JE VEUX SAVOIR SOUS QUEL DELAI LEGAL UNE MARIE PEUT DEMANDER A REGULARISER UN PERMIS DE VOIRIE DONT LA DEMANDE A ETE OMISE DE BONNE FOIE A SAVOIR DEBUT DES TRAVAUX MAI 2009 REACTION DU MAIRE 20 JANVIER 2010
ET AUSSI SI UN TEL DOCUMENT ADMINISTRATIF PEUT ETRE IMPOSE pour le seul entretien d un conduit ancien de plus de trente ans donc deja existant mais renové partiellement sur 50 cms......
IL SEMBLERAIT QUE LA LOI N IMPOSE CE DOCUMENT QUE POUR UNE INSTALLATION NEUVE DE RACCORDEMENT DES EAUX
OR CETTE PARTIE LONGUE DE 4.50 METRES REVETUE DE BETON PAR NOS SOINS POUR SORTIR DE LA PROPRIETE EST POSEE A NOS FRAIS étant une partie d un fossé communal dit de ruissellement mais envali de pierres et autres qui périodiquement bouche ce conduit privatif........................
ai je tort ou raison
Suivant l’article L. 2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), toute personne publique est soumise à l’obligation de garantir une utilisation de son domaine public qui soit conforme avec son affectation. À l’aune de ce principe, l’utilisation collective des dépendances du
domaine public se présente le plus souvent comme leur utilisation normale. Les utilisations privatives supposent, en revanche, la soustraction de la dépendance domaniale concernée à l’usage collectif. Pour cette raison, ces utilisations vont être soumises à un régime distinct de celui qui gouverne les utilisations
collectives. Elles nécessitent la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), suivant le principe posé à l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites
dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Les articles L. 2122-2 et L. 2122-3 viennent respectivement préciser que « l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire » et que « l’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Les entrées charretières ou abaissées de bordures sont des aisances de voirie autorisées par un arrêté valant permission de voirie. Les installations restent la propriété du pétitionnaire et leur entretien aussi ... L'autorisation peut-être révoquée ou modifiée pour des causes de bonne gestion du domaine publique et de sécurité mais les propriétés doivent toujours pouvoir sortir sur le domaine publique ...