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Calcul complément bancaire

Question anonyme le 19/04/2016 à 09h51
Dernière réponse le 22/09/2017 à 14h44
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J'ai travaillé dans la banque de mars 1978 à juin 2001 avec plus de 6500 points Arrco, en 2015.Lors de ma retraite en 2015,j'ai demandé à cris D et O le complément bancaire.Cris CRPB m' a versé 219 € en capital unique sans décompte et sans explication que j'attends toujours malgré plusieurs appels téléphonique.Si quequ'un a la méthode de cacul du complément bancaire,merci de le communiquer pour vérifier.ils se cachent dans le tour d'ivoire et ne donne jamais leur nom.Pourquoi tant d'opacité? En savoir plus sur http://experts-univers.com/calcul-points-retraite-
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1 réponse pour « 
calcul complément bancaire
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Réponse de nanar91
Le 22/09/2017 é 14h44
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Extrait de l'accord de 1993 Art. 6. - Calcul des pensions des agents en activité le 31 décembre 1993 : a) - d'une part, le montant d'une retraite bancaire globale, préliquidée au 31 décembre 1993 en fonction du nombre d'annuités bancaires validables à cette date et en prenant -pour assiette le salaire de base de l'année 1993. b) - d'autre part, la somme . de la pension Sécurité sociale (estimée en fonction d'une carrière complète sur la base du salaire au 31 décembre 1993 et au prorata du nombre d'annuités bancaires validables à cette même date) . et de la valeur des points ARRCO et AGIRC résultant de la reconstitution de carrière pour l'activité bancaire au 31 décembre 1993, y compris la compensation des abattements prévue au 3°) b) La différence entre les deux termes de la comparaison, si a supérieur à b, sera définie comme un complément préliquidé de pension. Pour les salariés panant en retraite en 1994, 1995, 1996 et 1997, l'incidence des nouvelles règles de calcul (prise en compte de l'intégralité de la pension de Sécurité sociale et non reconduction de la règle du minimum moitié) ne sera respectivement prise en compte que pour 20, 40, 60, 80 % de son montant. Toutefois, un complément préliquidé de pension minimum sera défini en fonction du nombre d'annuités bancaires validables au 31 décembre 1993 selon le barème suivant : de 15 annuités à moins de 20 : 3 % du montant de la retraite bancaire préliquidée, de 20 annuités à moins de 25 : 4 % du montant de la retraite bancaire préliquidée, de 25 annuités à moins de 30 : 5 % du montant de la retraite bancaire préliquidée, de 30 annuités à moins de 35 : 6 % du montant de la retraite bancaire préliquidée, au-delà de 35 annuités : 7 % du montant de la retraite bancaire préliquidée. Pour tous les salariés, le complément préliquidé de retraite sera, jusqu'au départ en retraite, indexé sur le point bancaire. Au jour du départ en retraite et pour la partie relative à la carrière bancaire antérieure au 1 er janvier 1994, le total constaté des pensions Sécurité sociale, ARRCO, AGIRC - y compris la compensation des abattements prévue au 3°) b - et du complément préliquidé ci-dessus défini, sera considéré comme une pension bancaire globale qui servira de base au paiement d'un complément de pension lequel évoluera suivant les règles prévues au 5°). Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur au départ en retraite revalorisée chaque année de la moyenne des taux d'évolution de l'année précédente des pensions de vieillesse de la Sécurité sociale, du point de la caisse ARRCO et du point AGIRC, la règle d'évolution définie au paragraphe 5°) a) s'appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1 %. La pré-liquidation et le service du complément seront à la charge de la Caisse bancaire à laquelle l'agent se trouvera rattaché au 31 décembre 1993.
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