Bonjour,
- cadre, j'ai été licenciée pour motif économique après 3,5 ans de CDI.
- j'ai très vite trouvé un travail, avant meme de terminer mon préavis.
- a nouveau cadre, j'ai eu une période d'essai de 6 mois, conformément à ma convention collective. Ce travail ne me convenant pas pour différentes raisons, j'ai rompu ma période d'essai au bout de 3,5mois et ai accepté de rester le temps que ma boite se retourne, 6 semaines de plus.
Je m'étais préalablement renseignée aux assedics, en explicant ma situation et on m'avait assuré que je récupérais mes droits post licenciement si je démissionnais encore à l'essai...
Or, le jour de mon inscription, on me soutient, circulaire intern à l'appui que ceci n'est valable que pendant les 91 premiers jours d'un période d'essai et qu'au delà, les assedics considèrent que c'est un CDI, malgré la convention collective...
Sont-ils réellement dans leur droit svp ? Sinon, ai-je un moyen de protester svp ?
Merci d'avance.
Il me semble que ce n'est pas 91 jours mais 4 mois:
si vous mettez fin à votre periode d'essai moins de 4 mois apres avoir commencé un nouvel emploi, et ce travail fait suite à une periode d'indemnisation des assedic qui ont été stoppées, les indemnisations vont reprendre. Apres 4 mois c'est une demission qui ne donne rien.
autre cas:
Vous démissionnez pendant la période d'essai d'un emploi occupé suite à un licenciement et vous ne vous étiez pas inscrit comme demandeur d'emploi.
dans votre cas, vous avez trouvé un nouvel emploi sans avoir été inscrit aux assedics alors c'est les 91jours qui comptent, vous avez travaillé deux semaines de trop
Accord d'application n° 14 du 6 mai 2011
pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
Cas de démission considérés comme légitimes
Chapitre 1er -
§ 1er -
Est réputée légitime, la démission :
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
- être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise,
- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé,
- correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
§ 2 -
Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'in¬ser¬tion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat unique d'insertion (CUI), d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.
§ 3 –
Est réputé légitime pour l'application de l' article 9 § 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
Cette présomption s'applique dans le cadre des annexes au règlement général à l'excep¬tion des annexes VIII et X.
Chapitre 2 -
Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er -
La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2 -
La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3 -
La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4 -
Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conven¬tionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
§ 5 -
Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indé¬ter¬minée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6 -
Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7 -
La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
§ 8 -
Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
§ 9 -
Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.