Votre cas est confus. En effet une PI 2ème cat. concerne un individu incapable de travailler, et, à ce titre, il ne peut recevoir d'allocations ASSEDIC. La caisse complémentaire n'a donc rien à déduire, hors la prestation versée au même titre par la SS (limitée Tranche A).
Dans le cas d'une PI de 1ére cat. (individus capables d'exercer une activité rémunérée, mais dont la capacité de travail ou de gain a été réduite des 2/3), le cas peut effectivement se poser, et l'on rencontre des caisses complémentaires, qui, à tort, veulent déduire les allocations ASSEDIC;
A tort, en effet, car après le licenciement, il s'agit d'une rente complémentaire d'invalidité qui, en général, est limitée par son propre taux (exemple: 50 ou 80% selon moi du salaire brut, mais on rencontre ici aussi des caisses prenant le salaire net fiscal de référence) et de laquelle est déductible seulement la prestation versée au même titre par la SS.
En fait, le principe juridique qui consiste à ne pouvoir obtenir réparation au delà de ses anciennes conditions (+ de 100% du salaire) est assurée par le jeu de la déclaration des revenus auprès de la SS. En effet, dans le cas où la totalité des revenus d'activité, y compris les allocations ASSEDIC, la pension et son complément dépasseraient le salaire annuel de référence (brut, non limité tranche A) indexé par la SS lors de la liquidation de la PI, alors la PI de la SS serait suspendue, et, ipso facto, celle de la caisse complémentaire.
Référence(s) :
S'agissant des assurances de personnes (les institutions de prévoyance sont, en général, des institutions de Droit Privé, paritaires, régies par le Code de la SS), il faut vérifier sur les conditions générales du Contrat de prévoyance qu'aucune autre déduction que celle de la PI invalidité servie par la SS n'est prévue.
Donc, la source est autant contractuelle que règlementaire (Code de la SS, Loi Evin, etc..)
Je précise que je suis personnellement engagé depuis 4 ans dans un procès du même type portant sur les mêmes sujets, et que je suis enseignant-formateur juriste de la formation professionnelle continue.
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