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Statut particulier des para-medicaux

Question anonyme le 22/05/2009 à 18h45
Dernière réponse le 10/04/2011 à 07h20
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Nouveau statut particulier des para-medicaux accepter par le gouvernement Algerien et publier tout les articles concernant ce statut.Merçi.
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12 réponses pour « 
statut particulier des para-medicaux
 »
Réponse de EL ANNABI
Le 23/05/2009 é 00h11
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Permettez moi de vous proposer l'avant projet du statut particulier des paramédicaux , tel qu'il était proposé par le SAP pour monsieur le ministre AMAR TOU. Quant au statut adopté par la tutelle et les représentants des paramédicaux , aucune information à ce jour. BONNE CHANCE A TOUTES ET A TOUS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d'application Art 1. - En application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables a la filière des paramédicaux. Art 2. - Sont régis par les dispositions du présent décret, les personnels appartenant aux professions paramédicales ou de santé humaine accessibles avec baccalauréat ; PROFESSIONS PARAMEDICALES ACCESSIBLES AVEC BACCALAUREAT LICENCE - MASTER - DOCTORAT PARAMEDICALE EN SANTE HUMAINE I / Profession de santé humaine licence en soins : -A / Corps des « Infirmiers en soins polyvalents » -B / Corps des « Infirmiers en soins psychiatriques » -C/ Corps des soins « pédicure podologue » I / bis / Professions de santé humaine spécialisés Master niveau I en soins : I / Infirmier clinicien II / Infirmier anesthésiste III / Sage femme IV/ Infirmière des services des urgences, réanimations et de traumatologie V / Infirmier de bloc opératoire VI / Infirmière puéricultrice VII / Infirmière major (par spécialité médicale) * Soins a domicile et ambulatoire * Soins en hémodialyse * Circulation extra – corporelle * Soins en médecine catastrophe * Soins en gérontologie * Soins aux brûlés * Soins en cancérologie et soins palliatifs * Soins en médecine du sport * Soins en dermatologie II / Professions de santé humaine licence en rééducation : -A / Corps des Ergothérapeutes -B / Corps des Masseur – kinésithérapeutes -C / Corps des Orthoptistes -D / Corps des Orthophonistes -E / Corps des Psychomotriciens II / bis / Professions de santé humaine spécialisées Master niveau I en rééducation : -A / Corps des Ergothérapeutes spécialistes -B / Corps des Masseur – kinésithérapeutes spécialistes * hydrothérapie * mécanothérapie * physiothérapie -C / Corps des Orthoptistes spécialistes -D / Corps des Orthophonistes spécialistes -E / Corps des Psychomotriciens spécialistes III / Professions de santé humaine licence d’assistants techniques de santé : -A / Corps des « Diététiciens » -B / Corps des « Manipulateurs en électroradiologie médicale » -C / Corps des « Techniciens de laboratoire » -D / Corps de « Visiteur médical » -E / Corps des « Préparateurs en pharmacie » -F / Corps des « Secrétaires médicaux » -G / Corps des « Assistantes sociales » -H / Corps des Techniciens d’assainissement -I / Corps des « Techniciens en épidémiologie » -J / Corps des « Audioprothésistes » -K / Corps des « Opticiens lunetiers » -L / Corps des « Orthoprothésistes » -M / Corps des « Prothésistes dentaire » III / bis / Professions de santé humaine spécialisées Master niveau I d’assistants techniques : - Diététiciens spécialisé en : * Adultes * Enfants - Techniciens de laboratoire spécialisé en : * Cytologie * anatomo-pathologie * toxicologie * virologie - Secrétaire médical spécialisé en : * Archiviste ; * Documentaliste - Préparateurs en pharmacie spécialisé en : * pharmacie industrielle * gestion des pharmacies d’officines * gestion des pharmacies hospitalières - Techniciens d’assainissement et d’épidémiologie spécialisé en : * contrôle sanitaire aux frontières * biométrie IV / Professions des cadres paramédicaux : MASTER NIVEAU II A / Cadre des services de soins et soins spécialisés B / Cadre des services de rééducation C / Cadre des services d’assistance technique V / Professions des cadres supérieurs paramédicaux : MASTER A /- Cadre supérieur des services de soins B /- Cadre supérieur des services de rééducation C /- Cadre supérieur des services d’assistance technique VI / Professions coordinateur des activités paramédicales » DOCTORAT A /- Coordinateur des activités des services de soins B /- Coordinateur des activités des services de rééducation C /- Coordinateur des activités d’assistance technique V/ Postes supérieurs paramédicaux I / Administrations concernées : - M.S.P ; - D.S.P.W; - E.H.U ; - C.H.U ; - POLYCLINIQUE CLINIQUE ; - SECTEUR SANITAIRE. Les postes supérieurs d’établissements de soins et de l’administration de santé sont : A / Chef d'équipes pour le personnel paramédical de nuit ; B / Directeur des soins et actes paramédicaux C / Sous Directeurs chefs de bureaux : 1 / sous Directeur chef de bureau des statistiques et des activités des soins et actes paramédicaux; 2 / sous Directeur chef de bureau des activités scientifiques paramédicale et de la formation continue, de perfectionnement et stage pratique; 3/ sous Directeur chef de bureau des ressources humaines paramédicales (gestion de la carrière), des gardes, couverture sanitaire et répartition des paramédicaux II / Etablissements de formation paramédical et de santé humaine concernées : - ECOLE DE FORMATION D’AIDES DE SANTE ; - ANNEXES D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES; - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES OU DE SANTE HUMAINE; - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES OU DE SANTE HUMAINE SPECIALISEES ; - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES CADRES, CADRES SUPERIEURS ET COORDINATEURS PARAMEDICAUX ; Les postes supérieurs d’établissements de formation de santé humaine sont : I / CHEF D’OPTION II / DIRECTEUR DES ETUDES ET DES STAGES III / DIRECTEUR D’ECOLE DE FORMATION D’AIDES DE SANTE III / DIRECTEUR D’ANNEXE D’INSTITUTS NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION PARAMEDICALE IV / DIRECTEUR D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR PARAMEDICALE IV / DIRECTEUR D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR PARAMEDICALE SPECIALISEE IV / DIRECTEUR D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES CADRES PARAMEDICAUX Art. 3. - Les personnels paramédicaux, régis par le présent statut, sont en position d'activité dans les secteurs sanitaires, sous secteur, polycliniques, cabinet de soins, dans les établissements hospitaliers spécialisés (E.H.U), dans les centres hospitalo-universitaires (CHU), E.H.S, polyclinique et dans les établissements de formation relevant du ministère de la santé ainsi qu’au niveau des D.S.P.W.( Direction de santé de wilaya) et au niveau du M.S.P.R.H (Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Ils peuvent être mis en position d'activité dans les établissements ayant des activités similaires a celles des établissements énumères a l'alinéa précèdent et ne relevant pas du ministère de la santé (établissements privés : cliniques ; cabinet médical ; cabinet paramédical de soins; cabinet de soins d’une entreprise privée ou étatique; C.M.S d’une société étatique ou privée). A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d'activité dans l'administration centrale ou / et établissement de formation paramédicale (science de la santé humaine). S.A.P DROITS ET OBLIGATIONS Projet de décret exécutif portant statut particulier des : Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut, sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, A. La liberté d'opinion est garantie au paramédical dans la limite de l'obligation de réserve qui lui incombe. B. Aucune discrimination ne peut être faite entre les paramédicaux, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. C. L'adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du paramédical .Sous réserve des cas d'interdiction prévus par la législation en vigueur, l'appartenance ou la non appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du paramédical. D. La carrière du paramédical, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu'il émet avant ou pendant son mandat. E. L'état est tenu de protéger le paramédical contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être L'objet, dans ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L'état est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l'auteur des faits. L'état dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. F. Lorsqu'un paramédical est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou l'administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce paramédical. G. Le paramédical a droit, après service fait, à une rémunération. H. Le paramédical a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur. I. Le paramédical bénéficie des œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur. J. Le paramédical exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur. K. Le paramédical exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. L. Le paramédical doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé et son intégrité physique et morale. M. Le paramédical a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière. N. Le paramédical a droit aux congés prévus par la présente ordonnance. Obligations du paramédical A. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le paramédical est tenu de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. B. Le paramédical est tenu d'exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité. C. Le paramédical doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, même en dehors du service. Il est tenu d'avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable. D. Les paramédicaux consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d'enseignement, ou de recherche à titre d'occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent également produire des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Dans ce cas, le paramédical ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à l'occasion de la publication de ses .oeuvres, qu'avec l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination. E. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 43 du statut de la fonction public, les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux peuvent exercer une activité paramédicale lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité et en dehors de leurs horaires de travail réglementaires. L'autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, toute mesure appropriée. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. F. Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent statut, il est interdit à tout paramédical, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ou à constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l'administration dont il relève. G. Lorsque le conjoint d'un paramédical exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration dont relève le paramédical. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service. L'absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que prévu à l'article 163 de la présente ordonnance. H. Tout paramédical, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui incombent. I. Le paramédical est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu'il détient à l'occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu'après autorisation écrite de l'autorité hiérarchique habilitée. J. Le paramédical veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. K. Le paramédical est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de l'administration. L. Le paramédical ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration, à des fins personnelles ou étrangères au service. M. Le paramédical doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés. N. Le paramédical est tenu d'agir envers les usagers du service public avec courtoisie et diligence. O. Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout paramédical de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d'une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques, de quelque nature que ce soit. Devoirs généraux A. Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier, d'infirmière ou paramédicale telle qu'elle est définie, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession. B. L'infirmier ou le paramédical exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. C. L'infirmier ou le paramédical n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions prévues par la loi. D. Le secret professionnel s'impose à tout infirmier(e), paramédicaux et à tout étudiant dans les conditions établies par la loi. E. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. F. L'infirmier(e) ou le paramédical instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. G. L'infirmier(e) ou le paramédical doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés. H. L'infirmier(e) ou le paramédical est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. I. Lorsqu'un infirmier ou un paramédical discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans. J. L'infirmier(e) ou le paramédical doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix. K. L'infirmier(e) ou le paramédical ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance. L. Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou le paramédical a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. M. Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers ou actes paramédicaux qui feraient courir au patient un risque injustifié. O. L'infirmier(e) ou le paramédical respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels. P. L'infirmier(e) ou le paramédical doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un (e) infirmier (e) ou un paramédical en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. Q. Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte après autorisation. R. L'infirmier(e) ou le paramédical est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou le paramédical est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants qu'il encadre. S. L'infirmier(e) ou le paramédical doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice. T. L'infirmier(e) ou le paramédical a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance. V. L'infirmier(e) ou le paramédical ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. W. Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient. X. Il est également interdit à un infirmier ou un paramédical d'accepter une commission pour un acte quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles. Y. Il est interdit à un L'infirmier(e) ou le paramédical de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. Z. L'infirmier(e) ou le paramédical ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. AA. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent. AB. L'infirmier(e) ou le paramédical ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. AC. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur. AD. Est interdite à L'infirmier(e) ou le paramédical toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social. AE. L'infirmier(e) ou le paramédical auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours. AF. L'infirmier(e) ou le paramédical peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel. AG. Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, L'infirmier(e) ou le paramédical est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance. Devoirs envers les patients A. L'infirmier ou le paramédical doit dispenser ses soins ou actes à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. B. L'infirmier ou le paramédical agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. C. Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou le paramédical doit le faire dans le respect des dispositions prévues par la loi. D. L'infirmier ou le paramédical peut établir pour chaque patient un dossier de soins contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. E. L'infirmier ou le paramédical, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel. F. L'infirmier ou le paramédical applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminé. Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. G. L'infirmier ou le paramédical communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. H. Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou le paramédical demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé. I. En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou le paramédical remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé. J. Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou le paramédical est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions K. L'infirmier ou le paramédical chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, paramédicaux et par les étudiants placés sous sa responsabilité. L. L'infirmier ou le paramédical informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. Art. 5. - Outre les droits et obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur les personnels paramédicaux : A / Bénéficient du transport pour les personnels astreints a un travail a / de nuit, b / le week-end (jeudi – vendredi « jour et nuit »), c / jours fériés (les fêtes « jour et nuit »), N-B : ou bien prime de transport. B / Bénéficient de la prestation en matière de cantine dans les structures de santé La restauration est gratuite et de bonne qualité pour les personnels paramédicaux astreints à un travail : a / de nuit, b / le week-end (jeudi – vendredi « jour et nuit »), c / jours fériés ( les fêtes « jour et nuit »), d / garde N - B : ou bien prime de panier La restauration pendant les jours de semaines peut être assurée par les œuvres sociales en association avec l’administration à des prix étudiés par l’administration et les partenaires sociaux de l’établissement. C / Bénéficient de l’habillement pour tous les paramédicaux : Deux (02) ensembles d’habillement homologués par an (1er trimestre de chaque année) - 02 blouses blanches - 02 tuniques (liquettes) et 02 pantalons de couleur selon les zones d'activités" - 01 paire de sabot ou chaussure de travail L'habillement de travail doit être : - De bonne qualité ; - Avec une bonne découpe homologuée Identifiable par le signe de l’établissement et la mention "paramédical" au niveau de la poche de devant +++ est obligatoire. N-B : 1/ Nul ne peut porter cette tenue à l’exception des paramédicaux 2/ le lavage des tenues et les blouses de tous les paramédicaux doit se faire a l’intérieur de l’établissement employeur pour éviter la propagation des germes hospitaliers vers l’extérieur. 3/ Le port de la blouse, la tenue, et chaussures de travail appropriés par secteur d’activité est obligatoire a tout le personnel paramédical sans exception, cela pendant leurs horaires de travail réglementaires (comme le stipule la réglementation a tout les personnels de santé). 4/ Le remplacement de l'habillement en cas de détérioration est obligatoire a tout moment. D / Bénéficient d’une chambre de détente confortable réservée aux paramédicaux (jour et nuit) Cela dans chaque unité d’hospitalisation, bloc opératoire, unité d’exploration, services du plateau technique, unités des urgences, services réanimation, etc. N.B : cette chambre doit avoir un lit, un bureau, des chaises, un lavabo. E / Bénéficient d’un local a vestiaires Dans chaque unité, le personnel paramédical doit avoir un local approprié (propre, peint, éclairé, sécurisé) pour ranger les vestiaires du personnel paramédical de l’unité. N-B : Ce local ne doit en aucun cas être dans une cave ou un sous-sol F / Bénéficient des vestiaires Chaque professionnel paramédical doit avoir son propre vestiaire (qui doit être de bonne qualité et assez haut pour mettre une veste ou un manteau) E / Bénéficient des toilettes et des douches Pour les personnels de santé uniquement, bien entretenues et réservées uniquement aux personnels paramédicaux et professionnels de santé (médical et autres). Ces toilettes et douches ne doivent être en aucun cas dans des caves ou les sous-sols E / Bénéficient d'une protection spéciale A l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées 1 / Médecine du travail : Le service de la médecine du travail doit assurer : - La Visite médicale avec explorations pour surveiller les éventuelles maladies qui sont liées ou pas a la profession paramédicale - L’information en permanence concernant les différents dangers liés a l’exercice de la profession paramédicale - visiter les lieux de travail pour établir les règles des conditions de travail, et donner les instructions qui s’imposent - Et imposer a l’administration les moyens de protection pour l’exercice de la profession Exemple : 1/ Radiologie 2/ Chimiothérapie 3/ Etc. 2 / service de hygiène et sécurité de l'établissement Les agents de sécurité doivent assurer 24 heures sur 24 heures la sécurité - des malades, - des personnels paramédicaux - personnels de santé. - le control de l’entrée et sortie du matériel, alimentation, linge, etc dans les structures de santé. Les paramédicaux pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions sans contraintes; le service de sécurité doit faire respecter les horaires de visites selon les instructions du ministère de la santé. N-B : IL est strictement interdit aux paramédicaux de se substituer aux agents de sécurité de l’établissement, ni aux agents d’ordre pendant l’exercice de leurs fonctions à l’intérieur de l’établissement employeur pour faire sortir ou bloquer les visiteurs. 3 / service des agents d'ordre de l’établissement : Les agents de l’ordre doivent intervenir en cas de besoins sur invitation de l’administration employeur ou par les agents de sécurité. 4 / Service juridique de l'établissement Les professionnels paramédicaux ne doivent en aucun cas aller déposer plainte auprès de la police ou gendarmerie si le problème est survenu pendant les horaires de travail, ou a l’intérieur de l’établissement employeur. Le responsable de la sécurité ou l’avocat doit être chargé pour déposer plainte et représenter le professionnel en cas de litige « voir article 30 ; 31 du journal officiel de la fonction publique » A/ L'état est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l'auteur des faits. L'état dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. B/ Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou l'administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire. .F / Bénéficient du concours l’assistante sociale pour régler les problèmes des paramédicaux ayant des problèmes de santé personnels ou des descendants. I / Bénéficient du service de l'inspection du travail En cas de problème les paramédicaux peuvent s’adresser à l’inspection du travail sans contrainte de la part de l’administration ni autre instance. J / Bénéficient du service de la réglementation du ministère En cas de problème les paramédicaux peuvent s’adresser au M.S.P par écrit et avec accuser de réception sans contrainte de la part de l’administration ou autre instance. H / Bénéficient de la prime de contagion n°52-03 du 04/02/ La prime de contagion doit être généralisée pour tous les paramédicaux avec un taux égal aux autres professions de santé I / Bénéficient de la prime d’intéressement (motivation) instruction ministérielle n° 005/msp/min du 28 avril 2202 La prime d’intéressement doit être généralisée pour tous les paramédicaux avec des taux égaux au taux des professions médicales selon les grades et la grille de salaires. I / Bénéficient d’une révision conséquente de l’indemnité d’ancienneté (échelon) +++ J / Bénéficient de la Prime de documentation et de recherche (décret présidentiel exécutif n°342-02 du 16/10/2002 La prime de documentation et de recherche doit être octroyée Pour tous les paramédicaux ; le taux sera en fonction du grade K / Bénéficient de la Prime d’encadrement ( décret exécutif n°240-02 du 09/12/2002 Pour les paramédicaux encadreurs et formateurs paramédicaux, les cadres, et cadres supérieurs paramédicaux); désignés par l’administration de l'institut supérieur de l’enseignement paramédical. L / Bénéficient du Congé scientifique Dans le cadre de la formation continue, de perfectionnement, et d’activités scientifiques (séminaires, ateliers, journées d’études, formation a l’étranger, etc.) les paramédicaux peuvent prendre un congé scientifique pour faire une communication, ou participer avec invitation seulement. M / Bénéficient de la Prime de garde Les paramédicaux qui assurent les gardes en plus du volume horaire réglementaire doivent être rémunérés « Voir réflexion sur les horaires de travail » +++ N / Bénéficient de la prime de zone avec commodités +++ Pour les personnels du sud, les régions isolées et montagneuses N1 / Bénéficient de la prime I.S.S calculée sur le salaire principal N2 / Bénéficient de la prime du travail posté calculée sur la base du salaire de base actuel O / Bénéficient de la prime de pénibilité : Pour les personnels de soins exerçant leurs activités dans les unités de soins ou le degré de dépendance des malades est très élevé Exemple : 1/ Services de Réanimation chirurgie et médecine 2/ Services (neurochirurgie; chirurgie thoracique et cardiovasculaire; services de chirurgie des os, services de transplantation) 3/ Services des urgences médicochirurgicaux 4/ services d'oncologie P / Bénéficient de la prime de responsabilité Les cadres paramédicaux et cadres supérieurs paramédicaux responsables des services médicaux ou médico-technique ouvrent droit à une prime de responsabilité conséquente pour les motiver P1 / Bénéficient de six gardes de 24 heures Les cadres supérieurs paramédicaux des services de santé ouvrent droit à six gardes de 24 heures non effectives pendant le mois, cela pour les encourager a se déplacer a tout moment en cas de besoins (urgences, catastrophe, accidents importants, etc.) et pour faire des inspections a toutes heures dans leur service. P / Bénéficient des prestations du service des brancardiers Les paramédicaux peuvent faire appel aux brancardiers à tout moment pour transporter ou déplacer les malades sur brancards, chariots, chaises roulantes : - d’un service a un autre - d’une unité a une autre Le transport des dépouilles doit se faire par des brancardiers Q / Bénéficient des prestations de l’archiviste des dossiers médicaux Les paramédicaux peuvent faire appel à l’archiviste pour consulter les dossiers médicaux dans le cadre de recherche ou travail scientifique et statistique concernant l’activité paramédicale. R / Bénéficient du service de la documentation (bibliothèque): Les paramédicaux peuvent faire appel au documentaliste pour consulter les documents scientifiques dans le cadre de recherche, formation ou travail scientifique. S / Bénéficient des services de blanchisserie Les paramédicaux ont l’obligation de laisser leurs habillements au niveau du service responsable de la blanchisserie du service. T / Bénéficient du service d’accueil : Les paramédicaux peuvent faire appel au service d’accueil qui assure le service des renseignements au niveau de chaque établissement et chaque clinique cela pour un meilleur échange d’informations V / Bénéficient des services de l’agent responsable des travaux, hygiène et sécurité de l’infrastructure du service : 1 / structure pavillonnaire : (01) un agent des travaux par clinique ou bâtiment 2 / structure verticale : (01) un agent des travaux par étage ou niveau L’agent sera responsable de : a / Travaux : - Maçonnerie ; - Electricité ; - Peinture ; - Menuiserie ; - Plomberie ; - Vitrier ; - Forge ; B / Moyens de sécurité et de confort: - Extincteurs ; - Chaufferie ; - Climatisation - Informations concernant l’évacuation de l’infrastructure en cas de danger c / Hygiène des parties communes - Couloir - Bureaux - Escaliers - Les halls - Les cours - Les entrées des services (établissements pavillonnaires) - Jardins mitoyens au service - Les archives - Les secrétariats - Les salles de cours et amphithéâtres W / Bénéficient d’un « Aménagement de la durée légale de travail » : 35 heures par semaine 1/Professionnels des soins, de rééducation, d’appareillage, et d’assistance technique: - Travail pendant le jour : 08 heures ==== 16 heures Du samedi au mercredi Dont une heure de repos par jour selon la convenance du service - Travail pendant la nuit : Équipes fixées pour la nuit 16 heures ===== 08 du matin … Du samedi au vendredi Dont trois heures de repos jumelées ou fractionnées par nuit sans quitter le service +++, selon convenance du service - Travail pendant le week end : Sera considéré comme garde payante pour le personnel qui assure 08 heures 16 heures pendant les jours de semaine (samedi au mercredi) - Les week-ends « le jour » (Jeudis et les vendredis) De 08 heure a 16 heures Dont une heure de repos selon la convenance du service - Les jours fériés « le jour » Fêtes religieuses et autres fêtes De 08 heure a 16 heures Dont une heure de repos selon la convenance du service, sans quitter le service Seront considérées comme des gardes du jour rémunérées « double » Autres systèmes de travail Exemple : a) 2 jours / 2 jours : 8 heures a 17 heures b) 2 nuits / 4 nuits : 16 heures a 08 heures du matin Les week-ends et les jours fériés ne seront pas considérés comme des gardes X / Bénéficient d’un « Aménagement de la durée légale de la retraite » : Les paramédicaux qui justifient plus de dix ans de travail pendant la nuit et ou ayant exercé pendant plus de vingt (20) temps dans des services d’hospitalisation de malades très dépendant bénéficient d’un départ à la retraite après 27 ans d’activité. Art. 6. – Les paramédicaux, cadres paramédicaux, et cadres supérieurs paramédicaux chargés des activités d’encadrement et d'enseignement (vacataire ou permanent), bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances sco¬laires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : - aux examens et concours, - aux stages de formation comme bénéficiaires ou encadreurs a la demande de leur organisme employeur. Un arrêté du ministre charge de la santé précisera les conditions d'application du présent article. Art. 7. - Outre les obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur les personnels paramédicaux, quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours sont astreints dans le cadre des missions qui leur sont dévolues - Aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l'établissement, en contre partie d’une rémunération - A l'exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et le cas échéant au delà de la durée légale de travail. Chapitre 3 Recrutement - période d'essai I / Le recrutement A. Le recrutement des paramédicaux est soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics. Outre les obligations de recrutement prévu par la législation et la réglementation en vigueur les personnels paramédicaux, sont recrutés uniquement parmi les candidats : 1/- possédant le diplôme de paramédical en ayant subi une formation prévue par le présent statut, auprès d’établissements de formation paramédicale. 2/- Possédant un diplôme de paramédical en ayant subi une formation prévue par le statut des paramédicaux de 1991 en exercice ou ayant exercé au moins pendant cinq ans comme paramédical diplômé d’état B. Nul ne peut être recruté en qualité de paramédical s'il ne remplit pas les conditions suivantes : • être de nationalité algérienne ; • jouir de ses droits civiques ; • ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ; • être en situation régulière au regard du service national ; • avoir l'âge, l'aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l'accès à l'emploi postulé. C. L’administration doit organiser un contrôle médical pour le recrutement dans certains corps des paramédicaux. D. L’âge minimum pour l'accès à un emploi de la fonction paramédicale est fixé à 18 ans révolus. E. L'accès au grade est subordonné à la justification d'une qualification attestée par des diplômes F. Le recrutement pour une formation d’un grade paramédical initial s'effectue par voie de : • concours sur titres (diplômes) pour toutes les professions paramédicales ; G. Les candidats aux concours sur titres sont déclarés admis pour la formation par un jury, qui établit une liste de classement par Ordre de mérite. H. Les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus sont déterminées par voie réglementaire. II / Le stage I. Tout candidat recruté dans un grade paramédical est nommé en qualité de stagiaire. J. Le stagiaire est astreint, selon la nature des tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à appartenir, à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année K. A l'issue de la période de stage, prévue à l'article ci-dessus, le stagiaire est soit : . Titularisé dans son grade ; . Astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée ; . Licencié sans préavis ni indemnité. L. La titularisation du stagiaire est proposée par l'autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude et soumise à la commission administrative paritaire compétente. M. Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent statut. N. Le stagiaire ne peut faire l'objet de mutation, de détachement ou de mise en disponibilité. O. Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire, une commission de recours ou un comité technique. Il peut, toutefois, participer à l'élection des représentants des fonctionnaires appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à être titularisé. P. La période de stage est une période d'activité. Elle est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la promotion, l'avancement et la retraite. Q. Les questions relatives à la situation administrative du stagiaire relèvent de la commission administrative paritaire compétente. R. Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations professionnelles, syndicats représentatifs et associations d’étudiants ou particuliers, associations sportives et culturelles. S. Les organisations d’étudiants peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l’établissement. Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté. R. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 Avancement L'avancement et la promotion A - L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur et s'effectue de façon continue selon des rythmes et modalités qui sont fixés par voie réglementaire. B - Les rythmes d'avancement applicables aux personnels paramédicaux sont fixes selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. C - Toutefois, les titulaires d'emploi pressentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret prix en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformé¬ment aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. D - Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les personnels paramédicaux confirmes, remplissant a partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription, au tableau d'avancement tel que prévu par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. E- Les travailleurs confirmés remplissant, a partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus, nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. F - La promotion consiste dans la progression du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage d'un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon les modalités ci-après : • sur titre (diplôme), parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au cours de leur carrière les diplômes requis ; • • après un concours et une formation spécialisée ; • Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions consécutives, par voie d'inscription sur liste d'aptitude. G - Toute promotion impliquant le passage d'un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance, est subordonnée à une formation préalable prévue par ce statut particuliers ou à l'obtention du diplôme requis. H - La gestion de la carrière des fonctionnaires est assurée dans le cadre d'une politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines consacrée à travers des plans annuels de gestion des ressources humaines et des plans annuels ou pluriannuels de formation et de perfectionnement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire en collaboration avec les cadres supérieurs paramédicaux qui occupent des postes de responsabilité au niveau administratif local, régional et national. Chapitre 5 Les positions statutaires Les professionnels paramédicaux sont placés dans l’une des positions ci-après : 1 / Activité ; A. L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l'institution ou l'administration publique dont il relève, les tâches liées à son grade d'appartenance ou à celles d'un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de l’ordonnance de la fonction public. B. Est considéré également en position d'activité, le paramédical : . En congé annuel ; . En congé de maladie ou accident de travail ; . En congé de maternité ; . En autorisation d'absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de l’ordonnance (F. P. 2006) ; • rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d’entretien dans le cadre de la réserve ; • rappelé dans le cadre de la réserve ; • admis à suivre un cycle de perfectionnement. C. Des paramédicaux appartenant à certains grades peuvent être mis en position d'activité auprès d'une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement intérieur. D. Des paramédicaux peuvent être mis à la disposition d'associations nationales reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois. Les paramédicaux pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l'objet de l'association concernée. Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l'autorité du responsable de l'association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou administration d'origine. E. Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. 2 / Détachement ; F. Le détachement est la position du professionnel paramédical qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d'origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l'institution ou l'administration publique dont il relève, de ses droits à l'ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Le détachement est révocable. G. Le détachement du professionnel paramédical est prononcé de droit pour exercer : . Une fonction de membre du Gouvernement ; . Un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ; . Une fonction supérieure de l'Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique ; . Un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; . Pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers ; . Pour représenter l'Etat auprès d'institutions ou organismes internationaux ; . Pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l'institution ou l’administration publique dont il relève. H. Le détachement peut être prononcé à la demande du professionnel paramédical pour exercer auprès d'une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d'origine ; Des fonctions de direction auprès d'entreprises ou d'organismes dans lesquels l'Etat détient tout ou partie du capital ; une mission au titre de la coopération ou auprès d'institutions ou d’organes I. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. 3 / Hors-cadre ; (art : 140 J. La position hors cadre est celle dans laquelle le professionnel paramédical peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, dans le cadre des dispositions de l’article 135 du statut de la fonction publique. K. Seuls les professionnels paramédicaux appartenant au groupe .A. prévu à l’article 8 de l’ordonnance du statut de la fonction publique, peuvent être placés dans la position hors cadre. La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pris par l'autorité habilitée et ne peut excéder cinq (5) années. Les professionnels paramédicaux en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l'avancement. L. Le professionnel paramédical en position hors cadre est rémunéré et évalué par l'institution, l'entreprise où l'organisme auprès duquel il est placé dans cette position. M. À l'expiration de la durée de la position hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre. 4 / Mise en disponibilité ; A. La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Cette position entraîne la suspension de la rémunération du professionnel paramédical ainsi que ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine à la date de sa mise en disponibilité. B. La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après : . En cas d'accident, d'infirmité ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à charge ; . Pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant de moins de cinq (5) ans ; . Pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle ; . Pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique. C. Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l'étranger, d'une institution ou d'un organisme international ou chargé d'une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d'un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité. Nonobstant les dispositions de l’article 149 du statut de la fonction publique, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire. D. La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif. E. La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 du statut de la fonction publique est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 du statut de la fonction publique est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée. F. Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit. G. L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position. H. À l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre. I. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. 5 / service national. J. Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de«service national ».Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l'avancement et à la retraite. Il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national. H. À l'expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant ou dans un emploi équivalent. Chapitre 6 La mobilité A La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service. Il est tenu compte également des voeux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle. B. La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service. C. Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation. D. Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement Chapitre 7 La formation A. En vue d'assurer l'amélioration des qualifications et la promotion du professionnel paramédical et sa préparation à de nouvelles missions, L’administration est tenue d'organiser de manière permanente des cycles de formation et de perfectionnement en collaboration avec les organisations paramédicales. B. Les conditions d'accès, les modalités d'organisation, la durée des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 8 L’évaluation A/ Tout professionnel paramédical est soumis, au cours de sa carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses aptitudes professionnelles. B/ L’évaluation du professionnel paramédical a pour finalité : . L’avancement ; . La promotion ; . L’octroi d'avantages liés au rendement et à la performance ; . L’octroi de distinctions honorifiques et récompenses. C/ L'évaluation du professionnel paramédical est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment : . Le respect des obligations générales et statutaires ; . La compétence professionnelle ; . L’efficacité et le rendement ; . La manière de servir. Chapitre 9 Discipline Chapitre 1er Principes généraux A. Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un paramédical dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,de poursuites pénales. B. La détermination de la sanction disciplinaire applicable au professionnel paramédical fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public. C/ L'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination Chapitre 2 Les sanctions disciplinaires A. Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2e degrés sont prononcées, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé. Les sanctions disciplinaires du 3e et du 4e degrés sont prononcées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente par groupe professionnel, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine. B. Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute. Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite. C. Le professionnel paramédical fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'action disciplinaire. C. Le professionnel paramédical fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeur, de comparaître en personne. La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l'avance. Lorsque le paramédical présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur. En cas d'absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l'action disciplinaire suit son cours. D. Le professionnel paramédical fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins. Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix. E. La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos. Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. F. La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une enquête administrative. G. La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif. H. En cas de faute professionnelle grave commise par un professionnel paramédical fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4e degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa ci-dessus l'intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités à caractère familial. Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4e degré ou lorsqu'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée. I. Le professionnel paramédical fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu. Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement. Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales. En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales sont devenues définitives. J. Le professionnel paramédical fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3e ou 4e degré peut, dans un délai maximal d'un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente. K. Le professionnel paramédical fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2e degré peut demander sa réhabilitation à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction .La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction. En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier. Chapitre 3 Les fautes professionnelles A. Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions. Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en : • . fautes du 1er degré ; • . fautes du 2e degré ; • . fautes du 3e degré ; • . fautes du 4e degré B. Est considéré, notamment, comme faute du
Référence(s) :
un ancien site des paramédicaux de bouinan section syndicale du SAP
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Réponse anonyme
Le 18/07/2009 é 17h29
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Je voudrais savoir je suis une ide depuis 1991 j ai exerce durant douze annees au sein du chu de annaba apres j ai met ma demission qui a ete accordee sans aucun probleme en dazte du juin 2003 si je veux reintegre l hopital que doit je faire du moment qu on m avait ditr il faut que ntu passe cinq ans deja j en ai six et on m a dit vque je doit me rendre au niveau du minister de la sante sur alger pour regler cela est il vrais si oui que doit je faire et comment vais je proceder mùerci
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Réponse de unsfa
Le 25/08/2009 é 10h29
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Je tiens a vous informer qu.aucun statut n a vu le jour al instar de celui de plusieurs professionels de sante deposes par chaque representant de chaque corporation.j qui sont au nombre de 13 avant projets de statuts particuliers.
Référence(s) :
federation nationale des travailleurs de la sante .U.G.T.A
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Réponse de fathi
Le 09/11/2009 é 21h03
[ ! ]
Notre malheur tous surtout les fonctionnaires de la fonction publique est bien l'U G T A qui se considere le seul syndicat agrementé normalement pour defendre les interets du travaileur en premier lieu mais helas en voie que le contraire . le syndicat est né pour contrer directement les patrons et leurs pouvoir administratif mais ce que nous voyons au pays des 1.5 milin de martyre est vraiment decevant. vive l'Algerie victoire pourl'equipe nationale.
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Réponse anonyme
Le 29/11/2009 é 10h22
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Statuts particuliers des para-médicaux en Algérie
Référence(s) :
statuts particuliers des para-médicaux en algérie
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Réponse de fade
Le 08/12/2009 é 16h13
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Pour que ce statut verra le jour , il faut qu'il soit défendu par des spécialistes de métier représentent eux mêmes ses prérogatives dans les différentes chambres de nation tel que l'APN , le SÉNAT car nul ne peut sentir se que vie les paramédicaux entre le médicale et l'administration , tous le reste a pu s'identifier de force sauf celui-ci (paramédical) qui est entravé par une loi de silence et de marginalisation.
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Réponse anonyme
Le 19/02/2010 é 00h47
[ ! ]
Bonjour à toute la communauté paramédicale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je me permets de rèeutiliser ma plume , moi qui suis actuellement au Quebec depuis quelques temps en qualité de bon connaisseur du champ de bataille. Sachez que Mr GHACHI PLUTÔT (GACHI) est un imbécile de première classe.Il a pris cette place au haut niveau pour ne pas dire bas niveau pour deux raisons : S'auto-servir le contenu du plat et mettre à genoux notre corporation. Il s 'est même permis de suspendre Mr Nadir Touati , ex coordinateur de la wilaya de Bèjaia . L'unique solution qui reste pour terminer avec notre GACHI c'est de l abattre avec deux balles dans la tête,je vous le jure. une arme blanche en face de lui le fera réveiller et oublier son fabuleux rêve qui est de s enrichir et sur le dos des paramédicaux. Mr GACHI , si tu n étais un khabith, lâche je t aurai donné toutes mes coordonnées pour un face à face. DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d'application Art 1. - En application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables a la filière des paramédicaux. Art 2. - Sont régis par les dispositions du présent décret, les personnels appartenant aux professions paramédicales ou de santé humaine accessibles avec baccalauréat ; PROFESSIONS PARAMEDICALES ACCESSIBLES AVEC BACCALAUREAT LICENCE - MASTER - DOCTORAT PARAMEDICALE EN SANTE HUMAINE I / Profession de santé humaine licence en soins : -A / Corps des « Infirmiers en soins polyvalents » -B / Corps des « Infirmiers en soins psychiatriques » -C/ Corps des soins « pédicure podologue » I / bis / Professions de santé humaine spécialisés Master niveau I en soins : I / Infirmier clinicien II / Infirmier anesthésiste III / Sage femme IV/ Infirmière des services des urgences, réanimations et de traumatologie V / Infirmier de bloc opératoire VI / Infirmière puéricultrice VII / Infirmière major (par spécialité médicale) * Soins a domicile et ambulatoire * Soins en hémodialyse * Circulation extra – corporelle * Soins en médecine catastrophe * Soins en gérontologie * Soins aux brûlés * Soins en cancérologie et soins palliatifs * Soins en médecine du sport * Soins en dermatologie II / Professions de santé humaine licence en rééducation : -A / Corps des Ergothérapeutes -B / Corps des Masseur – kinésithérapeutes -C / Corps des Orthoptistes -D / Corps des Orthophonistes -E / Corps des Psychomotriciens II / bis / Professions de santé humaine spécialisées Master niveau I en rééducation : -A / Corps des Ergothérapeutes spécialistes -B / Corps des Masseur – kinésithérapeutes spécialistes * hydrothérapie * mécanothérapie * physiothérapie -C / Corps des Orthoptistes spécialistes -D / Corps des Orthophonistes spécialistes -E / Corps des Psychomotriciens spécialistes III / Professions de santé humaine licence d’assistants techniques de santé : -A / Corps des « Diététiciens » -B / Corps des « Manipulateurs en électroradiologie médicale » -C / Corps des « Techniciens de laboratoire » -D / Corps de « Visiteur médical » -E / Corps des « Préparateurs en pharmacie » -F / Corps des « Secrétaires médicaux » -G / Corps des « Assistantes sociales » -H / Corps des Techniciens d’assainissement -I / Corps des « Techniciens en épidémiologie » -J / Corps des « Audioprothésistes » -K / Corps des « Opticiens lunetiers » -L / Corps des « Orthoprothésistes » -M / Corps des « Prothésistes dentaire » III / bis / Professions de santé humaine spécialisées Master niveau I d’assistants techniques : - Diététiciens spécialisé en : * Adultes * Enfants - Techniciens de laboratoire spécialisé en : * Cytologie * anatomo-pathologie * toxicologie * virologie - Secrétaire médical spécialisé en : * Archiviste ; * Documentaliste - Préparateurs en pharmacie spécialisé en : * pharmacie industrielle * gestion des pharmacies d’officines * gestion des pharmacies hospitalières - Techniciens d’assainissement et d’épidémiologie spécialisé en : * contrôle sanitaire aux frontières * biométrie IV / Professions des cadres paramédicaux : MASTER NIVEAU II A / Cadre des services de soins et soins spécialisés B / Cadre des services de rééducation C / Cadre des services d’assistance technique V / Professions des cadres supérieurs paramédicaux : MASTER A /- Cadre supérieur des services de soins B /- Cadre supérieur des services de rééducation C /- Cadre supérieur des services d’assistance technique VI / Professions coordinateur des activités paramédicales » DOCTORAT A /- Coordinateur des activités des services de soins B /- Coordinateur des activités des services de rééducation C /- Coordinateur des activités d’assistance technique V/ Postes supérieurs paramédicaux I / Administrations concernées : - M.S.P ; - D.S.P.W; - E.H.U ; - C.H.U ; - POLYCLINIQUE CLINIQUE ; - SECTEUR SANITAIRE. Les postes supérieurs d’établissements de soins et de l’administration de santé sont : A / Chef d'équipes pour le personnel paramédical de nuit ; B / Directeur des soins et actes paramédicaux C / Sous Directeurs chefs de bureaux : 1 / sous Directeur chef de bureau des statistiques et des activités des soins et actes paramédicaux; 2 / sous Directeur chef de bureau des activités scientifiques paramédicale et de la formation continue, de perfectionnement et stage pratique; 3/ sous Directeur chef de bureau des ressources humaines paramédicales (gestion de la carrière), des gardes, couverture sanitaire et répartition des paramédicaux II / Etablissements de formation paramédical et de santé humaine concernées : - ECOLE DE FORMATION D’AIDES DE SANTE ; - ANNEXES D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES; - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES OU DE SANTE HUMAINE; - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES OU DE SANTE HUMAINE SPECIALISEES ; - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES CADRES, CADRES SUPERIEURS ET COORDINATEURS PARAMEDICAUX ; Les postes supérieurs d’établissements de formation de santé humaine sont : I / CHEF D’OPTION II / DIRECTEUR DES ETUDES ET DES STAGES III / DIRECTEUR D’ECOLE DE FORMATION D’AIDES DE SANTE III / DIRECTEUR D’ANNEXE D’INSTITUTS NATIONAL SUPERIEUR DE FORMATION PARAMEDICALE IV / DIRECTEUR D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR PARAMEDICALE IV / DIRECTEUR D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR PARAMEDICALE SPECIALISEE IV / DIRECTEUR D’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEUR DES CADRES PARAMEDICAUX Art. 3. - Les personnels paramédicaux, régis par le présent statut, sont en position d'activité dans les secteurs sanitaires, sous secteur, polycliniques, cabinet de soins, dans les établissements hospitaliers spécialisés (E.H.U), dans les centres hospitalo-universitaires (CHU), E.H.S, polyclinique et dans les établissements de formation relevant du ministère de la santé ainsi qu’au niveau des D.S.P.W.( Direction de santé de wilaya) et au niveau du M.S.P.R.H (Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Ils peuvent être mis en position d'activité dans les établissements ayant des activités similaires a celles des établissements énumères a l'alinéa précèdent et ne relevant pas du ministère de la santé (établissements privés : cliniques ; cabinet médical ; cabinet paramédical de soins; cabinet de soins d’une entreprise privée ou étatique; C.M.S d’une société étatique ou privée). A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d'activité dans l'administration centrale ou / et établissement de formation paramédicale (science de la santé humaine). S.A.P DROITS ET OBLIGATIONS Projet de décret exécutif portant statut particulier des : Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut, sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, A. La liberté d'opinion est garantie au paramédical dans la limite de l'obligation de réserve qui lui incombe. B. Aucune discrimination ne peut être faite entre les paramédicaux, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. C. L'adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du paramédical .Sous réserve des cas d'interdiction prévus par la législation en vigueur, l'appartenance ou la non appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du paramédical. D. La carrière du paramédical, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu'il émet avant ou pendant son mandat. E. L'état est tenu de protéger le paramédical contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être L'objet, dans ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L'état est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l'auteur des faits. L'état dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. F. Lorsqu'un paramédical est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou l'administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce paramédical. G. Le paramédical a droit, après service fait, à une rémunération. H. Le paramédical a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur. I. Le paramédical bénéficie des œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur. J. Le paramédical exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur. K. Le paramédical exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. L. Le paramédical doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé et son intégrité physique et morale. M. Le paramédical a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière. N. Le paramédical a droit aux congés prévus par la présente ordonnance. Obligations du paramédical A. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le paramédical est tenu de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. B. Le paramédical est tenu d'exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité. C. Le paramédical doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, même en dehors du service. Il est tenu d'avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable. D. Les paramédicaux consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d'enseignement, ou de recherche à titre d'occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent également produire des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Dans ce cas, le paramédical ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à l'occasion de la publication de ses .oeuvres, qu'avec l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination. E. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 43 du statut de la fonction public, les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux peuvent exercer une activité paramédicale lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité et en dehors de leurs horaires de travail réglementaires. L'autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, toute mesure appropriée. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. F. Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent statut, il est interdit à tout paramédical, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ou à constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l'administration dont il relève. G. Lorsque le conjoint d'un paramédical exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration dont relève le paramédical. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service. L'absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que prévu à l'article 163 de la présente ordonnance. H. Tout paramédical, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui incombent. I. Le paramédical est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu'il détient à l'occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu'après autorisation écrite de l'autorité hiérarchique habilitée. J. Le paramédical veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. K. Le paramédical est tenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de l'administration. L. Le paramédical ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l'administration, à des fins personnelles ou étrangères au service. M. Le paramédical doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés. N. Le paramédical est tenu d'agir envers les usagers du service public avec courtoisie et diligence. O. Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout paramédical de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d'une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques, de quelque nature que ce soit. Devoirs généraux A. Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier, d'infirmière ou paramédicale telle qu'elle est définie, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession. B. L'infirmier ou le paramédical exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. C. L'infirmier ou le paramédical n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions prévues par la loi. D. Le secret professionnel s'impose à tout infirmier(e), paramédicaux et à tout étudiant dans les conditions établies par la loi. E. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. F. L'infirmier(e) ou le paramédical instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. G. L'infirmier(e) ou le paramédical doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés. H. L'infirmier(e) ou le paramédical est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. I. Lorsqu'un infirmier ou un paramédical discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans. J. L'infirmier(e) ou le paramédical doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix. K. L'infirmier(e) ou le paramédical ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance. L. Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou le paramédical a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. M. Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers ou actes paramédicaux qui feraient courir au patient un risque injustifié. O. L'infirmier(e) ou le paramédical respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels. P. L'infirmier(e) ou le paramédical doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un (e) infirmier (e) ou un paramédical en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. Q. Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte après autorisation. R. L'infirmier(e) ou le paramédical est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou le paramédical est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants qu'il encadre. S. L'infirmier(e) ou le paramédical doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice. T. L'infirmier(e) ou le paramédical a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance. V. L'infirmier(e) ou le paramédical ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. W. Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient. X. Il est également interdit à un infirmier ou un paramédical d'accepter une commission pour un acte quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles. Y. Il est interdit à un L'infirmier(e) ou le paramédical de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. Z. L'infirmier(e) ou le paramédical ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. AA. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent. AB. L'infirmier(e) ou le paramédical ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. AC. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur. AD. Est interdite à L'infirmier(e) ou le paramédical toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social. AE. L'infirmier(e) ou le paramédical auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours. AF. L'infirmier(e) ou le paramédical peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel. AG. Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, L'infirmier(e) ou le paramédical est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance. Devoirs envers les patients A. L'infirmier ou le paramédical doit dispenser ses soins ou actes à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. B. L'infirmier ou le paramédical agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. C. Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou le paramédical doit le faire dans le respect des dispositions prévues par la loi. D. L'infirmier ou le paramédical peut établir pour chaque patient un dossier de soins contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. E. L'infirmier ou le paramédical, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel. F. L'infirmier ou le paramédical applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminé. Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. G. L'infirmier ou le paramédical communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution. H. Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou le paramédical demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé. I. En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou le paramédical remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé. J. Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou le paramédical est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions K. L'infirmier ou le paramédical chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, paramédicaux et par les étudiants placés sous sa responsabilité. L. L'infirmier ou le paramédical informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. Art. 5. - Outre les droits et obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur les personnels paramédicaux : A / Bénéficient du transport pour les personnels astreints a un travail a / de nuit, b / le week-end (jeudi – vendredi « jour et nuit »), c / jours fériés (les fêtes « jour et nuit »), N-B : ou bien prime de transport. B / Bénéficient de la prestation en matière de cantine dans les structures de santé La restauration est gratuite et de bonne qualité pour les personnels paramédicaux astreints à un travail : a / de nuit, b / le week-end (jeudi – vendredi « jour et nuit »), c / jours fériés ( les fêtes « jour et nuit »), d / garde N - B : ou bien prime de panier La restauration pendant les jours de semaines peut être assurée par les œuvres sociales en association avec l’administration à des prix étudiés par l’administration et les partenaires sociaux de l’établissement. C / Bénéficient de l’habillement pour tous les paramédicaux : Deux (02) ensembles d’habillement homologués par an (1er trimestre de chaque année) - 02 blouses blanches - 02 tuniques (liquettes) et 02 pantalons de couleur selon les zones d'activités" - 01 paire de sabot ou chaussure de travail L'habillement de travail doit être : - De bonne qualité ; - Avec une bonne découpe homologuée Identifiable par le signe de l’établissement et la mention "paramédical" au niveau de la poche de devant +++ est obligatoire. N-B : 1/ Nul ne peut porter cette tenue à l’exception des paramédicaux 2/ le lavage des tenues et les blouses de tous les paramédicaux doit se faire a l’intérieur de l’établissement employeur pour éviter la propagation des germes hospitaliers vers l’extérieur. 3/ Le port de la blouse, la tenue, et chaussures de travail appropriés par secteur d’activité est obligatoire a tout le personnel paramédical sans exception, cela pendant leurs horaires de travail réglementaires (comme le stipule la réglementation a tout les personnels de santé). 4/ Le remplacement de l'habillement en cas de détérioration est obligatoire a tout moment. D / Bénéficient d’une chambre de détente confortable réservée aux paramédicaux (jour et nuit) Cela dans chaque unité d’hospitalisation, bloc opératoire, unité d’exploration, services du plateau technique, unités des urgences, services réanimation, etc. N.B : cette chambre doit avoir un lit, un bureau, des chaises, un lavabo. E / Bénéficient d’un local a vestiaires Dans chaque unité, le personnel paramédical doit avoir un local approprié (propre, peint, éclairé, sécurisé) pour ranger les vestiaires du personnel paramédical de l’unité. N-B : Ce local ne doit en aucun cas être dans une cave ou un sous-sol F / Bénéficient des vestiaires Chaque professionnel paramédical doit avoir son propre vestiaire (qui doit être de bonne qualité et assez haut pour mettre une veste ou un manteau) E / Bénéficient des toilettes et des douches Pour les personnels de santé uniquement, bien entretenues et réservées uniquement aux personnels paramédicaux et professionnels de santé (médical et autres). Ces toilettes et douches ne doivent être en aucun cas dans des caves ou les sous-sols E / Bénéficient d'une protection spéciale A l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées 1 / Médecine du travail : Le service de la médecine du travail doit assurer : - La Visite médicale avec explorations pour surveiller les éventuelles maladies qui sont liées ou pas a la profession paramédicale - L’information en permanence concernant les différents dangers liés a l’exercice de la profession paramédicale - visiter les lieux de travail pour établir les règles des conditions de travail, et donner les instructions qui s’imposent - Et imposer a l’administration les moyens de protection pour l’exercice de la profession Exemple : 1/ Radiologie 2/ Chimiothérapie 3/ Etc. 2 / service de hygiène et sécurité de l'établissement Les agents de sécurité doivent assurer 24 heures sur 24 heures la sécurité - des malades, - des personnels paramédicaux - personnels de santé. - le control de l’entrée et sortie du matériel, alimentation, linge, etc dans les structures de santé. Les paramédicaux pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions sans contraintes; le service de sécurité doit faire respecter les horaires de visites selon les instructions du ministère de la santé. N-B : IL est strictement interdit aux paramédicaux de se substituer aux agents de sécurité de l’établissement, ni aux agents d’ordre pendant l’exercice de leurs fonctions à l’intérieur de l’établissement employeur pour faire sortir ou bloquer les visiteurs. 3 / service des agents d'ordre de l’établissement : Les agents de l’ordre doivent intervenir en cas de besoins sur invitation de l’administration employeur ou par les agents de sécurité. 4 / Service juridique de l'établissement Les professionnels paramédicaux ne doivent en aucun cas aller déposer plainte auprès de la police ou gendarmerie si le problème est survenu pendant les horaires de travail, ou a l’intérieur de l’établissement employeur. Le responsable de la sécurité ou l’avocat doit être chargé pour déposer plainte et représenter le professionnel en cas de litige « voir article 30 ; 31 du journal officiel de la fonction publique » A/ L'état est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l'auteur des faits. L'état dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. B/ Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution ou l'administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire. .F / Bénéficient du concours l’assistante sociale pour régler les problèmes des paramédicaux ayant des problèmes de santé personnels ou des descendants. I / Bénéficient du service de l'inspection du travail En cas de problème les paramédicaux peuvent s’adresser à l’inspection du travail sans contrainte de la part de l’administration ni autre instance. J / Bénéficient du service de la réglementation du ministère En cas de problème les paramédicaux peuvent s’adresser au M.S.P par écrit et avec accuser de réception sans contrainte de la part de l’administration ou autre instance. H / Bénéficient de la prime de contagion n°52-03 du 04/02/ La prime de contagion doit être généralisée pour tous les paramédicaux avec un taux égal aux autres professions de santé I / Bénéficient de la prime d’intéressement (motivation) instruction ministérielle n° 005/msp/min du 28 avril 2202 La prime d’intéressement doit être généralisée pour tous les paramédicaux avec des taux égaux au taux des professions médicales selon les grades et la grille de salaires. I / Bénéficient d’une révision conséquente de l’indemnité d’ancienneté (échelon) +++ J / Bénéficient de la Prime de documentation et de recherche (décret présidentiel exécutif n°342-02 du 16/10/2002 La prime de documentation et de recherche doit être octroyée Pour tous les paramédicaux ; le taux sera en fonction du grade K / Bénéficient de la Prime d’encadrement ( décret exécutif n°240-02 du 09/12/2002 Pour les paramédicaux encadreurs et formateurs paramédicaux, les cadres, et cadres supérieurs paramédicaux); désignés par l’administration de l'institut supérieur de l’enseignement paramédical. L / Bénéficient du Congé scientifique Dans le cadre de la formation continue, de perfectionnement, et d’activités scientifiques (séminaires, ateliers, journées d’études, formation a l’étranger, etc.) les paramédicaux peuvent prendre un congé scientifique pour faire une communication, ou participer avec invitation seulement. M / Bénéficient de la Prime de garde Les paramédicaux qui assurent les gardes en plus du volume horaire réglementaire doivent être rémunérés « Voir réflexion sur les horaires de travail » +++ N / Bénéficient de la prime de zone avec commodités +++ Pour les personnels du sud, les régions isolées et montagneuses N1 / Bénéficient de la prime I.S.S calculée sur le salaire principal N2 / Bénéficient de la prime du travail posté calculée sur la base du salaire de base actuel O / Bénéficient de la prime de pénibilité : Pour les personnels de soins exerçant leurs activités dans les unités de soins ou le degré de dépendance des malades est très élevé Exemple : 1/ Services de Réanimation chirurgie et médecine 2/ Services (neurochirurgie; chirurgie thoracique et cardiovasculaire; services de chirurgie des os, services de transplantation) 3/ Services des urgences médicochirurgicaux 4/ services d'oncologie P / Bénéficient de la prime de responsabilité Les cadres paramédicaux et cadres supérieurs paramédicaux responsables des services médicaux ou médico-technique ouvrent droit à une prime de responsabilité conséquente pour les motiver P1 / Bénéficient de six gardes de 24 heures Les cadres supérieurs paramédicaux des services de santé ouvrent droit à six gardes de 24 heures non effectives pendant le mois, cela pour les encourager a se déplacer a tout moment en cas de besoins (urgences, catastrophe, accidents importants, etc.) et pour faire des inspections a toutes heures dans leur service. P / Bénéficient des prestations du service des brancardiers Les paramédicaux peuvent faire appel aux brancardiers à tout moment pour transporter ou déplacer les malades sur brancards, chariots, chaises roulantes : - d’un service a un autre - d’une unité a une autre Le transport des dépouilles doit se faire par des brancardiers Q / Bénéficient des prestations de l’archiviste des dossiers médicaux Les paramédicaux peuvent faire appel à l’archiviste pour consulter les dossiers médicaux dans le cadre de recherche ou travail scientifique et statistique concernant l’activité paramédicale. R / Bénéficient du service de la documentation (bibliothèque): Les paramédicaux peuvent faire appel au documentaliste pour consulter les documents scientifiques dans le cadre de recherche, formation ou travail scientifique. S / Bénéficient des services de blanchisserie Les paramédicaux ont l’obligation de laisser leurs habillements au niveau du service responsable de la blanchisserie du service. T / Bénéficient du service d’accueil : Les paramédicaux peuvent faire appel au service d’accueil qui assure le service des renseignements au niveau de chaque établissement et chaque clinique cela pour un meilleur échange d’informations V / Bénéficient des services de l’agent responsable des travaux, hygiène et sécurité de l’infrastructure du service : 1 / structure pavillonnaire : (01) un agent des travaux par clinique ou bâtiment 2 / structure verticale : (01) un agent des travaux par étage ou niveau L’agent sera responsable de : a / Travaux : - Maçonnerie ; - Electricité ; - Peinture ; - Menuiserie ; - Plomberie ; - Vitrier ; - Forge ; B / Moyens de sécurité et de confort: - Extincteurs ; - Chaufferie ; - Climatisation - Informations concernant l’évacuation de l’infrastructure en cas de danger c / Hygiène des parties communes - Couloir - Bureaux - Escaliers - Les halls - Les cours - Les entrées des services (établissements pavillonnaires) - Jardins mitoyens au service - Les archives - Les secrétariats - Les salles de cours et amphithéâtres W / Bénéficient d’un « Aménagement de la durée légale de travail » : 35 heures par semaine 1/Professionnels des soins, de rééducation, d’appareillage, et d’assistance technique: - Travail pendant le jour : 08 heures ==== 16 heures Du samedi au mercredi Dont une heure de repos par jour selon la convenance du service - Travail pendant la nuit : Équipes fixées pour la nuit 16 heures ===== 08 du matin … Du samedi au vendredi Dont trois heures de repos jumelées ou fractionnées par nuit sans quitter le service +++, selon convenance du service - Travail pendant le week end : Sera considéré comme garde payante pour le personnel qui assure 08 heures 16 heures pendant les jours de semaine (samedi au mercredi) - Les week-ends « le jour » (Jeudis et les vendredis) De 08 heure a 16 heures Dont une heure de repos selon la convenance du service - Les jours fériés « le jour » Fêtes religieuses et autres fêtes De 08 heure a 16 heures Dont une heure de repos selon la convenance du service, sans quitter le service Seront considérées comme des gardes du jour rémunérées « double » Autres systèmes de travail Exemple : a) 2 jours / 2 jours : 8 heures a 17 heures b) 2 nuits / 4 nuits : 16 heures a 08 heures du matin Les week-ends et les jours fériés ne seront pas considérés comme des gardes X / Bénéficient d’un « Aménagement de la durée légale de la retraite » : Les paramédicaux qui justifient plus de dix ans de travail pendant la nuit et ou ayant exercé pendant plus de vingt (20) temps dans des services d’hospitalisation de malades très dépendant bénéficient d’un départ à la retraite après 27 ans d’activité. Art. 6. – Les paramédicaux, cadres paramédicaux, et cadres supérieurs paramédicaux chargés des activités d’encadrement et d'enseignement (vacataire ou permanent), bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances sco¬laires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : - aux examens et concours, - aux stages de formation comme bénéficiaires ou encadreurs a la demande de leur organisme employeur. Un arrêté du ministre charge de la santé précisera les conditions d'application du présent article. Art. 7. - Outre les obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur les personnels paramédicaux, quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours sont astreints dans le cadre des missions qui leur sont dévolues - Aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l'établissement, en contre partie d’une rémunération - A l'exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et le cas échéant au delà de la durée légale de travail. Chapitre 3 Recrutement - période d'essai I / Le recrutement A. Le recrutement des paramédicaux est soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics. Outre les obligations de recrutement prévu par la législation et la réglementation en vigueur les personnels paramédicaux, sont recrutés uniquement parmi les candidats : 1/- possédant le diplôme de paramédical en ayant subi une formation prévue par le présent statut, auprès d’établissements de formation paramédicale. 2/- Possédant un diplôme de paramédical en ayant subi une formation prévue par le statut des paramédicaux de 1991 en exercice ou ayant exercé au moins pendant cinq ans comme paramédical diplômé d’état B. Nul ne peut être recruté en qualité de paramédical s'il ne remplit pas les conditions suivantes : • être de nationalité algérienne ; • jouir de ses droits civiques ; • ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ; • être en situation régulière au regard du service national ; • avoir l'âge, l'aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l'accès à l'emploi postulé. C. L’administration doit organiser un contrôle médical pour le recrutement dans certains corps des paramédicaux. D. L’âge minimum pour l'accès à un emploi de la fonction paramédicale est fixé à 18 ans révolus. E. L'accès au grade est subordonné à la justification d'une qualification attestée par des diplômes F. Le recrutement pour une formation d’un grade paramédical initial s'effectue par voie de : • concours sur titres (diplômes) pour toutes les professions paramédicales ; G. Les candidats aux concours sur titres sont déclarés admis pour la formation par un jury, qui établit une liste de classement par Ordre de mérite. H. Les modalités d'organisation et de déroulement des concours prévus sont déterminées par voie réglementaire. II / Le stage I. Tout candidat recruté dans un grade paramédical est nommé en qualité de stagiaire. J. Le stagiaire est astreint, selon la nature des tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à appartenir, à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année K. A l'issue de la période de stage, prévue à l'article ci-dessus, le stagiaire est soit : . Titularisé dans son grade ; . Astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée ; . Licencié sans préavis ni indemnité. L. La titularisation du stagiaire est proposée par l'autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude et soumise à la commission administrative paritaire compétente. M. Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent statut. N. Le stagiaire ne peut faire l'objet de mutation, de détachement ou de mise en disponibilité. O. Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire, une commission de recours ou un comité technique. Il peut, toutefois, participer à l'élection des représentants des fonctionnaires appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à être titularisé. P. La période de stage est une période d'activité. Elle est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la promotion, l'avancement et la retraite. Q. Les questions relatives à la situation administrative du stagiaire relèvent de la commission administrative paritaire compétente. R. Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations professionnelles, syndicats représentatifs et associations d’étudiants ou particuliers, associations sportives et culturelles. S. Les organisations d’étudiants peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l’établissement. Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté. R. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 Avancement L'avancement et la promotion A - L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur et s'effectue de façon continue selon des rythmes et modalités qui sont fixés par voie réglementaire. B - Les rythmes d'avancement applicables aux personnels paramédicaux sont fixes selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. C - Toutefois, les titulaires d'emploi pressentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret prix en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformé¬ment aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. D - Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les personnels paramédicaux confirmes, remplissant a partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription, au tableau d'avancement tel que prévu par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. E- Les travailleurs confirmés remplissant, a partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus, nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. F - La promotion consiste dans la progression du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage d'un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon les modalités ci-après : • sur titre (diplôme), parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au cours de leur carrière les diplômes requis ; • • après un concours et une formation spécialisée ; • Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions consécutives, par voie d'inscription sur liste d'aptitude. G - Toute promotion impliquant le passage d'un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance, est subordonnée à une formation préalable prévue par ce statut particuliers ou à l'obtention du diplôme requis. H - La gestion de la carrière des fonctionnaires est assurée dans le cadre d'une politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines consacrée à travers des plans annuels de gestion des ressources humaines et des plans annuels ou pluriannuels de formation et de perfectionnement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire en collaboration avec les cadres supérieurs paramédicaux qui occupent des postes de responsabilité au niveau administratif local, régional et national. Chapitre 5 Les positions statutaires Les professionnels paramédicaux sont placés dans l’une des positions ci-après : 1 / Activité ; A. L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l'institution ou l'administration publique dont il relève, les tâches liées à son grade d'appartenance ou à celles d'un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de l’ordonnance de la fonction public. B. Est considéré également en position d'activité, le paramédical : . En congé annuel ; . En congé de maladie ou accident de travail ; . En congé de maternité ; . En autorisation d'absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de l’ordonnance (F. P. 2006) ; • rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d’entretien dans le cadre de la réserve ; • rappelé dans le cadre de la réserve ; • admis à suivre un cycle de perfectionnement. C. Des paramédicaux appartenant à certains grades peuvent être mis en position d'activité auprès d'une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement intérieur. D. Des paramédicaux peuvent être mis à la disposition d'associations nationales reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois. Les paramédicaux pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l'objet de l'association concernée. Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l'autorité du responsable de l'association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou administration d'origine. E. Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. 2 / Détachement ; F. Le détachement est la position du professionnel paramédical qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d'origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l'institution ou l'administration publique dont il relève, de ses droits à l'ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Le détachement est révocable. G. Le détachement du professionnel paramédical est prononcé de droit pour exercer : . Une fonction de membre du Gouvernement ; . Un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ; . Une fonction supérieure de l'Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique ; . Un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; . Pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers ; . Pour représenter l'Etat auprès d'institutions ou organismes internationaux ; . Pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l'institution ou l’administration publique dont il relève. H. Le détachement peut être prononcé à la demande du professionnel paramédical pour exercer auprès d'une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d'origine ; Des fonctions de direction auprès d'entreprises ou d'organismes dans lesquels l'Etat détient tout ou partie du capital ; une mission au titre de la coopération ou auprès d'institutions ou d’organes I. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. 3 / Hors-cadre ; (art : 140 J. La position hors cadre est celle dans laquelle le professionnel paramédical peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, dans le cadre des dispositions de l’article 135 du statut de la fonction publique. K. Seuls les professionnels paramédicaux appartenant au groupe .A. prévu à l’article 8 de l’ordonnance du statut de la fonction publique, peuvent être placés dans la position hors cadre. La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pris par l'autorité habilitée et ne peut excéder cinq (5) années. Les professionnels paramédicaux en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l'avancement. L. Le professionnel paramédical en position hors cadre est rémunéré et évalué par l'institution, l'entreprise où l'organisme auprès duquel il est placé dans cette position. M. À l'expiration de la durée de la position hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre. 4 / Mise en disponibilité ; A. La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Cette position entraîne la suspension de la rémunération du professionnel paramédical ainsi que ses droits à l'ancienneté, à l'avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d'origine à la date de sa mise en disponibilité. B. La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après : . En cas d'accident, d'infirmité ou de maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à charge ; . Pour permettre à la femme fonctionnaire d'élever un enfant de moins de cinq (5) ans ; . Pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle ; . Pour assurer des fonctions de membre dirigeant d'un parti politique. C. Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l'étranger, d'une institution ou d'un organisme international ou chargé d'une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d'un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité. Nonobstant les dispositions de l’article 149 du statut de la fonction publique, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire. D. La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif. E. La mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 146 du statut de la fonction publique est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l'article 148 du statut de la fonction publique est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l'autorité habilitée. F. Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit. G. L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s'assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position. H. À l'expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d'origine, même en surnombre. I. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. 5 / service national. J. Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de«service national ».Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l'avancement et à la retraite. Il ne peut prétendre au bénéfice d'aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national. H. À l'expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d'origine, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son incorporation, s'il est encore vacant ou dans un emploi équivalent. Chapitre 6 La mobilité A La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service. Il est tenu compte également des voeux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle. B. La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service. C. Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation. D. Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office pour nécessité de service bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement Chapitre 7 La formation A. En vue d'assurer l'amélioration des qualifications et la promotion du professionnel paramédical et sa préparation à de nouvelles missions, L’administration est tenue d'organiser de manière permanente des cycles de formation et de perfectionnement en collaboration avec les organisations paramédicales. B. Les conditions d'accès, les modalités d'organisation, la durée des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 8 L’évaluation A/ Tout professionnel paramédical est soumis, au cours de sa carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses aptitudes professionnelles. B/ L’évaluation du professionnel paramédical a pour finalité : . L’avancement ; . La promotion ; . L’octroi d'avantages liés au rendement et à la performance ; . L’octroi de distinctions honorifiques et récompenses. C/ L'évaluation du professionnel paramédical est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment : . Le respect des obligations générales et statutaires ; . La compétence professionnelle ; . L’efficacité et le rendement ; . La manière de servir. Chapitre 9 Discipline Chapitre 1er Principes généraux A. Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un paramédical dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,de poursuites pénales. B. La détermination de la sanction disciplinaire applicable au professionnel paramédical fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public. C/ L'action disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination Chapitre 2 Les sanctions disciplinaires A. Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2e degrés sont prononcées, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l'intéressé. Les sanctions disciplinaires du 3e et du 4e degrés sont prononcées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente par groupe professionnel, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n'excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine. B. Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute. Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite. C. Le professionnel paramédical fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'action disciplinaire. C. Le professionnel paramédical fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeur, de comparaître en personne. La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l'avance. Lorsque le paramédical présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur. En cas d'absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l'action disciplinaire suit son cours. D. Le professionnel paramédical fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins. Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix. E. La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos. Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. F. La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'ouverture d'une enquête administrative. G. La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif. H. En cas de faute professionnelle grave commise par un professionnel paramédical fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4e degré, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa ci-dessus l'intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités à caractère familial. Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l'objet d'une sanction autre que celle du 4e degré ou lorsqu'il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée. I. Le professionnel paramédical fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu. Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement. Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales. En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales sont devenues définitives. J. Le professionnel paramédical fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du 3e ou 4e degré peut, dans un délai maximal d'un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente. K. Le professionnel paramédical fonctionnaire, ayant fait l'objet d'une sanction du 1er ou 2e degré peut demander sa réhabilitation à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction .La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction. En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier. Chapitre 3 Les fautes professionnelles A. Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions. Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en : • . fautes du 1er degré ; • . fautes du 2e degré ; • . fautes du 3e degré ; • . fautes du 4e degré B. Est considéré, notamment, comme faute du Références : un ancien site des paramédicaux de bouinan section syndicale du SAP SACHEZ MES EX-COLLÈGUES PARAMÉDICAUX QUE LA QUESTION DE STATUT PARTICULIER NE VERRA JAMAIS LE JOUR POUR LES RAISONS SUIVANTES: 1- COMMENT VOULEZ VOUS QU 'IL EXISTE UN STATUT ALORS QU'AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ,NOUS N AVONS QUE DES VOYOUS ET DES CORROMPUS, DES STATUES AU SENS PROPRE DU MOT, AINSI QU'AU SEIN DES DIRIGEANTS HAUT PLACÉS DU SAP. 2- COMMENT VOULEZ VOUS QU'IL Y EST UN STATUT PARTICULIER ALORS QUE LA PLUS PART
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REFLEXIONS
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Réponse anonyme
Le 04/04/2010 é 19h10
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Coordinateur des activites paramedicales a l EPH de KOLEA (w) TIPAZA, ayant 36 annees derriere moi dans le secteur de la sante et je ne voulais pas sortir en retraite, voulant ainsi voir a naissance du nouveau statut particulier des paramedicaux, d une part pour faire valoir mes droits en bonification du poste superieur non percues depuis le 1er janvier 2008 et d autre part pour ce que notre Etat nous reserve comme surprise. Aussi, le faut le savoir chers collegues que nos gouvernants aiment que leurs fonctionnaires fassent du bruit pour beneficier de leurs droits illegitimes comme l ont les enseignants et autres corps. Cela fait plus de deux que le projet de statut a ete depose par le SAP et a ce jour aucune suite n a ete donnee. On ne sait pas qu est ce qui se trame derriere ce grand silence. Il faut donc bouger apres cette treve qui a ete donnee a la tutelle et demandee par elle en fevrier 2010. Nous ne sommes pas les medecins generalistes et specialistes qui ont ete maltraites et deroutes de leurs revendications, nous sommes la force, la cheville ouvriere de la sante publique et il faut que les decideurs nous entendent juste pour avoir nos droits. Nous sommes des sages et responsables de nos actes et loin des turbulents.
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Réponse anonyme
Le 13/10/2010 é 20h45
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Salam alaikoum pour les vrais guerrier paramedicaux les enseignant l'orseque ils ont voulais avoir leur droit je dis bien l'egaux ils accepter le calvaire tous saimplement ils sont instruits .le syndicat du secondaire il a accepte le licenciment et aussi la prison a l'epoque de ouyahia souvenait vous bien grace a eux vous discuté de ses miettes en 4 tranches ou je ne sais pas quoi vous dites un simple vol l'egale d'un responsable il sera riche du jour au lendemain par ex. une station d'essence sur le chemin de l'auto route avec toute c'est conformite c'est simple il aura du jour au l'endemain il ne sont pas concerne par votre statut qui nous a casser la tete en n'est as des mendiant mais pour eux il il ya de l'argent meme en devises. si ilexiste des vrais syndicaliste voter pour eux.arreter ses masssacre amar sage femme para mesirable contaminé par le pus d'un malade suite a une incision d'abcés il se trouve au cimetiere sa mere ne sais pas pour quoi ilest mort il n'a meme pas le pauvre une prime de cantagion sa mere le pleur toujour il abite sur les colignes de boghni le pere ne veut pas dire la virité a sa maman .pour ne pas vexer d'autre et porte secour au malades qui ont on besion il est brave il connais sont colllegue qui exerce au service d'hemodialise mort contaminé par une hepatite b il cache le secret a se jour comme il est brave sap statut il ne connaissent rien cest des analphabetes trilengues je quitte en vous disant je vous aiment pour les vrais hommes paramedicaux les guerriers abientot cherhez le statut dans des poubelles l'etat la signé abroutits vous n'aite pas plus indispensable que les specialistes qui sont sortis dans la rue.
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fujitif bentalha@hotmail.com
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Réponse anonyme
Le 26/12/2010 é 21h21
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APPEL Nous Paramédicaux Libres, lançons un appel a tous nos confrères de faire un SIT-IN le 05/01/2011 et le 09/01/2011 .de 10 a 12H et ce la vas ce suivre de deux (02) SIT-IN par semaine.ces rassemblement pacifique vont ce faire devant les directions de la santé de chaque wilaya et le ministère de la santé dans la capitale et ce dans le sens de protester contre la sourde oreil pratiquer par la tutelle et ça marginalisation dans la libération du statut particulier des paramédicaux et sont régime indemnitaire . Nous Paramédicaux Libres invitons tous les braves a rejoindre notre mouvement. cet Appel et adresser a tous les paramédicaux Infirmier(e)s.Laborantin(e)s Manipulateur de Rayon X. Kinésithérapeute(e)s .Puéricultrices Aides Soignant(e)s.Sage Femmes ,Auxiliair(e)s Médicales en Anesthésie- Réanimation ,Technicien Epidemiologist(e)s .Prothésist(e)s , Préparateur en Pharmacie ....etc .TSS TS et ATS .dans tout les corps chaqu'un est concerner par le mouvement. Imprimer et faire 10 copies , à distribuer a nos confrères .les participons doivent mettre les blouses blanche. MERCI.
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Réponse anonyme
Le 29/12/2010 é 21h29
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BJR, DEPUIS LA NUIT DES TEMPS ET À TRAVERS LE MONDE, L'EXERCICE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE REQUIERT ÉNORMÉMENT DE QUALITÉS À SAVOIR LE BON JUGEMENT, ESPRIT AUTOCRITIQUE, PROFESSIONNALISME, L'EMPATHIE,....... CELA N'EST PAS LE CAS CHEZ MES EX-COLLÈGUES DE TRAVAIL.POUR ETRE INFIRMIER IL FAUT D'ABORD ETRE UN HOMME AU SENS PROPRE DU MOT. SANS ETRE UN HOMME , IL VOUS SERAIT QUASI IMPOSSIBLE DE SOLUTIONNER VOS PROBLÈMES. AZZEDINE
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Réponse anonyme
Le 10/04/2011 é 07h20
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Bjr le mystere est la avec une bonne explication !je viens d'pprendre que le belle fille de notre cher ministre djamel ouled abbes est une sage femme avec la categories 13
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statut particulier des para-medicaux
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