Au cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent en apprécier la validité.
Si le directeur de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 68 et 69 ci-dessus.
La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.
Art. 41.- La soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation de la thèse ; elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse en vérifiant les capacités du candidat à la défendre et de porter un jugement définitif sur les travaux scientifiques effectués dans le cadre de cette thèse.
Art. 42.- La décision du jury de soutenance est finale et irrévocable, est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 43.- La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une salle désignée à cet effet.
Art. 44.- La soutenance doit avoir lieu en présence de tous les membres du jury.
Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance en l’absence d’un membre du jury autre que le rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d’examinateurs habilités n’est pas inférieur à quatre (04).
Art. 45.- Pour l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’une soutenance est le suivant :
- Le jury se réunit avant la soutenance pour établir l’ordre des interventions,
- Dans un premier temps, le président du jury s’assure que les conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l’auditoire les membres du jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux; il rappelle les modalités de déroulement de la soutenance;
- Dans un deuxième temps, le candidat dispose de trente (30) à quarante (40) minutes pour présenter, dans le protocole d’investigations adopté, énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles qui font l’originalité de son travail et, s’il le désire, donner suite à certaines observations contenues dans les rapports détaillés des examinateurs;
- Dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du jury, sont autorisés à interroger le candidat et à exprimer certains commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat. Le président du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques questions l’intervention de l’auditoire.
Art. 46.- Dès que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision. Ils conviennent aussi d’une évaluation de la performance du candidat durant la soutenance.
Art. 47.- A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est déclaré admis avec la mention "honorable" ou la mention "très honorable". Le candidat se voit conférer le titre de docteur.
Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues excellentes à l’unanimité des membres du jury, celui-ci peut, par la voix de son président, félicitera verbalement et publiquement l’impétrant.
Art. 48.- Les travaux du jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé par les membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité ainsi qu’au président du conseil scientifique ou pédagogique concerné.
Art. 49.- Le diplôme délivré doit mentionner la filière et la spécialité, ainsi que les travaux présentés en soutenance.
Art. 50.- Tout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques revendiqués dans la thèse, dûment constaté pendant ou après la soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance et ou au retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Référence(s) :
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Arrêté d’application N° du portant régime
des études en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat
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