Bonjour,
Cela se passe en Algérie. Notre père est décédé en février 1963. Et, en libérant son compte bancaires, il nous a été fait obligation de présenter un acte frédha. En l'absence de notaire parti en 1962, nous nous sommes rapprochés auprès du cadi-notaire pour la rédaction de cet acte.
Il faut préciser qu'avant 1962, le droit français et le droit coutumier ont force de loi. Et combien même le droit français a été reconduit après 1962 et ce jusqu'en 1975 où les textes de lois algériennes ont été codifiés.
Notre acte frédha a été rédigé donc par le cadi-notaire d'une localité voisine sur la base du droit coutumier censé avoir donc force de loi.
Le contenu de l'acte frédha autorise des parts en pleine propriété pour les héritiers mâles, et le reste des parts en usufruit pour les héritières et les héritiers sont également nu propriétaires sur la partie usufruitière. Tel résumé le contenu de l'acte frédha.
Jusqu'à aujourd'hui nous vivons en indivison sur la part appartenant à notre défunt père.
Actuellement, de nouveaux textes précisent les parts des ayant droit à 2 parts pour un héritier mâle et une part pour l'héritièe.
En voulant procéder au partage des biens de notre défunt père, les notaires refusent d'opérer le partage sur la base de la frédha de 1963 invoquant la présence de nouveaux textes régissant les successions.
Nous avons précisé que l'acte frédha de 1963 est dûment enregisté auprès des instances judiciaires et nous avons aussi invoqué le principe de la nonrétroactivité qui ne remet pas en cause les lois en vigueur antérieurement aux nouveaux textes et les actes y afférants.
Cela n'a pas convaincu les notaires.
Je vous demande votre avis sur ce qui précède
Merci