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Mettre sous tutelle ou curatelle

Question anonyme le 08/02/2011 à 09h43
Dernière réponse le 03/04/2013 à 17h24
[ ! ]
Je desirerai avoir des details pour mettre une personne malade sous tutelle ou curatell
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2 réponses pour « 
mettre sous tutelle ou curatelle
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Réponse anonyme
Le 09/02/2011 é 00h09
[ ! ]
Bonjour, Procédure de mise sous curatelle : ► Qui fait la demande : • La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • les descendants, ascendants, frères ou sœurs, • des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, • le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet. ► Personnes concernées : • Facultés mentales altérées par une maladie. • Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge. • Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. • Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé. • Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants. ► Forme de la demande Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le domicile du majeur à protéger. La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner : • l'état civil du majeur à protéger, • les raisons de la demande, • les coordonnées de la famille proche. Vous devez obligatoirement joindre un certificat médical établi par un médecin spécialiste. ► Examen de la requête • Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. • Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement ses proches et son médecin traitant. • Il peut consulter des experts. • Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement. • A la fin de l’instruction, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le procureur de la République doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience. ► Jugement • Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. • L'audience n'est pas publique. • Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier. • Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l'état du majeur à protéger. • Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel (curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. • Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci. ► Cessation de la curatelle (Mainlevée) • A compter du 1er janvier 2009, la curatelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure. • En cas d'évolution de l'état majeur protégé, si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée"). • La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa famille, ses proches. • Le juge des tutelles peut également se saisir d'office. • La procédure est la même que pour une mise sous curatelle. • Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée ou maintient la curatelle. ► Refus de mise en curatelle • Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement. • Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. • La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ► Refus de mettre fin à une curatelle • Les parents, alliés et proches du majeur protégé peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. • La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. ► Responsabilité du curateur • Les membres de la famille d'un majeur protégé ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations. Ils doivent s'adresser au juge des tutelles ou informer le procureur de la République pour signaler les manquements du curateur dont ils ont connaissance. • Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur, remplacement. • Pour mettre en cause la responsabilité du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés). ► Responsabilité du subrogé curateur • A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. • Le subrogé curateur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. • Le subrogé curateur est informé et consulté par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur. Le subrogé curateur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée. ► Pour toute information S'adresser : • au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal, • au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) • à un avocat. Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d’instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php Mise sous tutelle : ► Introduction Le régime de la tutelle s'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. C’est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en oeuvre. La personne incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d’une manière continue. Le majeur placé en tutelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée pour “déviance sociale”. Article 440 du code civil : [...] La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Article 415 du code civil : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. ► Personnes concernées : • Facultés mentales altérées par une maladie, • Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge • Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. • Etat général dont résulte une mise en péril de l'exécution des obligations familiales. L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert. ► Il existe trois formes de tutelle : 1 - La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale") Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil de famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui rarissime hors les cas de patrimoine très important. Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent le conseil de famille. Le conseil de famille présidé par le juge règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération. Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire même une personne morale (association tutélaire, fondation…). Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures , effectuer les déclarations d'impôts , faire les démarches administratives , ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves. 2 - La tutelle sans conseil de famille : (appelée "Administration Légale sous Contrôle Judiciaire") Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d’un conseil de famille ni la désignation d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui préféré à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile à mettre en place. Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal". L’administrateur doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. L'administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du juge des tutelles. Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur. 3 - La tutelle en gérance : si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République soit au gérant de tutelle d'une association tutélaire ou d'un établissement de soin. Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger. L’excédent est déposé chez un dépositaire agréé. Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé, le gérant de tutelle est désigné par le juge parmis les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la république. L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion. Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le gérant de tutelles peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins. Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur. ► Effets de la tutelle En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule (article 473 du code civil). • Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à compter du jugement. (Ceux passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions). • Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. • Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale sauf avis contraire du juge des tutelles suite à une expertise médicale. • Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou encaisser des chèques : le chéquier porte les noms du majeur sous tutelle et de son tuteur. • Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous tutelle avec autorisation du juge. • Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles. • Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...). • Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure des contrats bancaires. Cette charge revient au tuteur avec l’autorisation du juge. • Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. • Le tuteur peut accepter une donation sans charges afférentes, ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir en défense dans toute action contre elle... • Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul, sans l’autorisation du juge. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement d’indemnités pour préjudice. • Pour les actes de vente, placement etc.. (actes de disposition), le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles qui peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir la manière dont les fonds recueillis seront employés). Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, pour vendre ou hypothéquer un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle. • Le juge des tutelles permet au tuteur de percevoir une succession manifestement bénéficiaire, ou d’y renoncer, d’introduire une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur protégé. • Pour le logement principal (en particulier pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation du juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, est obligatoire. ► Qui fait la demande : • La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • les descendants, ascendants, frères ou sœurs, • des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, • le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte, • le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet. ► Forme de la demande • Le demandeur saisit par requête le juge des tutelles au tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger. • La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal. • Joindre un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur. Cette liste doit etre demandée au secrétariat du service des tutelles du tribunal d'instance (par écrit ou par téléphone). ► Examen de la requête • Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. • Il auditionne la personne à protéger et éventuellement son médecin traitant et ses proches. • Il peut consulter des experts, procéder à une enquête sociale, auditionner les parents ou amis. • Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet au procureur de la République. ► Le jugement • La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. • Le juge des tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats. • L'audience n'est pas publique. • La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle. • Si le jugement prévoit la mise sous tutelle de l'intéressé, il procède à la mise en place de la tutelle. • Le tuteur est désigné soit par le conseil de famille (si le juge en a constitué un), soit par le juge. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un tuteur professionnel (tuteurs privés ou associations familiales). Le juge (ou le conseil de famille) a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. • Dans le cas d'une tutelle complète ou familiale, le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur. • Dans les deux autres cas de tutelles (donc en l'absence de conseil de famille) le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci. ► Organes de tutelle • Le tuteur est désigné soit par le conseil de famille (si le juge en a constitué un), soit par le juge. • Le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur. ► Cessation de la tutelle (mainlevée) : • A compter du 1er janvier 2009, la tutelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans sauf cas particuliers (état de santé ne pouvant plus s'améliorer). Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure . • Si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation. • Elle peut être demandée par la personne elle-même, sa famille, ses proches. • Le juge des tutelles peut également se saisir d'office • La procédure est la même que pour la demande de mise sous tutelle. • Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement la transforme en curatelle, moins contraignante. ► Recours - Refus de mise sous tutelle • Dans ce cas, seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement. • Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement • La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ► Signaler les manquements du tuteur • Les membres de la famille d'une personne protégée, le subrogé tuteur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements graves. • Les membres de la famille s'adressent au juge des tutelles ou au procureur de la République pour signaler les actes ou comportements du tuteur dont ils ont connaissance. • Le juge des tutelles saisi par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du tuteur, remplacement . ► Responsabilité du subrogé tuteur • A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. • Le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. • Le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée. ► Le conseil de famille, aujourd’hui exceptionnel Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, tuteur non compris, qui sont choisis par le juge des tutelles. En principe les lignées paternelle et maternelle y figurent à égalité. Des amis, voisins ou autres personnes proches, s’intéressant au majeur peuvent également être désignées. Il est présidé par le juge des tutelles. Cependant la composition du conseil de famille, bien que très ouverte, s’avère de plus en plus problématique en raison de l’éclatement des familles (divorce, dispersion géographique), des désaccords familiaux, voire du désintérêt éventuel à l’endroit du proche en situation de faiblesse. Il revient au conseil de famille de choisir le tuteur et le subrogé tuteur (de lignée différente de celle du tuteur). Le subrogé tuteur a pour fonction de contrôler la gestion du tuteur et de représenter le majeur protégé lorsque ses intérêts sont en opposition avec les actes du tuteur. Si le subrogé tuteur constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit avertir le juge des tutelles au plus vite sous peine de voir sa propre responsabilité engagée. Cette difficulté à constituer un conseil de famille, à le réunir et le faire fonctionner, fait que la tutelle complète devient de plus en plus rare, en matière de protection des majeurs. ► Pour toute information S'adresser : • au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal, • au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux) • à un avocat. Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d’instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php Cordialement
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Réponse de mamie27
Le 03/04/2013 é 17h24
[ ! ]
Bonjour j ai besoin de savoir nous somme 16 frères et soeur et en 2004 j ai ma 5 soeur qui a pris l argent de ma Mère et a fait se quelle a voulu sans nous avertir, quoi faire elle ses mise tutelle seul sans notrez accord sans conseil de famille ma Mère est décédés en 2012 je n ai rien su elle a tout commander avec ma 2 soeurs je suis sous le choc ma Mère se plaigné toujour quelle avez pas sont argent et toujour en robe de chambre ses honteux, le notaire veut rien me dire, j ai demander relever de banque elle a fait signé a ma Mère ma Mère ne voyez pas une assurance vie a sont profie dans sont interré et les autre frères et soeur mùa Mère ne savez pas cette assurance, ma soeur lui donnez 40 euros la semaine la honte aujourd hui comme depuis 2006 que ma Mère se plaigner je demande des compte a sont décés il on tout fait sans m avertir et choisie une pierre tombale sans m en avertir ça me rend malades, ses bien triste
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