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Une association peut-elle être actionnaire de SA

Question anonyme le 27/02/2010 à 10h58
Dernière réponse le 15/11/2012 à 00h57
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Notre question est de savoir si un association à but non lucratif, à l'état du droit positif français peut être actionnaire d'une société commerciale (SARL ou SA), sans toute fois porter atteinte à son sacré pincipe de non lucrativité. et si oui, est ce qu'elle peut dans cet esprit être l'associé unique de la société anonyme? Nous sommes membre d'un association à but non lucratif exerçant au Cameroun dans le domaine de la santé et le développement local. Un de non partenaire nous a suggeré de créer une Société anonyme avec pour seul actionnaire l'association. la loi de 90 sur la liberté d'association au cameroun, qui épouse l'esprit de la loi française de 1901 reste muette sur ce point.
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7 réponses pour « 
une association peut-elle être actionnaire de SA
 »
Réponse de canounet
Le 01/03/2010 é 19h59
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Votre question dépasse mes compétences de bénévole je peux toutefois vous préciser ce que sous-entend la "non lucrativité" pour une assoc une assoc peut très bien générer des bénéfices, avoir des réserves financières, des salariés, rémunérer des prestataires de service, etc pour peu qu'aucun profit ni avantage financier n'en soient retirés personnellement par un de ses membres c'est pour ela que je me demande quel est l'intérêt pour une assoc d'être actionnaire d'une SA
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Réponse anonyme
Le 15/07/2011 é 19h08
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Bonjour canounet, voici un élément de réponse copié à partir d'un site juridique et fiscal avec en support la loi française sur les associations Bonne lecture Joëlle Association et société Un organisme sans but lucratif peut créer directement sa propre filiale et rien ne s’oppose à ce que cette filiale soit commerciale. Aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 (sur les associations) ou de la loi du 24 juillet 1966 (sur les sociétés commerciales) n’interdisent la participation d’une association au capital d’une société commerciale. Le statut associatif ne se prête pas du tout à l’exercice d’une activité commerciale et la création d’une filiale peut permettre à l’association de transférer dans celle-ci une activité pouvant devenir lucrative à terme. L’association risquerait, en l’absence de filialisation, d’être assimilé à un commerçant sans pour autant bénéficier des droits qui y sont attachés. Elle ne pourrait ainsi bénéficier du statut des baux commerciaux mais serait par contre soumise aux règles sur le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises. Il ne faut cependant pas croire que l’opération de filialisation résoudra tous les problèmes. Une association est un organisme sans but lucratif et la filialisation ne doit pas lui permettre de réaliser indirectement une activité commerciale et de tourner ainsi les règles qui s’imposent à elle. C’est pourquoi la prise de participation par une association dans une société commerciale ne s’opère pas sans un certain nombre de contraintes tant sur le plan juridique, fiscale que sociale.• Les contraintes juridiques : Il est légalement possible à une association de participer à une société commerciale sauf quelques exceptions. Une association peut être associé ou actionnaire, majoritaire ou non d’une Société Anonyme, d’une SARL, d’un Groupement d’intérêt Economique, voire même d’une Société Civile Immobilière ou d’une autre association. Mais elle ne peut être associé d’une Société en Nom Collectif ou le commandité dans une société en commandite, car l’un et l’autre doivent avoir la qualité de commerçant, ce qui s’oppose au statut de l’association. L’objet de la filiale doit s’inscrire dans le cadre de l’objet statutaire de l’association et contribuer à la réalisation de celui-ci. Dans le cas contraire, l’association doit procéder à une modification de son objet statutaire pour le mettre en conformité avec celui de sa filiale. Une opération de filialisation s’accompagne fréquemment de convention entre l’association et la société fille. Ces conventions ne doivent pas être l’occasion de faire remonter des recettes de la filiale à l’association. Tout contrat entre l’association mère et la filiale doit correspondre à un échange économique réel et ne pas dissimuler un transfert de résultat susceptible de constituer un abus de biens sociaux sanctionné pénalement. • Les contraintes fiscales :La filialisation peut entraîner une remise en cause du statut fiscal de l’association. L’association ne doit pas ainsi abandonner toutes ses activités non lucratives et se contenter de contrôler sa filiale en encaissant les dividendes de celle-ci. Elle se trouverait alors dans la situation d’un holding. Elle serait dès lors considérée comme ayant une activité lucrative et soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Le transfert d’une activité de l’association à priori non lucrative dans une filiale commerciale donne un caractère lucratif à cette activité. L’administration fiscale aura tendance à considérer que l’association n’aura fait que transférer dans une société commerciale une activité qui était déjà commerciale dans l’association. Elle procédera alors à un redressement sur les années non prescrites. Il faut cependant préciser que le transfert ne constitue qu’un indice de la non lucrativité d’une activité exercée au sein de l’association. Si l’activité répondait aux caractères de non lucrativité pendant les années précédentes, l’association pourra éviter le redressement. La filiale ne doit pas non plus être le moyen pour les dirigeants de l’association de participer indirectement aux résultats de l’exploitation de l’association. La filiale peut comporter en effet d’autres associés que l’association. Il faut de surcroît choisir les dirigeants de cete société. Les dirigeants de l’association auront une tendance naturelle à être associés de la société ou bien encore dirigeants de la filiale. Or ce comportement peut emporter de lourdes conséquences fiscales. La gestion de l’association ne sera plus considérée comme étant désintéressée à partir du moment ou ses administrateurs sont intéressés aux résultats de son exploitation par l’intermédiaire d’une société qu’ils ont fondée et qu’ils contrôlent. L’association ne bénéficiera plus de son régime fiscal (exonération d’impôt sur les sociétés, de TVA, de taxe professionnelle...). Il est donc préférable de choisir comme associé et à fortiori comme dirigeant des personnes qui ne sont pas impliquées dans l’administration de l’association. De même et par extension, il est préférable de ne pas choisir le conjoint d’un administrateur ou une personne présentant un lien trop rapproché avec ce dernier. • Contraintes sociales : Si la prise de participation dans la société commerciale s’accompagne d’un transfert d’activité, cela entraînera certainement un transfert de personnel. En principe tout changement d’employeur suppose, pour le salarié la rupture du contrat de travail qui le liait au premier employeur et la conclusion d’un contrat distinct avec le chef de la nouvelle entreprise. Cependant l’article L 122-12 du code du travail vient tempérer ce régime trop handicapant pour le salarié et pour le chef d’entreprise en prévoyant dans certains cas un maintien du contrat de travail. En cas de constitution d’une filiale, la jurisprudence applique l’article L 122-12 du code du travail et permet le maintien des contrats de travail en cours entre la société commerciale et le personnel transféré. La société commerciale aura l’obligation de poursuivre l’exécution des contrats de travail et de verser la rémunération convenue et ses accessoires. Le salarié transféré devra de son côté respecter toutes les obligations nées du contrat. Association et société commerciale obéissent à deux logiques de gestions et de développements différentes. La prise de participation d’une association dans une société n’est pas une démarche naturelle et doit nécessairement s’accompagner du respect des contraintes ci-dessus définies. Les 2 structures doivent être gérées par 2 directions distinctes. La gestion de la société commerciale doit être beaucoup plus rigoureuse notamment en ce qui concerne le formalisme juridique. Les obligations fiscales, comptables et juridiques sont plus importantes et sanctionnées plus lourdement notamment sur le plan pénal. La prise de participation d’une association dans une société commerciale n’est pas une opération bénigne et elle comporte des risques importants sur de nombreux plans. Elle nécessite au préalable une étude du schéma mis en place et le respect d’un cahier des charges rigoureux pour son fonctionnement. Benoît Benoît MAHOT
Référence(s) :
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lwdRqOUzH84J:www.juritel.com/Liste_des_chroniques-95.html+une+association+peut+elle+%C3%AAtre+actionnaire%3F&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=cm&client=firefox-a&source=www.google.cm
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Réponse anonyme
Le 15/07/2011 é 19h09
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Une association loi 1901 peut elle avoir des parts dans une sarl sous forme d'apport d'actif mobilier ? question de : anne Une association régie par le statut de la loi 1901 doit exercer une activité à but non lucratif et si elle dégage des revenus ou des gains, ils doivent obligatoirement faire l’objet d’un partage ou être réutilisés dans le cadre de l’objet de l’association. Autre réponse Joelle Une association loi 1901 peut détenir des parts dans un S.A.R.L. en l’intégrant sous forme d’actif mobilier mais il ne faut pas que cette société dégage des bénéfices et dans le cas contraires, les dividendes reversés à l’association loi 1901 au prorata de ses parts devront être réutilisés dans le cadre de l’activité de l’association ou être redistribués. Une association loi 1901 peut détenir des biens immobiliers ou même être actionnaires majoritaires au sein d’une S.A.R.L. mais il est impératif que tous les bénéfices et tous les dividendes soit utilisés de façon légale et en rapport avec l’objet social de l’association loi 1901 dans le respect de son but premier.
Référence(s) :
http://www.explic.com/14958-association.htm
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Réponse de canounet
Le 16/07/2011 é 01h05
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Je vous remercie des ces nombreuses et longues précisions que j'ai bien lues de bout en bout j'en tire quelques extraits significatifs : - "Association et société commerciale obéissent à deux logiques de gestions et de développements différentes" - " La gestion de l’association ne sera plus considérée comme étant désintéressée à partir du moment ou ses administrateurs sont intéressés aux résultats de son exploitation par l’intermédiaire d’une société qu’ils ont fondée et qu’ils contrôlent" et en résumé, il y a de gros risques que l'assoc soit requalifiée comme entreprise à buts lucratifs
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Réponse anonyme
Le 27/07/2012 é 04h03
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Bonjour Est il possible de creer une societé pour laquelle les actionnaires sont anonymes et n'apparaissent pas dans les statuts, je m'explique une société X est inscrite à la cci et quand on consulte ses status ou autre on ne peut pas savoir qui est actionnaires? est ce possible?
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Réponse anonyme
Le 14/11/2012 é 10h19
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Bonjour, à la lecture de la discussion, je n'ai pas bien saisi une distinction qui me semble importante à préciser : Si c'est l'association en tant que personne morale qui détient des parts sociales dans une société, alors dans ce cas, les revenus issus de l'exploitation de la société ne doivent pas enrichir les administrateurs de l'association --> je suis ok la-dessus Par contre, voici ma question : si par exemple c'est un des membres administrateurs de l'association (en tant que personne physique) qui est par ailleurs majoritaire dans une société, est-ce que celui-ci pourra s'enrichir indirectement via les prestation réalisées pour le compte de l'association ? On pourrait ainsi imaginer une association qui paie un loyer pour ses locaux à une SCI dont tout ou partie du capital serait détenu par son président... Merci
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Réponse de canounet
Le 15/11/2012 é 00h57
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Montage douteux et répréhensible il y a conflit d'intérêts
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