PARFIP VOUS EXPLIQUE LA LOCATION FINANCIERE
Source :
http://www.locationfinanciere.com/?cat=3
La location financière : Comment ça marche ?
Mercredi, janvier 13th, 2010
La location financière: une solution pour les fournisseurs et leurs clients
Crédit, location financière, leasing… Ces solutions reviennent régulièrement lorsque se pose la question du financement de produits ou de services. Mais que désignent exactement ces termes et qu’est ce qui les distingue ?
Aujourd’hui nous nous pencherons sur la LOCATION FINANCIERE.
Comment fonctionne la location financière ?
La location financière est la solution la mieux adaptée lorsque vous désirez utiliser un produit auquel sera associé un (ou plusieurs) service(s).
On peut citer en exemple le domaine de la télésurveillance : Le fournisseur installe du matériel (détecteurs de mouvement, caméras, etc.) et assure également – pendant toute la durée du contrat de location – les prestations de maintenance, et la télésurveillance reliée à une plate-forme spécialisée.
Les contrats de location financière impliquent donc trois acteurs: le loueur, le fournisseur et le locataire (client final).
Il y parfois un quatrième acteur lorsque le prestataire de service est différent du fournisseur (exemple : prestataire de télésurveillance).
Le fournisseur commercialise et installe le matériel ; il fait alors signer un contrat de location au client final et éventuellement un contrat de prestations de services associé à ce matériel.
Il cède ensuite le contrat de location (le matériel) au loueur qui lui paye immédiatement la somme convenue préalablement pour l’achat de ce matériel.
Le loueur devient donc propriétaire du matériel et accorde au client-locataire le droit d’utiliser ce matériel, pendant une durée déterminée par le contrat.
Le client-locataire règle au loueur les loyers dont le montant est prévu au contrat de location. Si un contrat de prestations de services a été signé avec le fournisseur en même temps que le contrat de location, ce montant peut inclure des prestations qui seront en ce cas reversées par le loueur au fournisseur.
Le loueur assure la gestion financière des contrats qui lui ont été cédés et assume le risque financier des dossiers libérant le fournisseur de plusieurs contraintes :
- la recherche d’un financement pour le client final
- la gestion et le coût des prélèvements des loyers
- la gestion des reversements au prestataire de télésurveillance (dans notre exemple)
- la gestion du risque client
Il y a trois familles de contrats de location: « small ticket », « middle ticket » et « big ticket ». La location financière est accessible à tous à partir d’un loyer mensuel de 30 euros, ce qui correspond à un contrat « small ticket ». Les contrats peuvent être de courte, moyenne ou longue durée.
Dans le domaine de la télésurveillance, les contrats sont souscrits pour une durée moyenne de 48 mois et sont destinés aussi bien aux professionnels, collectivités, qu’aux particuliers.
Quels secteurs d’activité sont concernés ?
La location est une composante des métiers du financement qui se retrouve dans les principaux secteurs de la vie économique: automobile, équipements médicaux, bureautique, informatique, matériel de sécurité et nouvelles technologies qui regroupent Internet, énergies renouvelables ainsi que les technologies « vertes ». Ce service permet aussi de gérer les évolutions de matériel de haute technologie.
Quels avantages ?
Pour les fournisseurs :
Cette option financière plus « légère », rapide et souple que le crédit bancaire est accessible à l’ensemble des clients. Le fournisseur peut ainsi proposer une solution « globale » adaptée aux besoins du client sans dépendre du bon vouloir de leurs partenaires financiers traditionnels toujours plus frileux.
Il est plus aisé de fidéliser sa clientèle en assurant les prestations liées aux produits installés pendant toute la durée du contrat et de poursuivre ensuite la relation commerciale lors des renouvellements.
La récurrence liée aux reversements des prestations de services permet de pérenniser l’entreprise et d’augmenter la valeur de son fonds commercial.
Pour les clients finaux :
Ce modèle de financement permet d’accéder rapidement à des solutions « tout compris » en préservant sa trésorerie. Le client final n’a qu’un seul interlocuteur, le fournisseur, alors qu’il en aurait 3 avec un crédit classique (le fournisseur, la banque et le prestataire).
La location permet de passer les loyers en charge, plutôt qu’en amortissement d’emprunt au bilan. Cela permet de ne pas entamer la capacité d’emprunt de l’entreprise et est fiscalement plus avantageux.
Le client bénéficie à tout moment de la possibilité de faire évoluer son installation et ses prestations auprès du fournisseur. Lors d’un crédit classique, le client se voit dans ce cas appliquer des pénalités s’il décide de rompre son contrat avant terme pour partir sur de nouvelles modalités.
Plus d’informations sur le site de PARFIP
CONTRATS DE LOCATION FINANCIÈRE, LEASING : C’EST LIE
Par Bernard Lamon, Avocat.
www.lamon-associes.com
www.blog-lamon-associes.com
Les contrats de location financière et crédit-bail sont très souvent utilisés en informatique : c’est une solution économique intéressante à la fois pour le prestataire et pour le client. En deux mots, il s’agit d’un triangle amoureux : le prestataire fait signer à son client un contrat (ou plutôt deux).
Le premier contrat lie le prestataire et le financier : le prestataire lui vend la solution. Le deuxième contrat lie le financier et le client : le client loue la solution pendant un temps donné (souvent 36 ou 48 mois) contre un loyer mensuel ou trimestriel. A l’issue du contrat, le client doit rendre la solution au financier, sauf s’il dispose d’un droit à acheter (on parle d’une option d’achat) : la location financière s’appelle alors un crédit-bail.
Cette architecture contractuelle est intéressante pour le prestataire qui touche le prix tout de suite de la part de l’organisme financier, et qui peut « vendre » son système au client. Du côté du client, qui n’a pas à se soucier de demander un emprunt à sa banque.
Le triangle amoureux vire parfois vinaigre : notamment lorsque le système vendu (qui mélange souvent du matériel, du logiciel voire même un site internet) ne fonctionne pas ou fonctionne mal.
Autre problématique : celle de la restitution du matériel, mais cela fera l’objet d’un prochain article. C’est particulièrement piégeux dans les grandes sociétés qui se réorganisent sans cesse, de fusions en scissions, on perd la trace des PC, ou des téléphones (pour un call center) et encore plus des logiciels. Vous savez comment on restitue un logiciel ? on l’efface. Ce n’est pas une mauvaise blague…
Jusqu’à présent les contrats de location prévoient souvent que quand un problème se présente, le procès auprès du fournisseur n’a pas d’impact sur le contrat financier. En effet, ces contrats contiennent une clause d’interdépendance des deux contrats.
En d’autres termes, lorsque le système n’est pas bien livré ou connaît des dysfonctionnements, le client doit payer jusqu’au bout l’organisme financier. Son seul recours est de demander que le prestataire lui rembourse ses loyers.
Cette clause est la meilleure protection des organismes financiers, notamment pour les contrats portant sur des valeurs de quelques milliers d’euro.
ATTENTION : il existe des contrats de location financière portant sur des millions d’euros, aussi.
Dans le cas des « petits » dossiers, le client est très sérieusement découragé de faire un procès puisque pendant tout le temps du procès, il serait obligé de continuer à payer ! Et ce n’est qu’à la fin que peut-être (si le prestataire n’a pas fait faillite, ce qui arrive) il pourra récupérer sa mise. D’ici l’arrêt devant la Cour d’appel, il a souvent fini de payer ses 36 mois…
POURTANT, CES CLAUSES D’INDEPENDANCE SONT ARTIFICIELLES : LES DEUX CONTRATS SONT SIGNES LE MEME JOUR, ET JAMAIS LE CLIENT NE VOIT DE REPRESENTANT DE L’ORGANISME FINANCIER. IL NE VOIT QUE SON VENDEUR (SAUF QU’EN FAIT, IL Y A VENTE MAIS ENTRE SON PRESTATAIRE ET L’ORGANISME FINANCIER)…
Sur ce sujet des décisions contradictoires étaient rendues par les juridictions françaises.
Deux arrêts de la cour de cassation viennent de trancher définitivement la question en indiquant que les contrats sont interdépendants et ne sont pas divisibles :
• Arrêt n° 275 du 17 mai 2013 (11-22.768)
• Arrêt n° 276 du 17 mai 2013 (11-22.927) .
Ces arrêts sont très importants, et la Cour de cassation a voulu leur rendre un important retentissement : ils ont été rendus en chambre mixte (en formation très solennelle), et les deux solutions sont identiques. La Cour de cassation a même publié un communiqué de presse.
On trouve dans ce communiqué une information intéressante : habituellement, les arrêts de chambre mixte sont faits pour résoudre des différences d’interprétation entre deux chambres de la Cour de cassation (les civilistes ne sont pas d’accord avec les commercialistes par exemple).
Ici, la Cour de cassation ajoute que ces arrêts de chambre mixte ont aussi pour effet d’assurer une interprétation cohérente sur tout le territoire français. Peut-être s’agit-il d’une pierre dans le jardin des magistrats lyonnais ? L’arrêt de Cour d’appel qui est cassé vient de Lyon.
En pratique : lisez de toute façon les contrats que vous signez si vous êtes client. Exigez que les contrats soient lisibles. Du côté des prestataires, vendez des contrats lisibles : vos clients vous aimeront mieux.
Référence(s) :
http://www.village-justice.com/articles/Contrats-location-financiere-leasing,14477.html
LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT DE TYPE LOCAM
Par Julien Mallon Avocat
D'une nature juridique différente des opérations de crédit pur, certaines sociétés de financement comme la LOCAM qui n'ont pas la qualité juridique de banque, se sont spécialisées dans les opérations de financement de biens de toutes natures destinés aux entreprises (site internet, véhicules, machines etc...).
Le montage consiste en réalité en une opération de location longue durée permettant à l'entreprise qui achète un bien nécessaire à son activité d'acheter ce bien en payant un certain nombre de loyers.
Bien souvent l'acheteur ne découvre l'existence du financeur que postérieurement à l'acquisition du bien.
Classiquement, le commercial qui vend le bien en cause ne parle pas du financeur mais fait signer à l'acheteur, en même temps que le bon de commande, une autorisation de céder le contrat.
De cette manière, l'entreprise qui pense avoir acquis un bien à une entreprise donnée doit finalement les loyers au financeur qui a versé l'intégralité du prix au fournisseur.
C'est l'une des raisons de l'importance du contentieux de type LOCAM.
En effet, si le bien est défectueux ou ne convient pas aux attentes de l'acheteur, le premier réflexe de ce dernier sera de suspendre le paiement des loyers.
Cette réaction n'a toutefois aucune sorte d'incidence sur la société vendeuse qui a déjà perçu le prix de son bien des mains du financeur.
Le financeur, lui, n'acceptera jamais de renoncer au paiement des loyers.
Cela est généralement prévu dans le contrat : les éventuels problèmes liés au matériel ne sont pas opposables au financeur.
Si le défaut de paiement persiste, le financeur assignera systématiquement l'acheteur devant le Tribunal de Commerce qui, si aucune défense juridiquement étayée ne lui est exposée, condamnera immanquablement l'acheteur au paiement de l'intégralité des loyers prévus.
Que faire dès lors si vous êtes l'acheteur du bien défectueux et que vous avez été assigné en paiement des loyers ?
Dans tous les cas de figure, il vous sera absolument nécessaire d'assigner le fournisseur du bien.
Le financeur n'a en effet commis aucune faute et seule l'intervention forcée du fournisseur permettra de discuter de la qualité de la prestation fournie.
Diverses solutions de défense sont alors possibles en fonction des détails du dossier parmi lesquelles:
L'annulation du contrat du financeur découlant de l'annulation du contrat fournisseur mais l'indivisibilité des contrats n'est pas systématiquement retenue par les Tribunaux.
L'appel en garantie du fournisseur : il s'agit de prouver que la prestation mal exécutée par le fournisseur est à l'origine de votre condamnation au profit du financeur.Le fournisseur est alors condamné à payer les sommes auxquelles vous avez été condamné en vos lieux et place.
Dans tous les cas il s'agit d'un procès difficile où l'assistance d'un Avocat est indispensable.
LES VENTES DE SITE WEB "CLÉ EN MAIN "DANS LA TOURMENTE JUDICIAIRE
Plusieurs sociétés commercialisant des sites internet ont récemment défrayé la chronique suite à une avalanche d’actions judiciaires concernant une pratique aujourd’hui connue sous le nom de vente « One Shot ». Que recouvre cette pratique ? Est-elle légale ?
La vente « one shot » de sites internet – de quoi parle-t-on vraiment ?
La vente « one-shot » est une technique commerciale utilisée par certaines sociétés du Web proposant la création de sites « clé en main ». Elle désigne une méthode visant à obtenir la signature d’un client lors de la première et unique rencontre. Ainsi, à l’aide d’une argumentation commerciale agressive, le client certes professionnel mais généralement novice en la matière est poussé à signer le contrat sur-le-champ, trop souvent sans avoir pris connaissance des différentes modalités de l’engagement qu’il contracte.
Généralement, cela débouche sur la situation suivante :
- Le client n’est finalement ni propriétaire de son site web, ni titulaire du nom de domaine alors qu’il croyait l’être.
- Le coût de l’opération et des redevances mensuelles demandées sur une période longue s’avèrent généralement au dessus des prix du marché.
Pour décrypter cette méthode et en appréhender différents éclairages juridiques possibles, il est utile de revenir sur les étapes successives qui la composent.
Ainsi, dans un premier temps, le commercial de l’agence web contacte le prospect en lui présentant une offre particulièrement attractive. Gain à un concours fictif, création de références commerciales dans le cadre d’un lancement d’activité, les arguments sont nombreux pour justifier des prix d’appel défiant toute concurrence. Il arrive même que l’argumentation commerciale soit poussée jusqu’à la proposition d’un site gratuit…
En cas d’approche réussie, rendez-vous est rapidement pris dans les locaux du client. Dans ce deuxième temps, le commercial va parfois être tenté de profiter de l’ignorance du prospect en matière informatique pour l’inviter à signer le contrat proposé, sans réelle étude des engagements prévus.
Le réveil peut alors s’avérer particulièrement dur pour le client qui dans un troisième temps s’aperçoit qu’il est engagé pour une durée d’abonnement de 48 mois avec une redevance mensuelle particulièrement élevée, le tout pour un site qui ne lui appartient pas et dont les fonctionnalités s’avèrent rapidement inadaptées à sa situation.
Le client se trouve alors dans une situation captive : simple locataire de son site et du nom de domaine qui y est attaché, il ne peut résilier le contrat sous peine de se voir totalement dépossédé de ce qu’il pensait à tors être sa propriété outre le versement des mensualités restant à payer jusqu’à la fin de l’abonnement.
Le stratagème ne s’arrête pas là : pour éviter le « désagrément » de la gestion de clients mécontents, l’agence web à l’origine de la vente « one shot » décide bien souvent de céder le contrat à des Sociétés de crédit-bail qui deviennent le seul interlocuteur de clients impuissants.
Une jurisprudence protectrice des contrats et de leur force obligatoire
Les tribunaux français n’ont pas tardé à être saisis de demandes visant à voir annuler ces ventes « one shot ».
Arguments juridiques rejetés pour assurer la sortie des relations du contrat de vente "one shot" :
Inapplicabilité du Code de la consommation ? : Les agences web ne s’adressent qu’aux professionnels. Recourir aux dispositions relatives au démarchage serait donc vain (Cf. CA Poitiers, 9/09/2008).
De plus, cette qualité de « professionnel » fragilise le client car, il est présumé capable de résister aux sollicitations du vendeur (Cf. CA Paris, 12/10/2007).
Observons toutefois que la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a étendu aux professionnels l’application des dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses.
Cette modification n’est pas anodine au regard des pratiques de vente « one shot » dans la mesure où les victimes pourront agir aux visas des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation afin de voit sanctionner le fait de
- déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée ;
- le fait de décrire un produit ou un service comme étant gratuit si le consommateur / professionnel doit payer quoique ce soit d’autre que les coûts inévitables liés au fait de prendre possession du site internet objet de la vente
- etc.
Cette voie de défense n’est pas anodine dans la mesure où si de telles pratiques s’avéraient démontrées, l’agence web s’exposerait alors à des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, 37 500 euros d’amende, cette amende pouvant être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Un autre argument pourrait être objecté à la position adoptée par les Cour d’Appel de Poitiers et de Paris dans les décisions précitées. En effet, ces arrêts entendent de manière restrictive la définition du non professionnelle telle qu’elle ressort de plusieurs décisions contraires de la Cour de Cassation.
Cette dernière estime ainsi qu’un professionnel « a droit à la même protection qu’un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité » (Cass. 1ère civ., 6 janvier 1993, n°90-20.735) et notamment lorsque n’ayant aucune compétence professionnelle en la matière, il « se trouvait dès lors dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur » (Cass. 1ère civ., 25 mai 1992, n°89-15.860).
Licéité et force obligatoire du montage contractuel : Céder le contrat de louage de site à un crédit bailleur est licite (Cf. CA Lyon 21/10/2010).
Sur ce point encore, il nous semble envisageable de rappeler la possibilité d’invoquer les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce qui permet d’annuler toute clause de nature à créer un déséquilibre significatifs dans un contrat signé entre professionnels.
Cet article permet en outre d’engager la responsabilité du professionnel qui tente « d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».
Dans les cas de vente « One Shot », l’invocation de l’article L.442-6 pourrait donc constituer une arme efficace pour s’attaquer à la force obligatoire des contrats signés dans la précipitation.
Arguments juridiques retenus pour fonder une annulation du contrat de vente "one shot"
La démonstration de l’existence de manœuvre dolosive : Cette démonstration factuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un discours commercial systématique au contenu trompeur (Cf. CA Bdx 8/03/2011).
La preuve du dol peut également être rapportée suite à la non communication d’information par l’Agence Web. Ainsi, par exemple, le fait de ne pas informer le client sur le délai d’attente avant de pouvoir être référencé, pourra caractériser une réticence dolosive (Cf. CA Toulouse 21/04/2009).
Le dol, sanctionné par l’article 1116 du Code civil, pourra enfin être retenu dès lors que sont démontrées des pressions et contraintes sans lesquelles le client n’aurait pas signé le contrat. La jurisprudence est toutefois particulièrement exigeante en la matière dans la mesure où les clients professionnels ne bénéficient pas de la protection des consommateurs (Cf. CA Poitiers 9/09/2008). L’insistance du démarcheur ne suffira pas à permettre l’annulation du contrat (Cf. CA Angers 19/01/2010).
En effet, les magistrats considèrent que le vice du consentement ne sera pas caractérisé dès lors qu’un commerçant avisé doit être en mesure de résister aux sollicitations d’un délégué commercial et qu’aucune pression ou contrainte n’a été mise en évidence (Cf. CA Paris 12/10/2007).
La résolution judiciaire pour inexécution contractuelle : En droit, la résolution judiciaire pour inexécution est régie par les dispositions de l’article 1184 du Code civil.
Elle consiste à demander au juge la résolution du contrat pour inexécution des obligations de la partie cocontractante et peut être accompagnée de dommages-intérêts.
Les jurisprudences intervenues en matière de vente « one shot » sont toutefois particulièrement restrictives en ce domaine.
Ainsi a-t-il été refusé la résolution judiciaire du contrat lorsqu’était simplement invoqué le « piètre aspect » du site internet (Cf. CA Bdx 25/11/2009) ou encore lorsqu’était avancé le fait que le site litigieux était « repoussant et truffé d’erreurs » (Cf. CA Rennes 3/07/2009).
Pour justifier la résolution judiciaire les victimes des ventes « one shot » devront donc veiller à démontrer une inexécution tenant aux caractéristiques essentielles du site pour le client.
Et pour déterminer quels aspects ont ce caractère, il n’existe qu’un moyen : spécifier les besoins de son activités, tant au niveau fonctionnel que visuel, à l’agence. Cela peut passer par la rédaction d’un cahier des charges (Cf. CA Rennes 3/07/2009) ou encore par la demande de modifications spécifiques.
Finalement les victimes des ventes « one shot » disposent de plusieurs fondements juridiques pour tenter d’obtenir en justice l’annulation ou la résolution de leur contrat et limiter ainsi les frais engagés à perte dans un projet nauséabond.
Les nombreuses jurisprudences intervenues en la matière concernent des litiges portés au civil. Elles pourraient se développer à l’avenir en multipliant les fondements juridiques à chaque nouveau cas d’espèce.
Résiliation unilatérale pour violation de l’obligation générale de conseil, notification de fautes grave après un audit détaillé des conditions générales de location, actions concertées en vue de sortie amiables… les voies ne manquent pas pour accentuer la pression sur une pratique aujourd’hui placée dans la tourmente judiciaire.
Suivant ce même objectif, pourrait enfin être envisagé de porter des actions devant le juge pénal. En effet, dès lors qu’il y a tromperie, les délits de pratiques commerciales trompeuses et d’escroquerie n’est ne sont pas loin… A bon entendeur.
A suivre....
VENTE DE SITE INTERNET CLES EN MAINS OU ACHAT DE MATERIEL ASSOCIÉ A UN FINANCEMENT.
Vente ou contrat ONE SHOT en général.
Les fournisseurs sont nombreux à vous engager sur :
* la création de sites internet clés en mains,
* sur l'achat de matériel associé à des prestations de service promises dans le cadre du même contrat,
* très souvent financés par des contrats de crédit bail ou de location financière.
Il en est de même pour l'acquisition d'écran vidéo destiné à vous permettre de faire passer des messages publicitaires ciblés au sein de votre commerce.
Lorsque le vendeur et prestataire de service se trouve être défaillant, pour une raison ou une autre, et ne vous assure plus la prestation promise, vous vous retrouvez alors dans la situation de devoir continuer à régler des mensualités d'un contrat de location auprès d'un organisme financier, souvent pendant 48 mois.
INDIVISIBILITE DES CONTRATS ET LOCATION FINANCIÈRE
Deux arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2013 déclarent indivisibles et interdépendants les contrats incluant une location financière. La Cour de cassation considère même que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Ces deux arrêts faisant l'objet d'un communiqué de la Haute juridiction concernent SIEMENS LEASE et KBC LEASE.
Le communiqué évoque ce contentieux qui est selon lui quantitativement important : cette remarque s'adresse au contentieux impliquant PARFIP auquel cette jurisprudence de bon sens aura vocation à s'appliquer.
Il n'est pas anodin de lire sur le site de la Cour de cassation : "Par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l’ensemble du territoire".
Bienheureuse cette personne qui nous plante des pavés (dont on ne lira pas le 1/4 de la moitié) ?
pub (interdite ici) déguisée en info, c'est totalement indigeste, faudrait qu'elle prenne qques cours de marketing
@ canounet
Je sais je sais !
Mais le droit a du mal à s’accommoder avec belle mise en page et les règles de typographie !
Affirmer que c'est de la pub et pas de l'info est bien la preuve tu n'as rien lu du 1/4 de la moitié, merci de le confirmer !
De toute façon ce post ne s'adresse qu' à une certaine catégorie de personnes qui ont "affaire" avec les sociétés de financement qui pratiquent la location financière contractée en vente one shot.
" ce post ne s'adresse qu' à une certaine catégorie de personnes "
cela confirme que votre post n'a rien à faire sur un site d'entraide tel que celui-ci
fouinez un peu, vous verrez quelles sont les préoccupations de l'écrasante majorité des personnes qui se connectent ici
@ canounet
"fouinez un peu, vous verrez quelles sont les préoccupations de l'écrasante majorité des personnes qui se connectent ICI "
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Exact
Et le but de ce site est de poser des questions dans l'espoir que d'autres internautes y réponde.
les gens posent des questions dans le cadre bleu
d'autres y répondent dans le cadre vert..
Vous ne posez aucune question, vous imposez des articles qui auraient leur place sur un site fait par vos soins par exemple.
Auriez vous déjà créé ce site, et déçu de l'auditoire vous recherchez des sites plus actifs pour vous accueillir (ou pour vous y accoler tel un champignon parasitaire s'accolerait à un vieux chêne?)
cordialement
@ stonecold80
Je ne suis pas non plus un gland !
Plus sérieusement ce post est un complément à " parfip locam décryptage" pour ceux qui cherchent un/e avocat QUALIFIE SUR CE TYPE DE CONTRAT !!!
Pour conclure ce n'est pas à vous de juger ou non de la pertinence du sujet "parfip locam avocat", mais aux victimes de ces contrats ou ou "boss" du site.
Bonne soirée.