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22 janvier 2013
Douzième rapport du Conseil d'orientation des retraites
Retraites : un état des lieux du système français
Présentation
Chapitre 5 – Différentes dimensions de l’équité du système de retraite
au sein d’une génération
I. La situation des assurés des différents régimes et celle des polypensionnés
II. La situation respective des femmes et des hommes
III. La prise en compte de la pénibilité au travail par le système de retraite
IV. La question du handicap et de l’inaptitude
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Chapitre 6 - Information, simplification et lisibilité
2. La situation des polypensionnés
Le Conseil a consacré son neuvième rapport à la situation des polypensionnés178. On en
rappelle ici les principaux enseignements.
a) Proportion et profils des polypensionnés
En raison de la pluralité des régimes qui composent le système de retraite français, un nombre
important de retraités sont des « polypensionnés »179, c’est-à-dire qu’ils perçoivent des
pensions d’au moins deux régimes de retraite de base.
Près de 40 % des hommes et 30 % des femmes des générations qui viennent de partir à la
retraite sont polypensionnés.
Ils sont moins nombreux parmi les retraités nés dans les années 1940 que parmi ceux des
générations plus anciennes, nées dans les années 1920, en raison principalement du recul du
secteur agricole. Pour les générations plus jeunes, la part des assurés ayant été affiliés à
plusieurs régimes a diminué jusqu’aux générations nées dans les années 1960, dans un
contexte de recul du non-salariat, puis s’est légèrement redressée pour les générations nées au
début des années 1970.
Les polypensionnés nés en 1942 se répartissent principalement en trois grands groupes : 43 %
sont polypensionnés du régime général (CNAV) et d’un régime dit « aligné » (MSA salariés
ou RSI) ; 20 % sont polypensionnés du régime général et d’un régime de la fonction
publique ; 10 % sont polypensionnés du régime des non-salariés agricoles et d’un régime de
salariés du privé (MSA salariés ou CNAV).
178 COR (2011), Retraites : la situation des polypensionnés, neuvième rapport, septembre.
179 On distingue les polypensionnés des « polyaffiliés » qui désignent les retraités ayant été affilié à plusieurs
régimes mais sans avoir toujours validé des droits suffisants pour bénéficier d’une pension en rente dans chaque
régime.
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b) Les problématiques spécifiques aux polypensionnés
Les problématiques spécifiques aux polypensionnés sont de deux ordres : d’une part, les
différences de règles qui existent entre les régimes de base – dont on a vu qu’elles peuvent
poser question déjà pour les monopensionnés des différents régimes – conduisent à des
situations différentes à la retraite selon les régimes auxquels les polypensionnés ont été
affiliés et selon l’ordre d’affiliation à ces régimes ; d’autre part, le seul fait d’être
polypensionné, même de deux régimes dont les règles seraient parfaitement identiques, peut
conduire à un niveau de pension totale plus élevé ou plus faible que pour un monopensionné
ayant la même durée validée et la même chronique de salaires au cours de sa carrière, du fait
du mode de calcul des pensions.
Sur le premier point, on observe que, compte tenu des différences de règles entre les régimes
des fonctionnaires et des salariés du secteur privé et du profil généralement croissant des
carrières salariales, un polypensionné passé du secteur privé au secteur public est
généralement désavantagé par rapport à un polypensionné passé du secteur public au secteur
privé. Le cas spécifique des polypensionnés ayant acquis des droits à l’étranger est également
intéressant. Pour encourager la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne, des
outils et des règles de coordination permettent de préserver les spécificités nationales tout en
ne pénalisant pas les travailleurs migrants180. Cette coordination conduit, dans chacun des
États membres dans lesquels l’assuré a acquis des droits à retraite, au calcul d’une « pension
nationale » et à celui d’une « pension communautaire », le montant de pension le plus élevé
des deux étant servi à l’assuré. Dans ce cadre, le mécanisme de proratisation du nombre des
meilleures années prises en compte pour le salaire de référence, qui s’applique en France
uniquement pour les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, s’applique
également pour le calcul de la « pension communautaire » aux régimes de retraite pour
lesquels la pension est calculée sur la base d’au moins quinze années de salaires ou
cotisations.
Sur le second point, que le Conseil a plus particulièrement examiné dans son neuvième
rapport, le seul fait d’être polypensionné de régimes aux règles identiques conduit à des écarts
de niveau de pension par rapport aux monopensionnés, car le montant de la pension n’est pas
strictement proportionnel aux cotisations versées ou aux salaires perçus. Pour un
polypensionné, la pension totale est la somme des pensions des régimes auxquels il est affilié,
lesquelles sont déterminées sur les morceaux de carrière effectués dans chaque régime. Or ce
calcul ne conduit pas à la même pension totale, pour des règles identiques, que s’il était
réalisé sur l’ensemble de la carrière.
Ainsi, concernant les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, aux règles
quasi identiques, et partant actuellement à la retraite, la prise en compte pour le salaire/revenu
annuel moyen (SAM) des meilleures années sur des bouts de carrière leur est plutôt
défavorable, tandis que les règles de décompte de la durée validée (notamment le fait de
pouvoir valider plus de 4 trimestres par an tous régimes) tendent globalement à les avantager
et, au total, les effets combinés des règles leur sont le plus souvent favorables et leur
neutralisation pourrait avoir des effets légèrement anti-redistributifs. Toutefois, ce bilan
global recouvre des disparités de situation entre polypensionnés et pourrait être moins positif
pour les futurs polypensionnés, qui auront des durées validées moins longues.
180 Règlements n° 1408/7123 et 574/7224, établis par le Conseil européen respectivement en 1971 et 1972
remplacés depuis le 27 juillet 2009 par les règlements (CE) n° 883-200425 et n° 987/200926.
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Dans ces conditions, le Conseil considère que deux approches sont concevables, mais non
exemptes chacune d’inconvénients : modifier seulement certaines des règles de façon à en
limiter l’impact défavorable en moyenne (par exemple étendre les règles de proratisation du
SAM à tous les régimes), mais au risque de soulever des difficultés tant en termes de
cohérence d’ensemble que d’effets redistributifs et d’équité vis-à-vis des monopensionnés ;
modifier l’ensemble des règles affectant les polypensionnés (calcul du SAM et décompte de
la durée validée notamment), ce qui impliquerait un degré important de coordination ou
d’intégration entre les régimes et supposerait de facto une remise à plat du système.
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1893.pdf
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