Nous avons un président de fédération ( 39 associations de pêche) qui veut interdire à certains responsables... d'être membres d'AAPPMA du secteur "eaux libres" parce qu'il sont également membres d'associations agréées "eaux closes"...de quel droit ?????
Sur la base du code de l'environnement, ou du code civil, la fédération de pêche ne peut pas interdire qu'un membre du bureau ou d'un CA d'une AAPPMA ne puisse être membre du bureau ou d'un CA d'une amicale de pêche.
Car, en effet, une association qui gère une eau close n'a pas besoin de l'agrément de la DDT et est souvent appellé amicale.
La seule restriction est concernant le président d'une AAPPMA qui ne peut pas ni être président d'une autre AAPPMA dans le département, ni garde-pêche dans le département.
Il existe dans certains départements, des conventions de réciprocité entre les Fédérations et les AAPPMA qui obligent les associations en réciprocité de créer une amicale pour gérer les eaux closes si celles-ci ne peuvent pas être mises en réciprocité. La gestion de l'AAPPMA et de l'amicale doivent être différentes, comptes séparés, bureau différent.
Mais pour être membre de l'association, le président ne peut pas refuser car cela va à l'encontre des statuts des AAPPMA défini par décret.
De plus, ce n'est pas le président fédéral qui peut intervenir sur la composition de l'AAPPMA ou de l'amicale. La Fédération peut faire une demande de retrait d'agrément du président ou de l'AAPPMA auprès de la DDT qui alors pourra éventuellement le faire. Sur de tel motif, un pouvoir au tribunal administratif cassera l'arrêté préfectorale de la DDT.
Par contre, si cela concerne effectivement la réciprocité, les moyens de pressions de la FD sont beaucoup plus fort car souvent les associations ont délégués la commission de discipline à la FD qui est juge et parti du respect de la convention signée. Elle peut vous exclure de la réciprocité, ne pas vous verser vos retours de contribution sur la vignette réciprocité,...
Ces conventions n'ont aucune valeur juridique car non déposé auprès d'un tribunal. Mais reste applicable dans la FD comme un réglement intérieur. Elles n'ont de droit que celui que les AAPPMA leurs donnent.
Si vous n'etes pas d'accord avec les méthodes en cours dans la FD, vous pouvez demander la révocation du CA lors de la prochaine AG de la FD qui devrait bientot se tenir (obligation d'être faite dans le 1er trimestre).
Il existe un "collectif" des présidents d'aappma qui s'échangent des informations et des conseils.
Merci de vos précisions ...je vais être un peu plus précis : le président en question veut faire voter son CA à ce sujet et obtenir une majorité...S'il a la majorité, il va ensuite essayer ensuite de faire voter cela en AG sous cette forme : " que tout membre d'un bureau d'AAPPMA "eau libre" ne puisse être membre d'une association de pêche "eau close" et inversement... ce que nous pensons être illégal....
Si cela passait, il n'y aurait donc que le tribunal administratif, selon votre réponse.... je vous remercie...peut-être que quelques précisions seraient les bienvenues ......
Cette formulation ne peut pas se faire car elle va à l'encontre de la liberté d'association. On peut pas interdire à une personne d'une association d'être membre d'une autre association.
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision_Libert%C3%A9_d'association
De quelle fédération étes-vous ?
Dans le 63, l'article 1 est écrit de la sorte :
"Une AAPPMA qui pour des raisons valables ne peut accorder la totalité de son domaine eau close à la réciprocité devra créer en accord avec la fédération une autre association pour ce domaine exclu avec une gestion financière séparée et un bureau différent de celui de l'AAPPMA".
Vous pouvez saisir la DDT sur ce sujet, mais je doute qu'elle accepte de s'en méler. Normalement, la DDT est responsable de la surveillance et de l'agrément des fédérations et des AAPPMA.
Cette convention est à prendre comme un réglement intérieur de la FD (article 39 des statuts de la FD) et donc applicable en cas de validation. Il ne peut pas aller à l'encontre ds lois, notamment l'article 1 de la loi 1901.
L'AG doit refuser la validation d'un tel article. Sinon il restera le tribunal administratif car à travers le juge des référés, il sera difficile de montrer l'urgence.
Pour faire pression sur la FD, il y a à ce jour que 2 possibilités : la DDT et votre Union Régional car la FNPF ne veut pas s'occuper de ce genre de problème et place l'union régional entre.
Eventuellement, demander à voir le juge des référés du tribunal d'instance pour faire supprimer l'article du réglement intérieur qui porte attente à la liberté d'association. Se référer aux différents articles des textes.
Il faut ajouter que cet article irait également à l'encontre des statuts des associations car il refuserait la possibilité d'un membre d'une amicale de pêche à être membre d CA d'une AAPPMA (article 5, article 9 et article 10 des statuts des AAPPMA).
Je suis intéressé de connaitre quelle fédération tente de faire passer ce type de texte.
Cette formulation va à l'encontre du droit d'association (article 1 de la loi 1901). Se reporter également http://fr.wikipedia.org/wiki/Décision_Liberté_d'association
Vous pouvez agir soit la DDT et l'union régional.
Cet article va à l'encontre des articles 5, 9 et 10 des statuts des AAPPMA. Car il interdirait l'accès à un membre d'une amicale de pêche d'être dans le CA.
Vous pouvez saisir le juge des référés qui convoquera le président de la FD pour lui faire retirer cet article. Il faut prouver l'urgence (date de l'AG) et les raisons (violation des droits individuels de librerté d'association).
J'agirai sur les 3 en même temps. Car si par malheur cela était voté, en application del'article 34 des statuts de la FD elle serait applicable et uniqement le tribunal administratif pourrait le caser mais cela prend du temps (plusieurs mois).
Il semble que les derniers messages postés en réponse ont disparu.
Je les répose à nouveau.
Cette formulation va à l'encontre du droit d'association (article 1 de la loi 1901). Se reporter également http://fr.wikipedia.org/wiki/Décision_Liberté_d'association.
En effet, il interdirait à un membre du CA d'une AAPPMA d'être membre d'une autre association. La FD n'a pas le pouvoir d'interdire à un membre d'une association d'être également membre d'une autre, quelle soit agréée ou non.
Cet article va également à l'encontre des articles 5, 9 et 10 des statuts des AAPPMA. Car il interdirait l'accès à un membre d'une amicale de pêche d'être dans le CA.
Vous pouvez agir soit la DDT et l'union régional.
Vous pouvez saisir également le juge des référés qui convoquera le président de la FD pour lui faire retirer cet article. Il faut prouver l'urgence (date de l'AG) et les raisons (violation des droits individuels de librerté d'association).
J'agirai sur les 3 en même temps. Car si par malheur cela était voté, en application de l'article 34 des statuts de la FD elle serait applicable et uniquement le tribunal administratif pourrait le caser mais cela prend du temps (plusieurs mois).
Dans quel FD êtes-vous ?
Ah, tous les messages sont réapparus. Désolé d'avoir mis autant de fois le même message.
Pouvez-vous envoyer le projet de la convention de réciprocité ou du réglement intérieur à aappma@live.fr (adresse du collectif).
Il est impératif d'empêcher ce genre de prolifération d'article dans les conventions de réciprocité des FD, car à force elles seront dans celui du CHI, EGHO ou URNE et ils l'appliqueront à tous.