Les manettes de jeu à port USB normalement peuvent être connectés à un PC et aussi à un console du jeu (PS 3),
*)classement tarifaire d'un article à fonctions multiples.
-caractéristique objective de cet article(caractère essentiel )
-l’utilisation à laquelle cet article est destiné et pour quel objectif normalement il est conçu?
-fonction propre, fonction principale, la fonction qui leur
confère leur caractère essentiel.
surtout qu'il est possible d’opérer la détermination du caractère essentiel de cet article(jeu).9504
On peut aussi et en fin, recourir à la solution du désespoir (règle générale 3 c) qui classe arbitrairement l'article dans la position placée la dernière 9504 % à la position envisageable 8471.
Référence(s) :
Revue des Affaires Européennes 2005/4 de janvier 2007, p.615
Fabrice GOGUEL
Avocat à la Cour
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Je voudrais obtenir le classement tarifaire c d'un terminal de controle de distribution de carburant. il s'agit d'un appareil constitué d'un écran, d'un clavier, d'un lecteur RFID, de panneux d'accès ou imrpimante.
il gère la base de données du véhicule, du conducteur, controle l'accès au distributeur de carburant, gère le stock avec une capacité de gestion de 16 points.
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3- Classement du produit:
Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé, le classement
tarifaire des produits au sein de la nomenclature est déterminé d'après les libellés des positions
et des notes de sections ou de chapitres.
En vertu des notes explicatives de la position 84.73, les parties et accessoires destinés
exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des n°s 84.69 à 84.72, sous réserve
des dispositions générales relatives au classement des parties sont couverts par cette position.
Au sens des mêmes dispositions, les accessoires relevant de cette position peuvent
consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à
un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires,
soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction
principale de la machine.
Tel que décrit plus haut, la manette en cause ne répond pas aux caractéristiques des
articles de la position 84.73 du fait qu’elle est destinée à être utilisé avec les articles relevant du
Chapitre 95.
Par ailleurs, pour être rangée dans la position tarifaire 84.71 à titre de dispositif d’entré à
cordonnées x, y, la manette de jeu doit remplir les conditions énoncées à la Note 5), paragraphe
C) du Chapitre 84.
En vertu de laquelle, et sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) de la même
Note, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de
l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de
traitement de l'information;
2) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et
3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux -
utilisable par le système.
Aussi, il est entendu par dispositifs d'entrée à coordonnées x, y au sens des notes
explicatives de la position 84.71 alinéa I-B)5), les unités permettant d'introduire dans les
machines automatiques de traitement de l'information des données relatives à une position.
Ces dispositifs comprennent les souris, les photostyles, les manettes de jeu, les boules
roulantes et les écrans tactiles. Ils ont en commun le fait que les données qu'ils permettent
d'introduire comportent ou sont interprétées comme comportant une information indiquant une
position par rapport à un point fixe. Ils sont utilisés généralement pour commander la position
du curseur sur l'écran de visualisation en remplacement ou en complément des touches faisant
office de curseur sur le clavier.
Par ailleurs, en vertu de la Note d’exclusion I-A-h) des considérations générales de la
section XVI, sont exclus de la présente section, les machines et appareils ayant le caractère de
jeux, jouets ou engins de sport, ainsi que leurs parties et accessoires « … », reconnaissables
comme étant exclusivement ou principalement destinés à des jeux, des jouets ou des engins
sportifs (Chapitre 95).
La manette sous examen exerce une fonction propre et est reconnaissable en l’état
comme étant destinée exclusivement à commander des jeux vidéo. De ce fait, elle est exclue du
n° 84.71, à titre d’unité d’entrée à cordonnés x, y.
Conformément aux dispositions contenues dans les notes explicatives de la position
tarifaire 95.04, les parties et accessoires des consoles de jeux vidéo (boîtiers, cartouches de jeu, manettes de commande de jeu, volants, par exemple) sont compris dans cette position, s’ils satisfont aux conditions de la Note 3 du présent Chapitre.
La Note 3 du Chapitre 95 prévoit que sous réserve de la Note 1 du Chapitre 95, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.
Compte tenu de ce qui précède, l’article objet de l'examen trouve son classement à la sous position tarifaire 95.04 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 9504.90.00
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