Bonjour,
Il semble que les droits à congés sont conservés : voir le site (merci la CGT) suivant :- congé de fractionnement :
1 jour supplémentaire si l’agent fractionne la pose de ses congés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés ( 3 périodes de 4 jours pour les agents en 4/2 et 4 périodes de 3 jours pour les agents en 3/3 ).
Le congé annuel doit être pris au titre de l’année en cours, entre le 1 er janvier et le 31 décembre.
Pour avoir droit à ses congés annuels, l’agent doit donc être en activité, au sens de l’article 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : l’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
Les congés prévus à l’article 41 (congé annuel avec traitement, congés de maladie, congés de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé pour siéger comme représentant d’une association) et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi du 9 janvier 1986 (période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle) sont considérés comme un service accompli.
Pour avoir droit à l’ensemble de ses congés annuels, l’agent doit avoir exercé son activité toute l’année.
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement, pour quelque motif que ce soit, doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.