La comparaison entre contrats administratifs et contrats de droit privé révèle le caractère relatif de la présence d’une clause exorbitante du droit commun, de la participation à une mission de service public ou de la soumission à un régime exorbitant du droit commun pour justifier la compétence du juge administratif.
Si l’action unilatérale de l’administration témoigne du caractère exorbitant des moyens dont dispose la puissance publique pour exécuter ses missions, il n’en va pas de même de la notion de clause exorbitante en tant que critère de qualification d’un contrat administratif passé par une personne publique. En fait, il n’existe plus de réelles différences entre les clauses stipulées dans les contrats administratifs et celles présentes dans les contrats de droit privé.
Il se dessine de cette manière une tendance à l’alignement des contrats administratifs sur ceux de droit privé par le biais de la soumission des personnes publiques au droit de la concurrence. De sorte que si ces contrats ne présentent plus de réelles particularités, compte tenu de la perception actuelle du rôle de l’administration dans l’économie, il n’y a pas de raison pour qu’ils relèvent exclusivement à la compétence du juge administratif.
Les difficultés liées à l’identification d’une mission de service public pour qualifier un contrat de contrat administratif conduisent à des conclusions analogues.
Par rapport à cela, une comparaison rapide du régime des contrats de droit privé et des contrats administratifs indique aussi que, de plus en plus souvent, le juge judiciaire comme le juge administratif appliquent le même droit.
Pour simplifier, les contrats administratifs passés par des administrations ou établissements publics présentaient le plus souvent des clauses qui ne pouvaient exister dans les contrats privés, ce qui n'est plus vraiment le cas surtout avec la réglementation européenne. Les recours contre les actes administratifs se jugent en première instance au niveau des tribunaux administratifs et les actes privés au niveau de juridictions judiciaires … Mais je ne suis pas un juriste de formation ...