En réponse à votre préoccupation, je vous informe que la CNR n'a rien à voir avec les deux catégories à ce stade mais c'est à votre 'employeur de procéder à votre régularisation par l'ajout de 2 catégories à/c du 05/04/1999 date d'aprobation de la loi 99-07 relative au moudjahid et chahid.
Pour ce faire, vous devez adresser un recours en ce sens à votre employeur avec accusé de réception et s'il ne répond pas dans le délais requis ou s'il vous répond négativement il faut tout simplement l'ester en justice (chambre administrative si c'est la fonction publique et la section sociale du tribunal pour les autre) .
Pour mieux vous renseigner, je vous envoie une copie de la requête que j'ai faite personnelement à Mr le président de la république, Mr le 1er ministre et Mr le ministre des Moudjahidine
Objet : Renversement de la hiérarchie Normative par les fonctionnaires de l’Etat en vu de priver les fils de chahid de leurs droits positifs acquis par la loi 99-07 du 05/04/1999.
Ref : - Télex N°1225 du 03/10/2008 de Mr le DGFP.
- Circulaire interministérielle du 29/04/2008.
- Loi 99-07 du 05/04/1999 relative au Moudjahid et
chahid.
Les Fils de Chahid en particulier, (car les autres bénéficiaires : Moudjahidine et veuves de chahid de par leurs âges avancés sont inactifs déjà en retraite et donc non concernés) travaillant dans le secteur de la fonction publique (L’ETAT) continuent à rencontrer à ce jour, des difficultés pour l’obtention de leurs droits positifs relatifs à la Promotion Spéciale : Ajout de 2 catégories acquis par la force de la loi 99-07 du 05/04/1999 relative au moudjahid et chahid et ce, malgré l'avènement, après 9 longues années d’attente, de la circulaire d’application interministérielle du 29/04/2008.
Rappel : L'article 39 de la loi 99-07 stipule ce qui suit:
« Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada en activité bénéficient, une fois dans leur carrière du droit à une promotion spéciale par l’ajout de deux catégories dans leur classement et de la dispense des concours professionnels au sein des organismes publics où ils exercent, lorsqu’ils remplissent les conditions requises ». (Voir Pièce N°01)
Remarque Importante: Cet article n’est pas terminé par la clause : « Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire» et la loi 99-07 n’indique pas une date d’effet précise. (Voir Pièce N°01)
La difficulté d’application de cet article était : Comment ajouter 2 catégories aux agents se trouvant à l’avant–dernière (19+2=21 !) ou à la toute dernière catégorie (20+2=22 !) et ceux classés en hors catégorie de la grille des salaires en vigueur qui n’en compte que 20 catégories (décret 85/59 du 23/03/1985 relatif au statut type des institutions et administrations publiques)? (Voir Pièce N°02)
Evidemment, le même problème a été vécu chez les autres organismes publics ne relevant pas de la fonction publique: sociétés nationales, entreprises, offices, banque, caisse et EPIC mais ces derniers ont régularisé leur personnel ayant la qualité de moudjahid, veuve ou ayant droit de chahid par l’ajout de 2 catégories de la même manière d’ailleurs, que la circulaire interministérielle du 29/04/2008 mais avec un effet rétroactif à compter du 05/04/1999 date d’adoption de la loi 99-07 relative au moudjahid et chahid et publiée dans le journal officiel N°25 du 12/04/1999.
J’en suis un cas : sorti en retraite le 01/08/2000 (après adoption de la loi) mais rétabli dans mes droits le 23/07/2004 par l’Entreprise NAFTAL (soit après un retard de 5 ans) mais avec un effet rétroactif à/c du 05/04/1999 date d’adoption de la loi 99-07.
Seul le secteur relevant de la fonction publique (l’ETAT) a exigé, quant à lui, un texte d’application réglementaire qui préciserait les modalités de mise en œuvre d’ajout des 2 catégories aux agents classée à l’avant-dernière et dernière catégorie (19 et 20) de la grille des salaires limitée à 20 en vigueur à l’adoption de la loi 99-07 du 05/04/1999.
L’attente a été longue ( 9 ans, soit une année et demie de plus que la période de la révolution de libération nationale), pour qu’enfin les décideurs de secteur lèvent un tel handicap dont la responsabilité n’incombe aucunement ces malheureux bénéficiaires en majorité des fils de chahid comme indiqué plus haut.
Travaillant dans ce secteur de la fonction publique (l’Etat) ces Fils de Chahid se voyaient confiants et ce n’est pas l’Etat, quand même, qui va les priver de leurs droits un jour ou l’autre aussitôt que les textes d’application tombent sachant, qu’au contraire, c’est l’Etat qui doit les protéger de tout abus susceptible de les priver de leurs droits légaux cf. à Article 50 de la loi 99-07 relative au moudjahid et chahid.
Il y a fallu attendre le 29/04/2008 pour qu’enfin voit le jour une circulaire interministérielle d’application des articles 39, 40 et 42 de la loi 99-07 (d’ailleurs non référenciée et non publiée dans le journal officiel) pourtant signée conjointement par le ministre des finances, celui des moudjahidine et enfin le directeur général de la fonction publique (P/le secrétaire général du gouvernement)
(Voir Pièce N°03)
Cependant, à sa lecture l’on comprend vite que sa teneur est plutôt expéditive et loin des attentes et des espérances tant attendues pendant 9 longues années par les fils de chahid car elle a, non seulement laissé beaucoup de champs vides aux interprétations erronées du droit positif au profit de cette catégorie, mais elle en a apporté même de nouvelles.
Sa rédaction aurait dû faire l’objet d’une attention particulière en veillant à donner le maximum d’indications claires nettes et précises vu le retard enregistré (9 ans).
Au contraire, cette circulaire :
1 - : n’a pas précisé ou du moins n’a pas confirmé que la date d’effet de la loi 99-07 reste sa date d’adoption (05/04/1999) ou la date de publication dans le journal officiel (12/04/1999) cf. à l’article 4 de l’ordonnance N°75-58 du 26/09/1975 portant code civile qui stipule : (Voir Pièce N°04)
« Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire national de la RADP à partir de leur publication au journal officiel de la RADP.
Elles sont exécutoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daira, un jour franc après que le journal officiel de la RADP qui les contient, soit parvenu au chef-lieu de cette daira. La date du cachet de la daïra apposée sur le journal officiel de la RADP en fait foi.» (Voir Pièce N°04).
D’ailleurs, c’est cette date qui est universellement connue comme choix par défaut en l’absence de dispositions spéciales réglementaires tel que une clause ou un article dans la loi elle-même qui le précise ou par le biais d’une autre loi, ordonnance ou décret en respectant la théorie de la hiérarchie normative mais surtout pas un télex de toute façon.
2 - : n’a pas précisé que l’application concerne les agents qui étaient en activité depuis la date d’adoption (05/04/1999) et/ou publication(12/04/1999) à ce jour ou au jour de l’interruption réglementaire de leurs relations de travail (suspension cf. à l’article 64 de la loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux relations de travail ou cessation cf. à l’article 66 de la même loi).
Ainsi, si un agent est sorti en retraite, entre temps par exemple le 01/10/2008 (soit après l’adoption de la loi 99-07), la régularisation de l’ajout de 2 catégories à sa situation salariale s’impose par un solde de tout compte additif pour la période allant du 05/04/1999 (ou au maximum à/c de la date de publication au J.O. :12/04/1999) à la date de sa mise à la retraite (30/09/2008) et un dossier de révision de sa pension de retraite est à déposer à la Caisse Nationale de Retraite pour la révision de sa pension de retraite en rapport avec cette régularisation salariale.
3- : n’a pas précisé l’utilisation et selon la période à régulariser
soit :
a-) l’ancienne grille des salaires régie par le décret 85/59 du 23/03/1985 où le point indiciaire était côté à 20,00 DA pour la période allant du 05/04/1999 au 31/12/2007 ou à l’interruption de la relation de travail si c’est avant.
Par analogie à la méthode utilisée par la circulaire, le calcul est:
Catégorie :10 = 260 Points ; Catégorie :12 = 320 Points
soit une augmentation de : 320 – 260 = 60 points
d’où une augmentation de 60 x 20,00 DA = 1200,00 DA
brut par mois pour la période du 05/04/1999 au 31/12/2007 ou à la date d’interruption si s’est avant.
(Voir Pièce N°02)
soit
b-) : la nouvelle grille des salaires applicable à/c du 01/01/2008 cf. à l’article 22 du décret présidentiel N°07-304 du 29/09/2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires où le point indiciaire était passé à 45,00 DA pour la période allant du 01/01/20008 à ce jour et à l’interruption de la relation de travail si c’est avant.
Avec l’exemple cité dans la circulaire le calcul est :
Catégorie :10 = 453 Points Catégorie :12 = 537 Points
soit une augmentation de : 537 – 453 = 84 points
et une augmentation de 84 x 45,00 DA = 3780,00 DA brut
par mois pour la période du 01/01/2008 au 30/09/2008,
date de sortie à la retraite. (Voir Pièce N°05)
Remarque :
Au contraire, la circulaire n’a utilisé que la nouvelle grille des salaires qui prend effet à/c du 01/01/2008 dans l’exemple ce qui a influé sensiblement sur la généralisation de l’application à/c du 01/01/2008 confondant ainsi la date d’effet de la loi 99-07 qui reste le 05/04/1999 (ou 12/04/1999) avec la date d’effet du nouveau statut de la fonction publique qui est le 01/01/2008 cf. à l’Article 22 du décret présidentiel N°07-304
du 29/09/2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.
(Voir Pièce N°06)
Pis encore, cette circulaire a apporté une nouvelle ambiguïté où dans son 1ier paragraphe, à la 4ième ligne et au 6ième mot, on lit « El âamiline » en arabe (« en activité ») cela a été interprétée tout bêtement comme : «en activité maintenant à la date de la circulaire 29/04/2008 dans les établissements et administrations publiques» !
On oublie, carrément, que cette circulaire n’est venue que pour montrer comment ajouter 2 catégories aux agents classés à l’avant-dernière ou à la dernière ou en hors catégorie suite à la difficulté posée lors de l’avènement de la loi 99-07 et n’a fait que reprendre le même mot « en activité » utiliser dans l’article 39 : « Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada en activité etc..» donc, en activité dans les établissements et administrations publiques à la date d’adoption de la loi 99-07 et non pas en activité à la date la signature de la circulaire.
En tout état de cause, cette nouvelle ambiguïté a contraint les services destinataires à reposer le problème à leur tutelle laquelle a répondu le biais du Directeur Général de la Fonction publique en la personne Mr KHARCHI D. et par un simple TELEX portant le N° 08/1225 du 03/10/2008 (ci-joint copie) qui ne s’est pas gêné du tout :
(Voir Pièce N°07)
1- : à compléter, à lui seul, la circulaire interministérielle signée auparavant conjointement par Mr le ministre des finances, Mr le ministre des moudjahidine et lui-même (P/ le Secrétaire gl du gouvernement) en fixant la date du 01/01/2008 comme date d’application des 2 catégories octroyées aux agents ayant la qualité de moudjahid, veuve et ayant de chahid, alors que cette circulaire ou à un degré moins, un télex n’est moyen pour expliquer seulement les modalités techniques d’application des articles 39, 40 et 42 de la loi 99-07 du 05/04/1999 et jamais fixer ou reporter un date d’effet.
2- : à exclure comme ça, d’un coup de balai, le droit positif pour tous les agents qui étaient en activité à la date d’adoption de la dite loi (05/04/1999) et sortis en retraite pour une raison ou une autre bien après cette date.
Et pourquoi n’ouvrent t’ils pas droits ? (sortis en retraite après la loi 99-07 et pas avant mais non régularisés du fait du retard des textes d’application dont ils ne sont pas responsables).
3- : à exclure également, d’un autre coup de balai, ce même droit positif pour tous les agents ayant la qualité de moudjahid, veuve et ayant de chahid qui sont toujours en activité mais régularisés uniquement à/c du 01/01/2008 suite à ce télex alors que pour la période allant du 05/04/1999 au 31/12/2007 ils y ouvrent bien droit également aux 2 catégories.
4- : Par voie de conséquence et pour couronner le tout, il ne s’est pas gêné du tout pour modifier illégalement à mon sens, par simple télex la date d’application de la loi 99-07 du 05/04/1999 relative au Moudjahid et Chahid votée par le parlement avec ses deux chambres et parue dans le journal officiel sachant cette disposition n’est prise que par une autre loi ou ordonnance...
Faisant fi ainsi à la théorie de la hiérarchie normative des textes réglementaires (Loi, Ordonnance, Décret ou Arrêter) puisque le système juridique est organisé selon cette théorie où la hiérarchie entre ces différents textes découle de la position institutionnelle de leur auteur et plus leur auteur est élevé dans la hiérarchie administrative, plus leur valeur est grande.
Le plus souvent, la circulaire ou encore moins un TELEX est pris à l’occasion de la parution d’un texte (loi, décret...), afin de le présenter aux agents qui vont devoir l’appliquer. Mais ils doivent se contenter de l’expliquer et donc ne peut rien ajouter ou en diminuer au texte (loi, décret..).
Cet état de fait m’a contraint à vérifier les prérogatives et mission de Mr le DGFP via le site internet de la direction générale de la fonction publique (www.dgfp.gov.dz).
Et là, je découvre sur le dépliant le contraire car il a pour mission N°1 : «Veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique et d’assurer la conformité des textes spécifiques à chaque institution et administration publique aux principes généraux édictés en la matière Voir Pièce N°08)
(Décret exécutif N°03-190 du 28/04/2003).
Pour ma part, un simple recours par les représentants officiels de cette catégorie à Mr le juge administratif est nécessaire pour rendre caduque l’instruction émise par Mr le DGFP (télex N°1225 du 03/10/2008) modifiant la date d’effet de la loi 99-07 du 05/04/1999 publiée au JO le 12/04/1999 aux motifs de non respect de la hiérarchie normative des textes juridiquement parlant.
En effet, la hiérarchie entre ces différents textes découle de la position institutionnelle de leur auteur et plus son auteur est élevé dans la hiérarchie administrative, plus sa valeur est grande, cela est équivaut à dire : qu’un télex signé par le directeur général de la fonction publique ne peut pas modifier la date d’effet d’une loi adoptée publiée au JO c-à-d signée par le président de la république.
Où sont les représentants officiels de cette catégorie : comme : le Ministère des Moudjahidine, l’ONM :Organisation Nationale des Moudjahidine, l’ONEC (Organisation Nationale des Enfants de Chouhada), la CNEC : (Coordination Nationale des Enfant de Chouhada) censés tous juridiquement et organisationnellement protéger et défendre en premier chef les droits des Moudjahidine, veuves et ayants-droits du chahid pour crier haro à de tels agissements contraires à la législation qui tentent de les priver de leurs droits réglementaires?
De grâce, épargner leurs le recours à la justice à titre individuel pour ne pas les faire supporter d’autres charges supplémentaires pour récupérer quelques fois des miettes au risque de dépenser plus qu’ils ne récupèrent sans parler de ceux qui ne connaissent même pas leurs droits lesquels n’oseront d’ailleurs même pas à penser à ester l’Etat en justice ou ester la présidence en justice ou même ester la justice en justice ou ester le ministère des moudjahidine en justice et ce, selon l’établissement où ils travaillent.
Pour mieux illustrer ces difficultés, j’expose L’exemple du fils de chahid qui s’est vu refuser abusivement sa régularisation des 2 catégories (Voir Pièces N°13, 14 et 15).
Ce fils de chahid est un professeur d’enseignement moyen qui est sorti en retraite le 01/11/1999 avec une pension nette qui ne dépasse pas les 12 500,00 DA.
Pourtant, Il est sorti 7 mois après d’adoption de la loi 99-07 du 05/04/1999 et il ouvre bien droit aux 2 catégories pendant la période allant du 05/04/1999 (date d’adoption de la loi 99-07) au 31/10/1999 (date de sortie en retraite) car il travaillait toujours en cette période, mais il n’a pas été régularisé tout en lui promettant qu’il sera régularisé aussitôt dés que les textes d’application arriveront alors que pour ce professeur classé à la catégorie 14, le problème d’ajout de 2 catégories ne se posait pas (14+2=16) du moins pour son cas lors de l’avènement de la loi 99-07.
Ainsi Dés l’arrivée de la circulaire interministérielle d’application du 29/04/2008, il a saisie la direction de l’éducation en date du 28/05/2008 et l’inspection de la fonction publique en date du 09/06/2008 de la wilaya Ain Defla pour réclamer sa régularisation d’ajout des 2 catégories mais tous deux lui ont tout simplement répondu négativement sous prétexte qu’il est en retraite depuis1999 (comme si dans l’année il n’y a pas de mois) et tous deux l’ont orienté vers la CNR Caisse nationale de retraite comme si c’est la CNR qui était son employeur pendant la période du 05/04/1999 au 31/10/1999.
- réponse Direction Education Ain Defla (Voir Pièce N°13)
- réponse Inspection Fonction Publique Ain Defla (Voir Pièce N°14)
Devant ces réponses négatives, il a quand même fait un recours à la tutelle en date du 12/10/2008 adressé à Mr:
- le ministre de l’éducation nationale
- le directeur général de la fonction publique
- le ministre des moudjahidine
et Aucun des 3 destinataires n’a répondu. (Voir Pièce N°15)
N’est ce pas là des réponses abuses ayant pour but de priver un fils de chahid de ses droits acquis par une loi et donc , en totale contradiction avec l’article 50 de la même loi qui oblige les fonctionnaires de l’Etat à protéger cette catégorie de tout abus susceptible de les priver de leurs droits ?
Pour ce fils de chahid, il ne lui reste maintenant que la voie de la justice (chambre administrative) pour la récupération des ses droits acquis par la force de la loi mais soyant logique et faisant un petit calcul de comparaisons entre les dépenses liées à la justice et ce qu’il va récupérer par l’ajout de 2 catégories pour la période litigeuse :
1: Les dépenses liées à la justice (au minimum):
- Avocat obligatoire…..……..: 15 000,00 DA
- Huissier (au moins 2fois).....: 8 000,00 DA
- Traduction(au mois 2 doc).. : 2 000,00 DA
- Expert comptable………… : 10 000,00 DA
- Divers……………………. : 5 000,00 DA
TOTAL……………. : 40 000,00 DA
2: Ce qu’il va récupérer en contre partie par l’ajout 2 cat:
Catégorie 14 + 2 = catégorie 16
Indice médian Sect.1 de la catégorie 14 : 392
Indice médian Sect.1 de la catégorie 16 : 482
(ancienne grille : décret 85/59 du 23/03/1985 relatif au
statut type des institutions et administrations publiques où
la valeur du point indiciaire était 20,00 DA)
Soit une Différence de points : 482 – 392 = 90 Points.
D’où une Valeur de: 90 points x 20,00 DA = 1800, 00 DA Brut/Mois et environ 1638,00 DA (-9% SS) et en sachant qu’il a 7 mois de rappel (de avril à octobre 99) le montant Net global à récupérer est de : 1638,00 DA x 7 mois = 11 466,00 DA.
Pour récupérer un montant de : 11.466,00 DA va-t-il oser risquer dépenser presque le quadruple (40.000,00 DA comme détaillé plus haut) de frais de justice ? évidemment non d’où l’abandon carrément de ces droits.
Il y a d’autres exemples similaires liés aux difficultés que rencontrent les fils de chahid pour l’obtention de leurs droits, que je vais résumer en ce qui suit :
- Article de presse paru dans Soir d’Algérie : Rubrique
Soir retraite du 11/11/2008.
(Voir Pièce N°15)
- Autres d’articles de presse relatifs aux problèmes
que rencontrent les fils de chahid.
(Voir Pièce N°16)
- Réponse négative de régularisation 2 catégories
(Direction du transport wilaya Ain defla).
(Voir Pièce N°17)
- Réponse négative de régularisation 2 catégories
(Direction Générale de la sûreté Nationale).
(Voir Pièce N°18)
- Exemples de recherche sur GOOGLE « Droit des
Des Fils de chahid » résultat 13200 plaintes.
(Voir Pièce N°19)
- Article de presse exemple de non application de la loi 99-07 relative au moudjahid et chahid.
(Voir Pièce N°20)
Pourtant l’Etat est censé garantir le respect des symboles de la révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine (article 62 de la constitution : Révision 2008) (Voir Pièce N°09)
Les fonctionnaires de l’Etat quant à eux, ils ont le devoir et respect d’apporter toute l’assistance en toute circonstance, et doivent les protéger de tout abus susceptible de les priver de leurs droits (article 50 de la loi 99-07 relative au moudjahid et chahid) (Voir Pièce N°10) et non pas les faire attendre 10 longues années pour les priver de leurs droits légaux et finalement pour les contraindre à recourir à la justice qui nécessite des dépenses et des pertes de temps supplémentaires non négligeables.
Veuillez croire à ma plus haute considération.
Référence(s) :
Ref : - Télex N°1225 du 03/10/2008 de Mr le DGFP.
- Circulaire interministérielle du 29/04/2008.
- Loi 99-07 du 05/04/1999 relative au Moudjahid et
chahid.
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