Réglementation applicable aux fonctionnaires
de l’Etat et aux militaires affiliés au code
des pensions civiles et militaires de retraite
à compter du 1er janvier 2004
Différents cas de figure dans la détermination de la pension des femmes fonctionnaires au regard de la
bonification pour enfant
Les droits à bonification pour enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 des femmes dont la pension
est liquidée à partir de 2004 (y compris pour celles qui étaient mères de 3 enfants et réunissaient au
moins 15 ans de service avant le 1er janvier 2004 et qui, à ce titre, conservent un droit au départ à tout
moment dans les conditions en vigueur en 2003) ont évolué.
Désormais, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
1/ Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d’activité de la mère en tant que
fonctionnaire.
Désormais, une condition d’interruption d’activité de 2 mois est exigée (correspondant à une période
inférieure à la durée du congé de maternité) pour bénéficier de la bonification d’un an par enfant. La
grande majorité des femmes satisfont à cette condition. La bonification apporte un supplément de
pension dans les mêmes conditions qu’auparavant.
2/ Les enfants sont nés pendant une période où la mère de famille était employée comme agent
non titulaire. Elle a fait valider la période en question dans la pension civile pour le calcul de ses
droits.
Dans ce cas, et dès lors qu’elle a bénéficié d’une interruption d’activité, en application de son statut, la
bonification d’un an par enfant lui est acquise dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires.
3/ Les enfants sont nés alors que l’intéressée avait la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, mais
cette dernière n’a pas fait valider les services en question ou ceux-ci n’étaient pas validables.
Dans ce cas, elle relève, pour la période, du régime général d’assurance vieillesse et de l’IRCANTEC
pour sa protection complémentaire.
Pour le régime de base, les enfants ouvrent droit à une majoration de durée d’assurance (notion qui
revêt le même sens dans le régime général que celui de « bonification » dans le régime des pensions
civiles) telle que prévue par l’article L 351-4 du code de la sécurité sociale (article 32 de la loi du 21
août 2003), à concurrence d’un trimestre pour toute année durant laquelle la mère a élevé ses enfants,
dans la limite de 8 trimestres, soit 2 ans, par enfant. Il n’y a pas de condition d’interruption imposée.
Satisfont à cette condition la quasi-totalité des mères de famille qui ont alors relevé du régime général.
En effet, un seul trimestre validé dans le régime général suffit à conférer à la mère ce droit à majoration
d’assurance. Cela signifie que cette majoration entre dans le calcul de la durée d’assurance « tous
régimes » et vient minorer, le cas échéant, la décote dans le régime général. Elle apporte, en outre, un
supplément de retraite au titre de la proratisation.
Dans le régime de l’IRCANTEC, la mère de famille bénéficie d’une bonification de points pour
l’éducation de ses enfants.
Dans le régime des pensions civiles, à partir de 2006, la majoration de durée d’assurance acquise au
titre du régime général minorera également, le cas échéant, l’effet de la décote, ou influera sur
l’application de la surcote.
4/ Les enfants sont nés alors que leur mère était salariée dans le secteur privé et affiliée au régime
général ou à celui des salariés agricoles, ou encore, non salariée, et relevait à ce titre du régime
des commerçants ou de celui des artisans.
Même situation qu’au 3/ dans le cadre des règles du régime aligné concerné.
Ministère de la Fonction publique
et de la réforme de l’État
DGAFP/FP 7 5 avril 2004 22
Les mêmes avantages lui sont également accordés dès lors qu’elle a été affiliée au régime général et
qu’elle a acquis des droits, même en l’absence d’activité salariée ou de cotisation personnelle (si par
exemple elle a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer : AVPF, ou d’une période de
chômage indemnisé) ou en cas de rachat de trimestres.
5/ Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante et elle a été recrutée dans la fonction
publique, sur concours, dans les deux ans qui ont suivi l’obtention du diplôme qui lui a permis
d’être candidate (même si le diplôme est d’un niveau supérieur à celui exigé pour se présenter
puisque la loi se réfère au diplôme « nécessaire »). cf infra L. 12 b bis
Dans ce cas aucune condition d’interruption d’activité n’est exigée pour bénéficier de la bonification
d’un an par enfant.
S’agissant notamment des enseignants, la condition de délai de deux ans s’apprécie, le cas échéant, en
tenant compte du décalage « obligé » entre la date d’obtention du diplôme et la date de fin de la
première épreuve du concours.
6/ Les enfants sont nés alors que leur mère était en position de disponibilité (autre que celle
accordée pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour
suivre son conjoint, ou elle était en position hors cadres.
En position hors cadres, l’agent relève du régime de protection vieillesse de son employeur ; il est donc
soumis aux règles de son régime d’affiliation pour l’attribution éventuelle d’avantages pour ses enfants.
En cas de disponibilité, si la mère de famille exerce une activité, sa situation en matière de retraite au
titre de la période concernée dépend également des règles régissant son régime d’affiliation. Il en est
notamment ainsi lorsqu’elle exerce à l’étranger une activité dans le cadre d’un recrutement local. Cf 3/
En cas de disponibilité et en l’absence de quelque activité que ce soit, aucun droit au titre du régime des
pensions civiles ne peut être ouvert.
7/ Les enfants sont nés alors que leur mère n’exerçait aucune activité avant d’entrer dans la
fonction publique, qu’elle ne remplit aucune des conditions mentionnées ci-dessus et qu’elle n’a
pas bénéficié de l’AVPF.
Il peut s’agir par exemple d’une mère au foyer qui n’a bénéficié d’aucune prestation ouvrant droit à
l’AVPF et qui a eu ses enfants avant d’avoir été affiliée.
Dans ce cas, aucune bonification au titre du régime des pensions civiles, ni aucune majoration
d’assurance au titre du régime général, ne peut lui être reconnue. Toutefois, même si ces situations sont,
par construction, marginales, un projet de texte est actuellement en préparation pour éviter une
déperdition totale des droits.
Donc si au 31/12/2003 vous aviez 3 enfants élevés pendant une période de 9 ans et 15 d'ancienneté votre retraite est calculée :
Nombre de trimestres effectués dans la fonction publique / 150 * 75 sans décote
Le fait d'avoir eu ou non vos enfants pendant votre activité joue sur la bonification de 2% par enfant de votre pension mais pas sur la majoration de 10%
Si la loi est modifiée en 2010 ce n'est plus un rapport à 150 trimestres mais au nombre de trimestre de votre classe d'age avec décote qui s'applique pour le calcul de votre pension
Donc les femmes qui ont travaillé à mi-temps pour élever 3 enfants dans les années 80 90 se trouvent aujourd'hui pénalisées puisqu’elles devront travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein (67ans !!)
Référence(s) :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Guide_reforme_retraites.pdf
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