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Permutation de Paris V descartes avec Paris VI

Question de aliceperrin le 30/07/2010 à 19h46
Dernière réponse le 30/07/2011 à 13h29
[ ! ]
Bonjour, j'ai eu mon bac S sans mention, mon premier choix qui était Pierre et Marie Curie a été refusé et j'ai été acceptée à Descartes, j'aimerai donc permuter ma place avec celle d'un universitaire de l'upmc . Pour me contacter: 06 99 93 33 26 ou aliceperrin@free.fr Merci d'avance pour vos réponses.
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3 réponses pour « 
permutation de Paris V descartes avec Paris VI
 »
Réponse anonyme
Le 22/07/2011 é 14h36
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Bonjour Je m'appel gabriel marcellier et je suis admis à paris VII avec mention TB et souhaite aller à paris V J'aimerais écrire une lettre aux facs de Paris VII et Paris V demandant de procéder à un échange malgré la différence de mentions. Si tu es daccord nous pourrions réaliser cet échange ensembles. Les quottas d'élèves seraient respectés et la lettre devrait permettre l'échange malgré la différence de mentions. gabriel.marcellier@gmail.com
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Réponse anonyme
Le 29/07/2011 é 17h14
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Bonjour, Il paraît que "la procédure d'affectation" appliqué par la SADEP pour les PACES et donc les résultats de cette procédure ne semblent pas être légaux. Cette procédure ne semble pas être cadré par un texte légal (signé et publié) et l'Article L612-3 du Code de l’éducation n'a pas été respecté. Je cherche plus d'info à ce sujet. Il faut savoir qu'une autorité administrative ne dispose pratiquement jamais d'un pouvoir originaire et illimité.Si elle ne respecte pas les limites qui lui ont été assignées par la Constitution ou par LA LOI , on dira, selon la terminologie française, qu'elle commet "un excès de pouvoir".
Référence(s) :
Code de l'éducation, Article L612-3
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Réponse anonyme
Le 30/07/2011 é 13h29
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Article L612-3 Article modifié (version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2007) Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret. Versions: Version en vigueur au 29 juillet 2011, depuis le 11 août 2007
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