Bonjour à tous
je souhaiterai ouvrir un snack mais le local que je possède ne me donne pas la possibilité de faire des toilettes clients; cependant je souhaite mettre éventuellement 4 manges- debout voir avec tabourets hauts.
Ai-je le droit? A qui m'adresser pour connaitre la législation en vigueur sur ce sujet car tout le monde à des réponses différentes .
Merci pour votre aide
Avez contacté les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations (ex services vétérinaires & Répression des Fraudes) ils vous conseilleront, car ils sont chargés de veiller au respect des normes d'hygiène.
Avez-vous contacté les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations (ex services vétérinaires & Répression des Fraudes) ?
IIs vous conseilleront, car ils sont chargés de veiller au respect des normes d'hygiène.
Je les ai contacté par téléphone pour les plans de la cuisine mais il est vrai que nous n'avons pas abordé le sujet des toilettes et des eventuelles places assisses etant donné que vu le manque de place j'envisagai d'effectuer exclusivement de la vente à emporter.
Merci de m'avoir accorder un peu votre temps et de votre attention
Cordialement AURELIA
J'ai trouvé ça :
L’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur d'un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées :
- les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d'aliments provenant d'un autre établissement ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité à l'exclusion de l'abattage des volailles à la ferme visé par le décret n° 66-239 du 18 avril 1966 ;
- les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;
- les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s'exerçant sur les marchés de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.
Article 21
Dans les établissements de restauration mentionnés à l'article 1er, doivent être prévues des toilettes comprenant des cabinets d'aisances et des lavabos à l'usage exclusif de la clientèle.
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec la salle à manger ni avec les autres locaux renfermant des aliments.
Toutefois, dans les établissements offrant moins de 50 places, les équipements sanitaires mentionnés à l'article 4 (b) ci-dessus peuvent également servir à la clientèle. Ces équipements doivent être situés de telle manière que la clientèle ne puisse pas pénétrer dans les locaux de préparation des aliments.
Article 4
Afin d'assurer l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel, ces mêmes locaux doivent comporter :
a) Des vestiaires ou des penderies en nombre suffisant permettant de revêtir des vêtements de protection propres et adaptés à son activité avant l'entrée dans les locaux où sont manipulés ou manutentionnés les aliments ;
b) Un nombre suffisant de lave-mains et de cabinets d'aisances équipés d'une cuvette et d'une chasse d'eau et raccordés à un système d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec des locaux utilisés pour la préparation et la détention des denrées alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante chaude et froide et sont équipés de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage hygiéniques des mains. Ils doivent être distincts des dispositifs de lavage des denrées alimentaires.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en état de propreté.
Ces locaux doivent être équipés d'une ventilation adéquate.