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Parfip Locam avocat - Page 2

Question de lebienheureux le 19/12/2013 à 18h56
Dernière réponse le 11/10/2018 à 11h26
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PARFIP VOUS EXPLIQUE LA LOCATION FINANCIERE Source : http://www.locationfinanciere.com/?cat=3 La location financière : Comment ça marche ? Mercr...
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49 réponses pour « 
Parfip Locam avocat
 »
Réponse de canounet
Le 19/12/2013 é 21h31
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Bla bla bla ben on va en parler au dit boss
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Réponse de lebienheureux
Le 19/12/2013 é 21h34
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@ canounet tu trouveras son mail dans les mentions légales
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Réponse de lebienheureux
Le 20/12/2013 é 18h14
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En général les avocats ne connaissent rien sur ce type de contrat, c'est pour ça que certains communiquent pour expliquer "comment ça marche"
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Réponse de lebienheureux
Le 23/01/2014 é 13h34
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Infos du Comité de Groupe BPCE du 25 juillet 2013 de la CFDT Résumé des principaux points abordés lors de la réunion du Comité de Groupe BPCE du 4 juillet 2013 : Pertes de 235 millions à la CASDEN : des erreurs des dirigeants qui coûtent cher. Les élus ont interrogé F.PEROL sur le dossier PARFIP, société de location financière liée à la BMF, filiale à 100% de la CASDEN (qui est en principe la banque des enseignants !). La CASDEN s’était en effet lancée dans les années 1990 dans la location de matériel pour TPE et PME dans les pays d’Europe de l’Est. Résultats : arrêt de PARFIP et 52 millions de provisions en 2011 + 183 millions de provisions en 2012 comblées par une augmentation de capital de la CASDEN pour couvrir l’insuffisance de fonds propres de la BMF. F.PEROL a reconnu que ce dossier « avait été monté avec les pieds » et qu’il avait échappé au système de surveillance des risques de BPCE. «Il s’agit de l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire quand on se développe hors de son métier et de ses compétences ». F.PEROL a précisé également que le dossier avait engendré un changement d’organisation et de contrôle des filiales à la CASDEN.
Référence(s) :
http://minilien.fr/a0obbg
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Réponse de canounet
Le 23/01/2014 é 14h17
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Oui et quelle est la question ?
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Réponse de lebienheureux
Le 06/06/2014 é 18h47
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Bonjour, Je rappelle brièvement les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats de location financière conclus en vente one-shot : 1) Article L121-20-1 du code de la consommation, modifié par la LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39. Le paragraphe I définit ce qu’est une pratique commerciale trompeuse et le paragraphe III précise que le paragraphe I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. 2) Arrêt concernant le dol et s’appuyant sur l’article 1109 du code civil : CA Bordeaux 08.03.2011 Société Cortix et SAS Parfip Article 1109 du code civil « Cet arrêt récapitule le procédé de la vente one-shot et illustre le caractère systématique du démarchage opéré par les Web agencies ». 3) L’article L 442-6 2° du code de commerce institue le déséquilibre significatif. Il vise les pratiques émanant d’un professionnel profitant d’une situation de force pour contraindre son partenaire à accepter des conditions défavorables. http://www.direccte.gouv.fr/desequilibre-significatif.html 4) Sur l’indivisibilité des contrats « Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l’interdépendance contractuelle, à l’origine d’un contentieux quantitativement important et d’appréciations jurisprudentielles parfois disparates. Source : http://minilien.fr/a0mji8 Toutes ces dispositions sont développées sur ce site : http://minilien.fr/a0memd PLAQUETTE DE LA DGCCRF La DGCCRF (répression des fraudes) a rédigé et diffusé un "Guide du vendeur e-commerce" mettant explicitement en garde les professionnels contre les pratiques de démarchages "one-shot" (cf.pages 5 à 7). Référence : http://minilien.fr/a0ooyk Voir aussi ce lien sur Parfip et sa situation financière : http://minilien.fr/a0obbg
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Réponse de lebienheureux
Le 19/06/2014 é 15h37
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Rectificatif : Article 1184 du code civil. L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 8 mars 2011 condamne la SA Cortix vu l’article 1184 du code civil. Il constate que le contrat de location et le P.V. de réception ont été signés simultanément. Il démontre la pratique commerciale utilisée par certaines agences créatrices de site web.
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Réponse de lebienheureux
Le 19/06/2014 é 15h38
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LOCATION FINANCIÈRE ET VENTE ONE-SHOT De nombreuses sociétés utilisent une méthode de vente appelée one-shot pour obtenir à l’insu du client prospecté une signature de contrat avec une société de financement. Ce client devient, dès qu'il signe, un "locataire non averti". Cela concerne des produits pour particuliers et entreprises : photovoltaïque, alarmes, téléassistance, biométrie, sauvegarde informatique, location de sites web à des TPE/ PME, etc. « Les pratiques citées de vente « one shot » appartiennent généralement à la catégorie des pratiques commerciales trompeuses parce qu'elles sont basées sur des arguments et techniques de vente fallacieux destinés à tromper le client. De telles pratiques sont constitutives d'une infraction délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et/ou d'une peine d'amende de 37 500 euros (qui peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique). » Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104654QE.htm CONTRAT DE LOUAGE Les dispositions juridiques qui s'appliquent sont celles du contrat de louage (article 1709 du code civil). Ces contrats ne dépendent donc pas du code monétaire et financier. La solvabilité des clients n’est jamais vérifiée, car ce n’est pas une obligation légale pour le bailleur ! Même s’il s’agit de contrat de location et non pas de contrats de prêt ou de crédit, ne pas dépendre du code monétaire et financier exonère t il la société de financement du devoir de mise en garde à l’égard de ses clients « non avertis » ? La Cour de Cassation est venue préciser le régime de la responsabilité de la banque en matière de prêt et crédits. Le client professionnel « locataire non averti » pourra sans doute s’appuyer sur l’arrêt en date du 11 décembre 2007 (n°03-20747). Lire : http://www.avocat-fernandez.com/responsabilite-bancaire---un-emprunteur-non-averti-en-vaut-deux_ad22.html La DGCCRF (répression des fraudes) a rédigé et diffusé un "Guide du vendeur e-commerce" mettant explicitement en garde les professionnels contre les pratiques de démarchages "one-shot" (cf.pages 5 à 7). Référence : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf LOI ET JURISPRUDENCE Les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats de location financière conclus en vente one-shot sont les suivantes: 1) Article L121-20-1 du code de la consommation, modifié par la LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39. Le paragraphe I définit ce qu'est une pratique commerciale trompeuse et le paragraphe III précise que le paragraphe I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. 2) Article 1184 du code civil. L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 8 mars 2011 condamne la SA Cortix vu l’article 1184 du code civil. Il constate que le contrat de location et le P.V. de réception ont été signés simultanément. Il démontre la pratique commerciale utilisée par certaines agences créatrices de site web. 3) L'article L 442-6 2° du code de commerce institue le déséquilibre significatif. Il vise les pratiques émanant d'un professionnel profitant d'une situation de force pour contraindre son partenaire à accepter des conditions défavorables. http://www.direccte.gouv.fr/desequilibre-significatif.html 4) Sur l'indivisibilité des contrats « Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois disparates. Source : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_n_26504.html FORUM SUR CES PRATIQUES COMMERCIALES http://experts-univers.com/parfip-locam-decryptage.html Merci de faire circuler ces informations.
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Réponse de lebienheureux
Le 06/07/2014 é 10h29
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Chronique de Matthieu Berguig Avocat Associé, Redlink 22/05/13 15:32 Les contrats de financement ne sont plus indépendants des contrats de prestations de service Certaines SSII ont, depuis plusieurs années, recours à des contrats de financement adossés à leurs contrats de prestations de services informatiques (réalisation de site web, sauvegarde de fichiers informatiques, etc.). Concrètement, il s'agit pour le prestataire d'être payé immédiatement de la globalité du prix du contrat, tandis que le client doit payer des mensualités à un tiers financeur. L'intérêt pour le prestataire réside évidemment dans cette rémunération "cash" qui le met à l'abri des éventuels problèmes de trésorerie de ses clients. A rebours, si le client peut voir un intérêt à régler la prestation de manière échelonnée, il peut se trouver dans une situation inconfortable si la SSII n'exécute pas cette prestation conformément à l'accord contractuel. En cas de retard, de mauvaise exécution du site internet, de non-respect du cahier des charges, etc., le client ne peut pas menacer de suspendre les paiements, puisque ces derniers sont toujours dus au financeur, lequel a généralement bien pris soin de prévoir dans le contrat une "clause de divisibilité" : en vertu de cette clause, les éventuels manquements du prestataire lui sont tout simplement inopposables, les deux contrats étant indépendants l'un de l'autre. Les tribunaux ont connu de nombreuses affaires dans lesquelles le client refusait de payer les mensualités convenues en raison de la mauvaise exécution du contrat de prestation de service. Dans ce cas, le tiers financeur assignait le client en invoquant la divisibilité des engagements et l'obligation du client de le payer, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat principal. Face à cette situation, les tribunaux ont opté pour des solutions variables. Souvent, ils appliquaient la clause de divisibilité, en considérant que les parties avaient eu l'intention de donner une indépendance à chaque contrat conclu. Bien évidemment, l'intention des parties en l'espèce était assez floue, puisque les contrats signés sont généralement des contrats d'adhésion que les clients n'ont pas la possibilité de modifier. Il n'y a donc généralement aucune place à la négociation. Certaines juridictions ont, en revanche, considéré que les contrats formaient un ensemble indivisible et que la résiliation du contrat principal en raison des manquements du prestataire avait pour effet d'anéantir également le contrat de financement. Cette incertitude jurisprudentielle vient de prendre fin avec deux arrêts très importants rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013 (pourvois n° 11-22.768 et 11-22.927). Ces deux affaires opposaient un financeur à deux clients qui avaient cessé de régler les mensualités en raison de la défaillance du prestataire principal. Les juges du fond avaient opté pour des solutions opposées, puisqu'il avait été considéré dans le premier cas que les contrats étaient indépendants l'un de l'autre, tandis que, dans le second, l'ensemble contractuel avait fait l'objet d'une résiliation. La Cour de cassation, qui devait donc se prononcer sur le sort des contrats de financement, a rendu une solution protectrice des intérêts des clients, en considérant que "les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance". Ceci signifie que les financeurs ne peuvent plus prévoir dans leur contrat d'inopposabilité des exceptions qui pourraient être formulées à l'encontre du prestataire : les financeurs subissent donc directement les conséquences des défaillances de ce dernier. Cette solution vaut quelle que soit la date à laquelle le financement a eu lieu : concomitamment à la signature du contrat de prestation de services ou postérieurement. Il s'agit d'une solution profondément juste et logique, qui place les clients à l'abri des éventuelles défaillances des prestataires qu'ils ont choisis : si le prestataire ne s'exécute pas conformément au contrat, le client pourra donc faire valoir l'exception d'inexécution et cesser de régler les mensualités, même si le contrat a fait l'objet d'un financement (sous réserve que les conditions de l'exception d'inexécution soient bien remplies). Il s'agit donc d'un moyen de pression indirect sur le prestataire pour l'obliger à se conformer au contrat. Ceci contraindra peut-être les financeurs a fait preuve de plus de discernement lors de l'étude des demandes de financement : la jurisprudence témoigne en effet d'un certain laxisme en la matière, certains prestataires s'étant fait une spécialité d'empocher le prix du contrat et de mal exécuter les prestations. La jurisprudence de la Cour de cassation devrait mettre fin à ces pratiques.
Référence(s) :
http://www.journaldunet.com/management/expert/54259/les-contrats-de-financement-ne-sont-plus-independants-des-contrats-de-prestations-de-service.shtml
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Réponse de canounet
Le 06/07/2014 é 10h45
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Encore un pavé que personne ne lit en plus, ce plagiaire recopie des textes qui ne sont ps de lui
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Réponse de lebienheureux
Le 06/07/2014 é 10h53
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OLDIES BUT GOLDIES Septembre 2006 : Conclure un contrat avec un prestataire web 01-09-2006 La complexité et les enjeux de l’intégration du web au sein de l’entreprise obligent l’entreprise à la prudence et à la rigueur dans la contractualisation de ses relations avec les prestataires concernés. Au moment de l’émergence du « Web 2.0 », et de l’évolution majeure que cette plateforme implique dans la fourniture de services et d’informations aux utilisateurs, l’entreprise est confrontée à la diversité ainsi qu’à la spécificité des métiers impliqués, et donc, outre l’externalisation d’un nombre important de prestations, à la nécessité de gérer de manière cohérente et sécurisée la contractualisation de ses relations avec les prestataires qu’elle aura sélectionnées. Cette préoccupation doit être identique suivant le niveau d’intégration de l’outil Internet au sein de l’entreprise, le dysfonctionnement de celui-ci étant dans tous les cas source de perturbations, variables certes, mais potentiellement bloquantes de la structure. Des risques significatifs Hormis les problèmes récurrents et facilement remédiables liés à l’accès à l’Internet, l’entreprise est amenée à rencontrer des difficultés liées notamment à la conception, à la maintenance, à l’hébergement, au référencement de son site Internet, ou encore au fonctionnement des applications qu’elle utilise en mode locatif et hébergé (ASP). Les conséquences directes et indirectes des ces dysfonctionnements sont variables, mais peuvent se révéler hautement préjudiciables pour qui ne les aura pas anticipées. Or si la fourniture de chacun de ces services repose sur un régime commun de responsabilité des fournisseurs, il n’existe pas de cadre légal précis adapté spécifiquement à chacune de ces prestations. La nécessité d’un contrat La solution consiste donc à veiller à conclure systématiquement avec le prestataire un contrat fixant précisément les obligations de celui-ci, notamment en termes de périmètre de services et de garanties. Un tel contrat, ayant principalement pour objet la fourniture de services, relève de la qualification de contrat de louage d’ouvrage, ou contrat d’entreprise, au sens de l’article 1709 du Code Civil. La sécurisation de l’intégration de l’outil Internet au sein de l’entreprise peut donc être valablement assurée dès lors que les contrat conclus avec les prestataires confèrent au client toutes les garanties nécessaires et spécifiques à chacune des prestations concernées. Les contrats du web : les points clés L’entreprise doit exiger pour chacune des prestations un contrat fixant de manière précise et exhaustive la nature et l’étendue des services fournis, et abordant notamment les points suivants : Conception, développement, et maintenance de site web L’élaboration d’un référentiel de conformité, constitué d’un Cahier des charges (expression des besoins) et/ou de la proposition du services détaillée du prestataire, et annexé au contrat, doit impérativement précéder le contrat. - calendrier de réalisation, définition des phases intermédiaires et livrables correspondants - modalités de validation (recette) des livrables - gestion des droits de propriété intellectuelle liés aux éléments composant le site - nature et durée des garanties apportées, ainsi que de la maintenance corrective et évolutive - propriété et modalités de gestion des noms de domaine Hébergement L’hébergement d’un site web, d’autant plus lorsqu’il constitue un outil de transactions, et de liens permanents avec les clients et prospects, est d’une importance cruciale en ce qu’il conditionne la disponibilité, et donc l’accessibilité du site web, ainsi que la pérennité des données qu’il contient. - engagements sur des niveaux de services - garanties de disponibilité des serveurs, de temps de réponse, de délais d’intervention en cas de dysfonctionnement, et de rétablissement du service - niveau de limitation de responsabilité (plafonnement d’indemnisation) - propriété, intégrité des données hébergées - conditions de migration des données en fin de contrat - droit et conditions de suspension des services - sous-traitance de la prestation Référencement La prestation de référencement d’un site web est déterminante de le visibilité de celui-ci sur Internet, et donc de ses retombées économiques et commerciales pour l’entreprise. - conseil et assistance à la sélection des mots-clés spécifiques à l’activité de l’entreprise - distinction entre les prestations de référencement, de positionnement, d’achat de liens sponsorisés et autres actions de webmarketing - détermination, suivant les prestations, de l’obligation de moyen ou de résultats à la charge du prestataire - rapports d’activité et statistiques de référencement Fourniture de logiciels en mode ASP L’entreprise peut externaliser tout ou partie de l’informatique par le recours à un prestataire ASP (Application Service Provider), lequel propose la fourniture à distance, au moyen de l’Internet, de l’accès en mode locatif à un ou plusieurs logiciels, de l’hébergement des données, ainsi que d’un ensemble de services informatiques (assistance, maintenance, archivage protection anti-virus, firewall…). - un seul co-contractant pour l’ensemble des prestations concernées - engagements sur des niveaux de services - traitement des données concernées : mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité, droits de propriété, modalités de restitution
Référence(s) :
http://www.webconseil.fr/index.php?go=actualites&a=a&page=36
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Réponse de lebienheureux
Le 06/07/2014 é 11h40
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DÉLAI DE PRESCRIPTION Le délai de prescription en matière commerciale est de 5 ans conformément à l’article L.110-4 du code de commerce. Tout professionnel victime est bien entendu invité à s’adresser à la direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont il relève ; cependant ce n’est pas un préalable à une action en justice de sa part.
Référence(s) :
courrier DGCCRF
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Réponse de lebienheureux
Le 06/07/2014 é 11h45
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DOCUMENTAIRE DIFFUSÉ PAR ARTE Confession d’un banquier Master of the universe http://www.youtube.com/watch?v=HJ1slCOLJ04
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Réponse de canounet
Le 06/07/2014 é 12h24
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Y'en a plus ? ......................
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Réponse de lebienheureux
Le 16/07/2014 é 15h04
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En prolongement de "Confession d’un banquier" lire cet article : Les banques françaises spéculent sur la dette française (le JDD) http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/les-banques-francaises-speculent-104187
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Réponse de canounet
Le 17/07/2014 é 11h31
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Merci de vouloir nous faire profiter de vos lectures, mais je crois bien qu'elles n'intéressent personne ici d'ailleurs, à part vous et moi, personne n'intervient sur ce post
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Réponse de lebienheureux
Le 03/11/2014 é 10h55
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PÉTITIONS : http://www.mesopinions.com/petition/justice/creation-protection-juridique-contre-arnaques-site/11355 https://www.facebook.com/pages/Interdisons-les-ventes-One-Shot/564828083579035
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Réponse anonyme
Le 12/11/2014 é 22h35
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Bonjour, Rappel utile concernant Safetic : les communications de SAFETIC ont été jugées irrégulières par l’AMF, et après plusieurs années d’enquête, l’AMF sanctionne M.Patrick FORNAS, pour tromperie auprès de ses clients, investisseurs, fournisseurs et salariés sur la réelle situation de l’entreprise SAFETIC easydentic (vu sur www.affairesafetic.com) Bonne chance à tous
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Réponse de lebienheureux
Le 13/11/2014 é 01h07
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Allons bon je croyais que c'était la faute de parfip lol ! Merci pour l'info je viens de télécharger les 26 pages de la décision de l'AMF
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Réponse de lebienheureux
Le 13/11/2014 é 01h30
[ ! ]
ça me rappelle qu'à la même époque arkeon finances conseillait également l'achat de titres cortix !!!
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