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CSG sur retraite étrangère

Question de manneken le 02/06/2015 à 19h06
Dernière réponse le 21/06/2017 à 16h59
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Je suis citoyen belge, sans double nationalité! Je suis retraité, retraite belge et prélèvements sociaux en Belgique, même si reversés à la France, comme pour la sécurité sociale. Je paye TOUS mes impôts en France. Il m'apparait que je ne suis pas redevable ni de la CSG, ni de 2 autres retenues. Pouvez-vous m'éclairer svp! Merci.
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2 réponses pour « 
CSG sur retraite étrangère
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Réponse de Andy 91
Le 02/06/2015 é 20h33
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Vous trouverez la réponse dans cet article du blog patrimoine : Prélèvements sociaux et non-résidents : Les lendemains de l’arrêt RUYTER in Impôt / Impôt sur le revenu / Non résidents / Plus value immobilière — by Laetitia LLaurens — 21 avril 2015 Depuis la publication de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 26 février 2015, dit arrêt Ruyter relatif aux prélèvements sociaux acquittés par une personne de nationalité hollandaise, acquittant ses impôts en France, il ne se passe pas un jour sans que naissent des interrogations sur l’impact de cet arrêt pour les Français, affiliés à un régime social étranger, et au-delà pour l’ensemble des non-résidents. En effet, la position française qui tend à soumettre les revenus du patrimoine immobilier des non-résidents fiscaux aux prélèvements sociaux fait polémique depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2012 qui a réformé la réglementation antérieure qui prévoyait l’exonération de prélèvements sociaux tous les revenus des non -résidents. Cette réforme a donné lieu à de nombreuses réclamations contentieuses, et les procédures devant les tribunaux ne se comptent plus. Les revenus du patrimoine des personnes physiques ayant la qualité de résidents fiscaux français sont par principe soumis aux prélèvements sociaux. L’article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a étendu le champ d’application de ces prélèvements aux revenus immobiliers et plus-values immobilières de source française perçus par des personnes physiques non domiciliées fiscalement sur le territoire français. C’est dans ce contexte que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée le 26 février 2015 à se prononcer sur la validité de l’application de ces contributions sociales aux revenus du patrimoine de résidents fiscaux français, titulaires de la nationalité d’un autre état membre de l’Union européenne, et assujettis au régime de sécurité sociale de leur état d’origine. La CJUE en a été sollicité en juillet 2014 dans le cadre d’une question préjudicielle. La procédure préjudicielle permet à une juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’ Union européenne sur la conformité d’une disposition interne au droit européen, dans le cas d’espèce, la conformité des prélèvements sociaux avec le règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale. La CJUE a considéré que la position de la France en matière de contributions sociales était en infraction avec le règlement concerné; LA CONDAMNATION DE LA POSITION FRANCAISE DE LA CJUE Un ressortissant néerlandais habitant la France, réclame à Bercy le remboursement des prélèvements sociaux qu’il a acquittés sur le territoire français à raison de rentes viagères encaissées aux Pays-Bas entre 1997 et 2004. Salarié au Pays-Bas à l’époque et affilié à son régime social, le contribuable concerné estime fort logiquement qu’il n’a pas à payer deux fois la sécurité sociale. Il est redressé car le gouvernement français estime que CSG et CRDS s’apparentent davantage à un impôt qu’à une cotisation sociale dans la mesure où elles n’ouvrent pas droit à une prestation directe et identifiable et qu’il n’y a donc pas un cumul d’imposition. Le Conseil d’Etat a dans le cadre de la procédure de la question préjudicielle sollicité l’avis de la Cour de justice de l’Union Européenne sur ce point. LA REACTION FRANCAISE IMMEDIATE Le gouvernement français a pris toute la mesure de l’importance de l’arrêt de la Cour de justice de L’Union européenne, en atteste le communiqué de presse du 26 février signé une fois n’est pas coutume par trois cabinets ministériels. Le gouvernement français prend acte, que la Cour considère que des personnes affiliées à un régime social d’un autre état ne peuvent faire l’objet de prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine de source étrangère. Le gouvernement français a déclaré attendre la décision définitive du Conseil d’Etat français concernant le dossier de monsieur Ruyter pour prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer au principe édicté par la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne. Si la France ne s’y conforme pas, la Commission de l’Union Européenne peut demander sa sanction en mettant en œuvre une procédure judiciaire dénommé, recours en manquement. Cette procédure est régie par les articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l’Europe. La procédure est initiée par la Commission Européenne. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est très sévère envers les Etats. Il est très rare que leurs moyens de défense soient validés. Lorsque la CJCE confirme qu’un Etat membre a manqué à l’un de ses obligations, la Commission européenne peut délivrer à ce dernier une injonction de se mettre en conformité. Si l’Etat n’obtempère pas, une sanction financière peut-être décidée. C’est cette procédure qui a été ouverte contre la France en matière de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents dans le cadre de laquelle, il est aussi logique de s’attendre à ce que la France soit condamnée. L’enjeu est de taille, c’est en effet, c’est un montant de recettes d’environ 250 millions d’euros annuels qui sont en jeu. L’arrêt rendu le 26 février 2015 peut déjà trouver une application immédiate pour de nombreux contribuables, mais ce n’est qu’un début pour une décision susceptible de faire profondément évoluer la législation française en matière de fiscalité des non-résidents. L’IMPACT DE LA DÉCISION SUR LA SITUATION DES CONTRIBUABLES. L’effet instantané de la décision. Cette décision réjouira évidemment tous les nationaux étrangers ressortissants de l’Union européenne, domiciliés en France, percevant des revenus patrimoniaux de source étrangère.et affiliés à un régime social d’un autre Etat membre de l’Union européenne car ils pourront s’appuyer sur cette décision pour réclamer la restitution des prélèvements sociaux, versés au titre de 2012, 2013 et 2014. Il devrait également avoir l’adhésion de tous les frontaliers, travaillant dans un pays européen limitrophe et assujettis au régime social de cet Etat, comme les particuliers domiciliés en Meurthe et Moselle, travaillant au Luxembourg, ou les savoyards ayant opté pour le régime d’assurance. On ne peut en effet déduire de la décision rendue qu’il est impossible pour la France de leurs imposer un cumul de prélèvements. Cependant en l’état, l’arrêt de la CJUE n’est pas encore intégré dans la doctrine de l’administration fiscale, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques, et seule la contestation des rehaussements éventuels et la formation de réclamations contentieuses seront de nature à leur permettre d’obtenir une exonération totale ou partielle des prélèvements français. Les conclusions immédiates que l’on peut déduire de la décision du 26 février 2015 ne vont pas plus loin. Cet arrêt cependant est une brèche importante dans la position de l’administration fiscale française qui soumet aux prélèvements sociaux les revenus de l’ensemble des contribuables français domiciliés à l’étranger qui ne bénéficient pas du régime de sécurité sociale français. Elle fragilise également l’analyse du fisc français qui assujettit les biens détenus en France par des nationaux, d’autres Etats, non domiciliés sur le territoire français. Elle aura donc un effet sur le long terme. L’effet à long terme Pour tous les Français Le droit de l’Union européenne ne s’applique bien évidemment pas à la situation des Français, domiciliés hors du territoire européen. Pour éviter une distorsion entre les Français résidents dans l’Union européenne et ceux domiciliés hors de cette dernière, le député de la 1re circonscription des Français établis hors de France, M. Frédéric Lefebvre, a déposé le 11 mars, une proposition de loi visant à tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et à abroger la soumission à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des revenus fonciers et des plus-values de source française des Français établis hors de France. sans distinction. Certes le principed’égalité des contribuables devant la loi fiscale, selon lequel en vertu des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le régime fiscal doit alors s’appliquer à tout contribuable placé dans une même situation, pourrait permettre d’envisager à terme une harmonisation de la situation de tous les Français de l’étranger. Mais comme le dit l’adage, il vaut mieux prévenir que guérir, et l’adoption d’un texte permettrait d’éviter les aléas inhérents à une procédure judiciaire. A noter cependant ici que la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de discrimination entre non-résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat tiers permet de penser qu’une telle procédure judiciaire s’avèrerait favorable aux contribuables concernés. Mais dans l’attente d’un nouveau texte, de la publication les contribuables concernés doivent continuer à acquitter la CSG et la CRDS sur leurs revenus fonciers et les plus-values mais à eux-aussi la voie de la réclamation contentieuse leur est ouverte. Le sort des non – résidents fiscaux, hors nationaux français. La question de l’assujettissement aux contributions sociales du patrimoine immobilier se pose également pour les non-résidents, non ressortissants de l’Union européenne qui tirent de la France, la majorité de leurs revenus. Ces derniers devront être traités de manière analogue aux résidents fiscaux français. Ils entrent en effet, dans la catégorie dite des non-résidents Schumaker comme l’impose la jurisprudence La définition de cette catégorie de non-résident découle d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 1995 référence C-279/93. Selon cette jurisprudence, un état membre de l’Union européenne ne peut traiter différemment de ses résidents fiscaux, les résidents fiscaux étrangers qui tirent de la France la majorité de leurs revenus. Les ressortissants des états, qui ont signé avec la France, une convention internationale, prévoyant une clause de non-discrimination, devraient à terme également pouvoir se réjouir. Une telle clause interdit en pratique, un des deux états signataires de la convention d’imposer plus lourdement une personne, titulaire de la nationalité de l’autre Etat contractant, que ses propres nationaux. Par conséquent, si un texte de loi ou la décision du Conseil d’état interdit d’imposer en France au titre des prélèvements sociaux des revenus des Français, résidents fiscaux étrangers, les nationaux des états concernés pourraient envisager de se prévaloir d’une telle exonération au titre de leurs investissements français. Voilà, qui pourraient porter encore plus les investissements asiatiques , Les investissements immobiliers en France des ressortissants de la République populaire de Chine. La convention Franco-chinois prévoit en effet en son article 23 une telle clause de non discrimination. Pour les nationaux des états dont la convention internationale ne prévoit pas une clause de non-discrimination, la jurisprudence du Conseil d’état évoquée ci-dessus devrait également améliorer leur sort si celle des non-résidents des états de l’Union européenne est revue. Une mise en conformité est inéluctable sous peine pour la France de se voir lourdement sanctionnés. Les couloirs de plusieurs ministères bruissent actuellement des différentes orientations à l’étude QUELLE REACTION POSSIBLE POUR LE LEGISLATEUR FRANÇAIS A LONG TERME ? Plusieurs pistes sont actuellement explorées Abrogation des dispositions introduites par l’article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 et un retour à la situation antérieure Seules demeureraient soumises aux prélèvements sociaux, les personnes domiciliées fiscalement en France sous réserve des personnes affiliées à un régime social étranger pour ne pas ignorer la jurisprudence européenne. Un maintien de la réforme de 2012 avec : Un assujettissement limité aux affiliés au régime de sécurité sociale français Une exclusion limitée aux ressortissants de l’Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale étranger Une exclusion des non-résidents, des Etats non membres de l’Union Européenne L’enjeu économique est tel qu’un retour à la situation antérieure apparait peu probable. Un tel retour ne serait d’ailleurs pas cohérent au regard de l’attachement de la France à une juste répartition des charges entre tous ceux qui bénéficient des prestations du régime social français. Le maintien de la réforme limitée à tous les affiliés au régime social français semble de ce fait beaucoup plus équilibré. L’option pour une révision législative qui créerait une distinction entre les ressortissants entre les Etats de l’Union européenne et ceux des Etats tiers semble condamner d’avance au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a condamné récemment l’analyse de l’administration fiscale française, appliquant un taux de prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents selon l’Etat dont ils sont résidents. Le Conseil d’Etat considère en effet qu’en pratiquant une telle discrimination, la France est en infraction avec le principe de libre circulation des capitaux prévu à l’article 67 du Traité de Rome. Au-delà du sort des français travaillant à l’étranger ou de celui du patrimoine des non-résidents, une question n’est pour l’heure pas abordée. Les prélèvements sociaux constituent-ils comme le dit le Conseil Constitutionnel français des impositions de tourte nature ou des contributions sociales comme le prétend pour la seconde fois depuis 2000, la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, c’est une question d’une autre dimension qui se posera à la France si l’analyse juridique de la Cour de justice de l’Union européenne devait l’emporter. L’assiette des prélèvements sociaux ne serait plus alors la globalité des revenus d’une personne, et le manque à gagner serait bien plus important que les 250 M€ en jeu suite à l’arrêt Rykter. Force est de parier que la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG va devenir une priorité de grande ampleur.
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Réponse anonyme
Le 21/06/2017 é 16h59
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Je me fous de ceux qui ont un patrimoine! Je parle de MA retraite proméritée en Belgique et PAYEE en Belgique! Est-elle soumise à la CSG, oui ou NON! J'en déclare le revenu en FRANCE!
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