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RETRAITE FONCTION PUBLIQUE AVEC 3 ENFANTS

Question de francoise B. le 26/11/2009 à 13h57
Dernière réponse le 09/08/2010 à 16h52
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J'ai 26 ans d'ancienneté dans la fonction publique. J'ai 3 enfants dont un qui est né avant que je n'entre dans la fonctions publique. Puis-je prétendre à un départ anticipé pour les femmes fonctionnaires ayant 3 enfants ?
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1 réponse pour « 
RETRAITE FONCTION PUBLIQUE AVEC 3 ENFANTS
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Réponse anonyme
Le 09/08/2010 é 16h52
[ ! ]
Réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 1er janvier 2004 Différents cas de figure dans la détermination de la pension des femmes fonctionnaires au regard de la bonification pour enfant Les droits à bonification pour enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 des femmes dont la pension est liquidée à partir de 2004 (y compris pour celles qui étaient mères de 3 enfants et réunissaient au moins 15 ans de service avant le 1er janvier 2004 et qui, à ce titre, conservent un droit au départ à tout moment dans les conditions en vigueur en 2003) ont évolué. Désormais, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 1/ Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d’activité de la mère en tant que fonctionnaire. Désormais, une condition d’interruption d’activité de 2 mois est exigée (correspondant à une période inférieure à la durée du congé de maternité) pour bénéficier de la bonification d’un an par enfant. La grande majorité des femmes satisfont à cette condition. La bonification apporte un supplément de pension dans les mêmes conditions qu’auparavant. 2/ Les enfants sont nés pendant une période où la mère de famille était employée comme agent non titulaire. Elle a fait valider la période en question dans la pension civile pour le calcul de ses droits. Dans ce cas, et dès lors qu’elle a bénéficié d’une interruption d’activité, en application de son statut, la bonification d’un an par enfant lui est acquise dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. 3/ Les enfants sont nés alors que l’intéressée avait la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, mais cette dernière n’a pas fait valider les services en question ou ceux-ci n’étaient pas validables. Dans ce cas, elle relève, pour la période, du régime général d’assurance vieillesse et de l’IRCANTEC pour sa protection complémentaire. Pour le régime de base, les enfants ouvrent droit à une majoration de durée d’assurance (notion qui revêt le même sens dans le régime général que celui de « bonification » dans le régime des pensions civiles) telle que prévue par l’article L 351-4 du code de la sécurité sociale (article 32 de la loi du 21 août 2003), à concurrence d’un trimestre pour toute année durant laquelle la mère a élevé ses enfants, dans la limite de 8 trimestres, soit 2 ans, par enfant. Il n’y a pas de condition d’interruption imposée. Satisfont à cette condition la quasi-totalité des mères de famille qui ont alors relevé du régime général. En effet, un seul trimestre validé dans le régime général suffit à conférer à la mère ce droit à majoration d’assurance. Cela signifie que cette majoration entre dans le calcul de la durée d’assurance « tous régimes » et vient minorer, le cas échéant, la décote dans le régime général. Elle apporte, en outre, un supplément de retraite au titre de la proratisation. Dans le régime de l’IRCANTEC, la mère de famille bénéficie d’une bonification de points pour l’éducation de ses enfants. Dans le régime des pensions civiles, à partir de 2006, la majoration de durée d’assurance acquise au titre du régime général minorera également, le cas échéant, l’effet de la décote, ou influera sur l’application de la surcote. 4/ Les enfants sont nés alors que leur mère était salariée dans le secteur privé et affiliée au régime général ou à celui des salariés agricoles, ou encore, non salariée, et relevait à ce titre du régime des commerçants ou de celui des artisans. Même situation qu’au 3/ dans le cadre des règles du régime aligné concerné. Ministère de la Fonction publique et de la réforme de l’État DGAFP/FP 7 5 avril 2004 22 Les mêmes avantages lui sont également accordés dès lors qu’elle a été affiliée au régime général et qu’elle a acquis des droits, même en l’absence d’activité salariée ou de cotisation personnelle (si par exemple elle a bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer : AVPF, ou d’une période de chômage indemnisé) ou en cas de rachat de trimestres. 5/ Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante et elle a été recrutée dans la fonction publique, sur concours, dans les deux ans qui ont suivi l’obtention du diplôme qui lui a permis d’être candidate (même si le diplôme est d’un niveau supérieur à celui exigé pour se présenter puisque la loi se réfère au diplôme « nécessaire »). cf infra L. 12 b bis Dans ce cas aucune condition d’interruption d’activité n’est exigée pour bénéficier de la bonification d’un an par enfant. S’agissant notamment des enseignants, la condition de délai de deux ans s’apprécie, le cas échéant, en tenant compte du décalage « obligé » entre la date d’obtention du diplôme et la date de fin de la première épreuve du concours. 6/ Les enfants sont nés alors que leur mère était en position de disponibilité (autre que celle accordée pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, ou elle était en position hors cadres. En position hors cadres, l’agent relève du régime de protection vieillesse de son employeur ; il est donc soumis aux règles de son régime d’affiliation pour l’attribution éventuelle d’avantages pour ses enfants. En cas de disponibilité, si la mère de famille exerce une activité, sa situation en matière de retraite au titre de la période concernée dépend également des règles régissant son régime d’affiliation. Il en est notamment ainsi lorsqu’elle exerce à l’étranger une activité dans le cadre d’un recrutement local. Cf 3/ En cas de disponibilité et en l’absence de quelque activité que ce soit, aucun droit au titre du régime des pensions civiles ne peut être ouvert. 7/ Les enfants sont nés alors que leur mère n’exerçait aucune activité avant d’entrer dans la fonction publique, qu’elle ne remplit aucune des conditions mentionnées ci-dessus et qu’elle n’a pas bénéficié de l’AVPF. Il peut s’agir par exemple d’une mère au foyer qui n’a bénéficié d’aucune prestation ouvrant droit à l’AVPF et qui a eu ses enfants avant d’avoir été affiliée. Dans ce cas, aucune bonification au titre du régime des pensions civiles, ni aucune majoration d’assurance au titre du régime général, ne peut lui être reconnue. Toutefois, même si ces situations sont, par construction, marginales, un projet de texte est actuellement en préparation pour éviter une déperdition totale des droits. Donc si au 31/12/2003 vous aviez 3 enfants élevés pendant une période de 9 ans et 15 d'ancienneté votre retraite est calculée : Nombre de trimestres effectués dans la fonction publique / 150 * 75 sans décote Le fait d'avoir eu ou non vos enfants pendant votre activité joue sur la bonification de 2% par enfant de votre pension mais pas sur la majoration de 10% Si la loi est modifiée en 2010 ce n'est plus un rapport à 150 trimestres mais au nombre de trimestre de votre classe d'age avec décote qui s'applique pour le calcul de votre pension Donc les femmes qui ont travaillé à mi-temps pour élever 3 enfants dans les années 80 90 se trouvent aujourd'hui pénalisées puisqu’elles devront travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein (67ans !!)
Référence(s) :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Guide_reforme_retraites.pdf
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