Bonjour, Pédro.
En droit français, l'action en rescision pour lésion des 7/12° (1674 CC.), se prescrit par deux ans du jour de la vente(1676).
Vous pouvez utilement prendre connaissance des articles suivant 1674, jusqu'à 1685.
Pour vous, c'est cuit...
Bien à vous.
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Nous tenons à ce que, après avoir bénéficié d'une consultation, les demandeurs tiennent leur consultant informé des suites qui auront été données à leur dossier.
Nous vous remercions également, de préciser la région ou le lieu de votre résidence.
(Voir ces articles du code civil, ainsi que les termes techniques ou juridiques que vous ne comprendriez pas, par la barre de recherche; en mentionnant « code civil » ou « droit civil ».)
Bonsoir,
Ce qui a été dit précédemment est assez pessimiste et peu représentatif d'une certaine justice et équité présentes dans le droit français.
Si votre bien était un bien immobilier, veuillez lire ceci, sinon veuillez préciser votre question avec le type de bien et pourquoi vous avez été lésé.
La vente constitue un contrat et en matière de contrat, il existe une notion, ce sont les vices du consentement. Ils sont de trois natures : erreur, dol et violence. A priori, il n'est pas question de violence mais peut être bien qu'il y a eu dol ou erreur (malheureusement vous n'avez pas donné davantage d'information), si jamais il y a eu une erreur ou un dol, l'action en rescision se prescrit non plus à deux ans, mais à 5 ans après la découverte de l'erreur ou du dol, c'est à dire a priori, au jour d'aujourd'hui. ( article 1109 du Code civil).
Comprenez que si vous vous avez commis une erreur, que vous avez été contrainte par la violence ou que votre cocontractant a commis un dol, une action est toujours possible.
Pour info, l'erreur (s'il y en a une ici) aurait a priori été une erreur sur la valeur (mauvaise appréciation économique de la chose), en théorie elle n'est pas retenue, sauf en matière de vente d'immeuble notamment, si vous avez été lésé de plus des 7/12 du prix de l'immeuble comme dit précédemment. (Article 889 du Code civil).
Si vous avez été lésé par erreur de plus des 7/12, alors tout va bien, si le montant est en dessous, seul un dol commis par le cocontractant peut permettre une action, il est alors nécessaire que vous sachiez que :
Toute erreur provoquée par dol (manoeuvres, mensonges ou réticence dolosive (silence garde intentionnellement) dans le but de duper son cocontractant) peut être retenue sauf celle sur la valeur provoquée par réticence dolosive.
Comprenez donc, que si l'erreur se porte sur la valeur de l'immeuble, que cette erreur n'est pas de plus des 7/12 du prix et qu'elle n'a pas été commise suite à un mensonge ou à une manoeuvre de votre cocontractant dans le but de vous duper, alors il n'y a rien à faire, l'erreur est dite indifférente. A l'inverse, comprenez que si l'erreur ne porte pas sur plus des 7/12 du prix de l'immeuble mais qu'elle a été entrainée par un mensonge ou des manoeuvres, alors il vous est possible d'agir.
Une chose aurait pu néanmoins poser un problème, c'est qu'au delà de cette prescription de 5 ans en matière de dol, violence et d'erreur, il existe néanmoins une prescription butoire du contrat qui est de 20 ans, c'est à dire qu'on ne peut intenter d'action sur un contrat passé il y a plus de vingt ans (sauf nullité par voie d'exception mais inutile d'en parler ici) car, si comme vous l'avez mentionné, cela fait 18 ans, vous êtes encore dans les délais
A priori, une action est possible, et si cela en vaut la peine, je vous encourage à entamer une telle action afin d'être rétablie dans vos droits à condition bien sur que vous ayez été victime d'une erreur ou d'un dol.
Je vous encourage néanmoins à préciser le bien dont il s'agit et pourquoi vous avez été lésé, il existe en effet, par exemple, d'autres types d'erreurs envisageable pour demander la nullité du contrat et/ou des dommages-intérêts en cas de préjudice.
Bien à vous
Un étudiant en droit qui vient de passer un partiel de droits des contrats ;)
Bonjour.
Faute de réponse de Pédro, l'analyse est forcément plus vague.
@ L'étudiant anonyme.
Certaines de vos allégations, méritent d'être nuancées ou précisées.
Les vices du consentement visés par 1109 que vous citez, erreur violence et dol, s'appliquent bien tant aux contrats mobiliers qu'immobiliers, et si leur existence permet l'ouverture d'une action en nullité, cette nullité n'est que relative (1117).
Votre conception de "l'erreur" semble erronée. Citation :
"Comprenez que si vous avez commis une erreur..."
Or l'erreur ne peut pas porter sur une action accomplie, commise, un fait, ou son défaut; mais elle concerne la qualité substancielle de "l'objet" (au sens juridique) du contrat (1110).
Et le dol quant-à lui, intègre une intentionnalité volontaire de tromper, une manoeuvre tendant à induire délibérément l'autre partie (en général l'acquéreur) en erreur (erreur provoquée). De plus, il ne se présume pas, et doit être prouvé (1116 § 2); ce qui, 18 ans après les faits, peut poser problème sur le terrain.
Pour des précisions sur la "vileté du prix", voir notamment les notes au code civil Dalloz, sous 1591 (1° - Prix sérieux), et note 1 sous 1677.
La prescription de cinq ans de 2224 concerne les actions mobilières ou personnelles -et donc pas les immeubles-, et la validité du consentement est appréciée au moment de la formation du contrat (Civ. 1°, 12 juillet 2007: Bull. civ. I, n° 265; D. 2007. AJ. 2235).
Citation :
"...si jamais il y a eu une erreur ou un dol, l'action en rescision..."
Notez que le terme de "rescision" ne s'emploie terminologiquement qu'à l'égard de la lésion (ou de l'incapacité d'un contractant); laquelle ne constitue pas un des vices du consentement (note 1 sous 1674); la sanction de l'existence d'un des vices du consentement, étant "l'annulation".
Vous citez 889, qui concerne la rescision pour lésion du quart, mais spécifiquement et uniquement en matière de partage => hors sujet.
Cela dit, je vous remercie d'être intervenu pour donner votre avis; tout-un-chacun ici étant bienvenu pour s'exprimer de bonne foi, dans la limite et au mieux de ses compétences.
BAV.
P.-S. Restez prudent dans les conseils que vous donnez (péremptoirement?); car si l'un de vos "conseillés" venait à ester pour une action non recevable, il risquerait de se voir opposer une demande reconventionnelle pour procédure abusive, avec toutes conséquences pouvant être impliquées, financières et autres joyeusetés, délais et tracas, dommages-intérêts, éventuel préjudice moral, 700 NCPC...
(que du bonheur!)(comme dit l'autre)
J'ai répondu mais je ne sais pourquoi l'exposé des faits n'a pas été publié; peut-être une erreur de ma part.
Je les réitérerai lundi.
Merci à tous
Pedro
Voilà de quoi il s'agit,
Mon pére était avocat, aprés son décés, en 2002, ma soeur a vendu les parts de son cabinet et s'est appropriée le fruit de cette vente.
N'habitant pas la même région je n' ai eu connaissance des faits que tardivement.
Etant trois enfants, je pense que la somme de cette vente aurait dûe être répartie en 3; mon frére habitant Madagascar n'est pas encore informé.
Je ne sais pas si je peux encore réclamer mon ma part.
Bonjour, Pédro.
Différentes questions :
° Pouvez-vous développez le "profil familial" (quels ayants-droit a laissé votre père à son décès) ?
° Votre père avait-il pris des dispositions à cause de mort (testament, donation entre époux au dernier vivant, institution contractuelle...) ?
° Votre exposé de la situation donne à penser que votre père était associé dans une société civile professionnelle (SCP), et détenteur de parts de celle-ci. Comment votre soeur a-t-elle pu vendre SEULE, ces parts dévolues à la succession et donc devenues la propriété indivise (avant partage) des ayants-doit; au nombre desquels des héritiers réservataires ?
° Un notaire a-t-il été chargé du règlement de la succession ?
° Un partage a-t-il été effectué ?
Nous y verrons plus clair, une fois obtenues les réponses.
BAV.
P.-S. Une petite dernière : Quel est le droit applicable (lieu d'ouverture de la succession)(c'est-à-dire du décès) ?
Je tiens à m'excuser, je ne souhaitais pas avoir l'air péremptoire, je trouvais simplement que la première réponse était un peu défaitiste et que ça méritait d'être nuancé par un peu d'espoir.
Pour l'article 889, c'est un oubli de ma part, par une mauvaise lecture j'étais à l'origine partie sur une lésion dans le partage (premier terme de la question étant héritage) et non sur une lésion suite à une vente. En me corrigeant, j'ai oublié de retirer la référence à l'article 889.
Pour le reste, j'ai tenu un mauvais raisonnement et n'ai probablement fait qu'embrouiller tout un chacun et j'en suis désolé.
Je vous laisse donc conseiller mieux que je ne pourrai jamais le faire pedro en espérant que vous trouverez une solution satisfaisante. Quant à moi, j'ai été stupide de penser pouvoir aider qui que ce soit, pour l'avenir ça m'apprendra à me taire.
Boujour, Mlévi.
N'ayant rien commis de fautif, vous n'avez pas motif à vous excuser.
Et contrairement à ce que vous écrivez, il est souhaitable que vous restiez intervenir, tant sur cette question; que plus généralement, sur d'autres sujets de ce site; où je souhaite vous retrouver par la suite.
L'avis d'un étudiant en droit est toujours bon à prendre, et c'est en communiquant-échangeant, que vous apprendrez, et que vous nous apprendrez, des trucs et des machins.
Plusieurs éclairages sous angles divers, permettent toujours de mieux voir l'objet examiné.
A quel stade d'études êtes-vous rendu, et dans quelle fac ?
Bon. Tentons de recadrer.
Si un partage successoral a été effectué, et les parts attribuées en totalité à la soeur -avant d'être cédées-, il se pourrait que nous revenions sur "votre" 889.
Sinon, focalisation sur l'acte de cession de parts, dans lequel :
° Il se peut que la soeur ait utilisé (simple hypothèse!) de fausses procurations de ses frères pour signer en leur nom; auquel cas : Faux et usage de faux, avec :
Au civil : notamment 1323 - 1324 CC.
Et au pénal : 441-1 et suivants du code pénal.
[ art 441-1 du code pénal : constitue un faux toute altération de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.]
° Ou bien elle peut n'avoir signé qu'en son nom propre et pour son seul compte; auquel cas, en vertu du vieux principe juridique qui dit que nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en détient, elle n'a pu vendre que la quote-part indivise lui appartenant (à elle) dans ces parts; ce dont il résulte que... les autres frères sont toujours aujourd'hui propriétaires de leur propre quote-part (indivise de ces parts).
Ce qui ne constitue certainement pas le but, visé par l'opération en général, et le cessionnaire en particulier.
Ne pas oublier le droit de priorité-préférence des autres indivisaires, qui doit être purgé préalablement à toute cession à un tiers.
Le sujet devient intéressant.
Quid de la bonne-foi de l'acquéreur ?
Et l'intérêt se reporte sur le rédacteur de l'acte de cession.
Dans la mesure où il s'agit d'un professionnel de la rédaction juridique (notaire, avocat, juriste, -parfois hélàs cabinets d'experts comptables ou fiscalistes-), celui-ci doit une obligation -non pas de moyen, mais- de résultat à l'égard de ses actes. Et il est professionnellement assuré -notamment- contre le risque de la non obtention-réalisation du résultat promis. Sa responsabilité risque d'être (très lourdement) engagée.
Qui a rédigé ?
Où se situait le cabinet d'avcat "cédé" ?
Où était le domicile du défunt lors du décès ?
Je pense que Pédro devra bientôt, se rapprocher d'un avocat.
BAV.
P.-S. C'est amusant : Je suis tout récemment (regardez les dates) intervenu dans une question, pour tempérer, "nuancer" les termes de l'un des intervenants habituels, qui incitait avec quelque véhémence le questionneur à saisir la justice...
(loi des séries?)
Pour voir la question (en question), copier-coller en barre de recherche :
http://experts-univers.com/mon-logement-s-est-vendu-sans-que-l-on-me-fasse.html
Bonjour JUNOTA
Mon pére était avocat et lorsque ma soeur a eue son diplome ele est allée travallier dans le cabinet de mon pére; dans les années 1970 mon pére a pris deux associés auquels il a vendu des parts.
Ma soeur est restée dans cette nouvelle SCP sans jamais s'acquiter de quoi que ce soit.
Mon pére est mort en 1992 et s'est ma mére qui a héritée de ses biens.
En 1995 ma mére a fait une donation partage entre ses trois enfants et les parts de la SCP y étaient absentes.
Ce n'est que plus tard lorsque m'a soeur a pris la retraite qu'elle a vendu à son profit les parts de la SCP et de ce fait s'est considérablement enrichie.
J'ai éssayé d'en parler à ma mére, ça a provoqué un certain malaise et des réactions violentes, comme elle a 90 ans, je n'ai pas insisté.
Je ne sais pas chez quel notaire s'est éffectué la vente de ces parts, on s'est toujours éfforcé de tout me dissimuler, jusqu'a l'adresse de mon frére qui est à Madagacar de crainte que l'informe.
Donc je pense qu'il ya eu captation d'héritage ou recel successoral.
Le delai de prescription était de 30 ans mais cela a pu changer.
Je souhaiterai savoir ou je pourrai retrouver les traces de la vente de la SCP et savoir comment ma soeur a pu, si elle l'a été, propriétaire de parts sans jamais rien débourser.
Y a t-il eu entre ma soeur et mon pére une maguouille pour la favoriser et est ce légal?
Me rapprocher d'un avocat sera trés difficile la SCP de mon pére était trés connue dans la région et ma soeur a gardée pas mal de relations.
Pedro
Bonsoir, Pédro.
Si vous répondez point par point *** à TOUTES les questions posées, nous pourrons peut-être tenter d'affiner une réponse.
(***en mentionnant "Je ne sais pas" le cas échéant)
Rien ne vous empêche de choisir un avocat, indépendant géographiquement du "cercle d'influence" familial;
quitte à ce qu'il "prenne" un confrère correspondant, localement compétent et habilité à postuler.
BAV.
Bonjour JUNOTA,
Je ne vois pas ce que je peux dire de plus dans la mesure ou j'ai été tenu en dehors de tout ça.
Qand a prendre un avocat s'il ya perscription, ça ne m'occasionnera que des dépenses inutiles.
J'ai déjà eu recours dans le passé (pour une affaire différente soit disant gagnée d'avance) à un avocat réputé du barreau de Toulouse "ami" de fac mon pére, jamais je n'ai été roulé de la sorte dans la farine; arrivé au tribunal, il ne connaissait même pas le dossier, j'ai payé des honraires exorbitants pour rien.
Je ne sais pas si ça a changé, mais le milieu que j'ai connu toute mon enfance n'avait rien de reluisants; des gens creux imbus de leurs personnes, des frimeurs sans la moindre conscience ni qualité humaine, alors que mon pére défendait gratuitement des clients qui n'avait pas les moyens.
Bonjour, Pédro.
On peut aisément comprendre qu'avec de tels antécédents, vous puissiez vous laisser aller à une forme de pessimisme défaitiste.
Mais l'exploration qui a été faite (en fause piste) en début d'échanges, des possibles hypothèses de prescriptions, résulte du manque d'indications fournies par vous au départ; donnant à penser que vous auriez été l'une des parties à l'occasion d'une vente. On n'en est plus là.
Nous sommes maintenant sur l'examen d'autres possibilités de recours; notamment si, comme on peut le présumer, les circonstances feraient que votre frère et vous seriez actuellement en indivision avec le cessionnaire des parts du cabinet à l'égard de ces dernières.
Lequel ne pourrait alors se prévaloir, que de la prescription acquisitive en matière mobilière (juridiquement, les parts de SCP sont des "meubles") de 2276.
Mais ce qui à mon avis, ne constituerait pas un moyen efficacement articulable.
De ce que vous dites, votre soeur serait restée -jusqu'à sa retraite- salariée, et n'aurait jamais été associée (sauf si donation de parts?).
Je pense que vous détenez de bonnes cartes en main.
Sans vous engager "complètement" dans une procédure, je vous suggère de consulter à titre de simple conseil pour un "tour de table", un avocat civiliste; auquel vous montreriez la totalité des présents messages, et qui vous dirait (sans prise de risque et à coût réduit) si d'après lui, "le jeu en vaut -ou non- la chandelle".
Une sommation interpellative à votre soeur, sur les points obscurs du dossier, "lèverait le voile" (mais constituerait également une "déclaration de guerre").
En tout état de cause, tenez-nous informés de la suite donnée.
BAV.
P.-S. Peut-être mes interventions ici (impartiales, bénévoles et recherchant l'objectivité), auront-elles fait évoluer votre jugement sur les juristes...
Bonjour, Pédro.
Certes, l'avis d'un notaire vous permettrait de "faire le point" sur les aspects juridiques de votre situation;
mais dans votre cas de figure, où le contentieux n'est pas à écarter, un avocat sera mieux placé pour vous conseiller sur la conduite à tenir.
Le judiciaire est son domaine, dans lequel il possède expérience et références; il a été formé dans ce but et en exerce la pratique "au quotidien".
C'est donc le professionnel de référence dans votre situation.
(bref c'est son truc à lui)
Pour le cas que vous évoquez d'une supposée "magouille" entre votre père et votre soeur :
° S'il y a eu donation de parts, cette donation même préciputaire et hors-part (sinon elle est rapportable en totalité à la succession), ne peut pas excéder la quotité disponible (1/4 de la succession totale nette au cas d'espèce); l'excédent étant alors soumis à réduction.
° Et s'il y a eu cession de parts à titre onéreux (vente), il convient de vérifier :
- Qu'elle n'a pas eu lieu à vil prix,
- et que le prix en a été effectivement payé.
BAV.