Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Annulation demandée. - Convocation irrégulière ou absence de convocation. - Copropriétaire ayant qualité à agir. - Détermination.
Seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de sa convocation à l'assemblée générale.
3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET
La question tranchée pour la première fois par cet arrêt est celle de savoir si un copropriétaire régulièrement convoqué à une assemblée générale peut, pour en obtenir l'annulation, se prévaloir de la convocation irrégulière d'un autre copropriétaire qui, lui-même représenté à cette assemblée, ne s'en est pas prévalu.
Entre dans la catégorie des actions en nullité des assemblées générales de copropriétaires, pour inobservation des formalités légales, la violation des dispositions concernant la tenue de l'assemblée et notamment la violation soit des dispositions du décret du 17 mars 1967, soit du règlement de copropriété conforme à celles-ci visant les délais de convocation.
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéa 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic" et l'article 9 précise que "(...) Sauf urgence, cette convocation est notifié au moins quinze jours à l'avance (vingt un jours depuis le décret du 1er mars 2007 rentré en vigueur le 1er avril) avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long (...)".
Par un arrêt du 3 octobre 1974, non publié au bulletin, la troisième chambre avait jugé que la violation d'une règle impérative en matière d'assemblée générale devait entraîner, en toute hypothèse et même sans grief, l'annulation de la décision prise.
Depuis cette date, cette jurisprudence n'avait pas été démentie et était même devenue encore plus rigoureuse (par exemple, 3e Civ., 25 novembre 1998, Bull. 1998, III, n° 223 ou 3e Civ., 18 juin 2003, Bull. 2003, III, n° 132) jusqu'à un arrêt du 12 octobre 2005 (Bull. 2005, III, n° 191, Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, p. 291), selon lequel "même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite, à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".
La question posée par l'arrêt rapporté, par le biais de l'inobservation des délais de convocation d'un copropriétaire soulevée par un copropriétaire régulièrement convoqué, était celle de savoir si tout copropriétaire peut invoquer l'irrégularité et/ou l'absence de la convocation d'un autre copropriétaire à une assemblée générale, pour en obtenir l'annulation. La troisième chambre civile n'avait jamais statué sur cette question.
Par l'arrêt du 14 novembre 2007, rendu en formation plénière de chambre, il a été décidé qu'un copropriétaire régulièrement convoqué ne pouvait poursuivre l'annulation d'une assemblée générale en invoquant l'irrégularité de la convocation d'un autre copropriétaire. Cette décision s'inscrit dans le souci d'assurer une plus grande efficacité aux décisions des assemblées générales, qui ne doivent pas être l'objet de contestations médiocres par des copropriétaires chicaniers cherchant à profiter d'une erreur qui ne leur cause aucun préjudice.
J'espère vous avoir aidé.
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