Né après 1948, j'aurai à 60 ans une carrière complète, mais mixte de 20ans de fonctionnaire et 21 ans dans le régime général.
Le salaire annuel moye...
REPONSE A XXX du 29/11/2012.
Le raisonnement est vrai car la formule CNAV de calcul du SAM a pour conséquence une minoration de 10 a 40% de la pension de certains multipensionnes.
Je ne pense pas que le législateur ait eu le but de minorer les pensions les plus petites, mais c'est bien la conséquence.
Une année sans trimestre cotisé ne compte pas pour le SAM... mais il suffit de 200h au SMIC du 1er janvier de l’année pour valider un trimestre.
Ceux qui n'ont que quelques années avec trimestres cotisés voient leur SAM fondre s'ils ont eu des années de jobs d’été... entre autres motifs.
Prenons un exemple : un mois au SMIC en 1968 a 520 FF valide un trimestre donc UNE ANNEE du SAM...
si notre étudiant travaille ensuite 12 mois au SMIC il valide 4 trimestre donc UNE ANNEE.
Son SAM est alors calculé sur 2 ANNEES :
1 SMIC + 12 SMIC / 2 = 6,5 SMIC.... et pourtant son salaire brut etait le SMIC donc son SAM sera de 6,5 SMIC mais aurait du être égal aux 12 mois de SMIC pour respecter la notion de "salaire de reference".
Dans cet exemple extrême la minoration de pension est de 46%.
C'est excessif mais démonstratif de la perversité du système actuel.
Au contradicteur qui dira "le trimestre en plus est un avantage"... la réalité
c'est que 1 trimestre sur 164 trimestres donne une majoration de 0,6%... on est loin de la minoration de 46%.
En abandonnant ce système de calcul pour adopter un système par POINTS, la nouvelle majorité redonnerait un peu de justice.
Pour ceux qui cherchent comment contester sur le plan juridique, le droit est très limité... il consiste a contester la notification de pension CNAV dans les 2 mois de sa réception devant la CRA de la CNAV ou CARSAT... puis devant le TASS avec une QPC sur le theme du non respect du principe d'egalite des citoyens.
François Chérèque nommé inspecteur général de l’IGAS
05 janvier 2013Par autogestion
Je viens de l’apprendre ce soir, François Chérèque qui a quitté la direction de la CFDT ce mercredi vient tout juste d’être nommé par le gouvernement inspecteur général de l’IGAS, un poste prestigieux et particulièrement bien rémunéré.
Cette information n’a pas encore été largement diffusée par la presse, mais si l’on cherche un peu, on s’aperçoit que certains site en parlent. C’est le cas par exemple de boursier.com, mais aussi du site Les Echosdans la rubrique « actu des marchés » comme vous pourrez le constater par vous-même. Ce qui ne manque pas de sel. Sans aller très loin dans la critique que certains ne manqueraient pas de trouver facile, on peut dire au moins que les responsables syndicaux au placés n’ont pas de mal à se recaser. Les Militants CFDT de Florange apprécieront, eux .Si l’on en crois les même sources, ce dernier pourrait même occuper de hautes fonctions au sein du club « très sélect » Terra Nova, cette sorte de lieu de refléxion de grands bourgeois « humanistes » du PS tendance Libérale. Décidément, le syndicalisme mène à tout !
Le lendemain que cet article ait été mis en ligne, d’autres sites parlent de cette nomination. Actu chômage (voir ICI) donne une évaluation de ce que pourrait être le salaire de l’ancien dirigeant de la CFDT. Fabela Amara qui avait été recasée à l’IGAS après avoir fait partie du gouvernement de Nicolas Sarkozy émmargeait, selon le site d’actu chômage à 8 000 euros (hors primes). Si tel était le cas pour François Chérèque, on pourrait se demander si une telle nomination ne serait pas en rapport avec le syndicalisme de dialogue (ou de compromission, c’est selon) qu’il a largement développé durant ses mandats succéssifs à la tête de la centrale syndicale. Le Quotidien du médecin (voir LA) est plus lacinique et se contente de confirmer la nomination de François Chérèque alors que la direction de la CFDT se refuse à confirmer cette nouvelle (voir LA) comme le rapporte le site de Yahoo actualités. Pourtant, selon le Figaro (voir ICI) Chérèque l’avait fait savoir en quittant la direction. Mais peut être qu’à la CFDT, cette nomination gène un peu aux entournures, quoi que…
Rendez-Vous sur : http://montluconagauche.unblog.fr/
Bonjour
Je ne sais pas si Balooo me répond à moi Michel ?
Mais je ne comprends pas très bien.
Mon problème a l'air d'être le même que beaucoup d'autres.
Pendant 5 ans, quand j'étais étudiant, j'ai fais des boulots d'été. J'ai gagner en 1970 527frs, en 1971 800frs en 1972 2225frs en 1973 1793frs et en 19741264 frs et j'ai eu chaque fois un trimestre de validé.
Pour qu'ils arrivent à ne me verser que 473euros c'est que j'ai l'impression très nette qu'ils prennent c'est années en référence, car après j'ai très vite été cadre avec un salaire en conséquence (cela pendant 17 ans avant d'être enseignant).
Il faudrait pouvoir contester ces années d'étudiant et non de travailleur.
Merci pour votre réponse
Michel
REPONSE A MICHEL,,,
OUI les années avec au moins UN TRIMESTRE comptent comme années complètes dans le calcul du SAM... pour ceux qui ont moins de 25 ans dans le privé.
Sont privilégiés ceux qui ont un parcours mixte CNAV-RSI-MSA car leur SAM est calculé avec un prorata d’années.
Les autres comme FONCTIONNAIRES et LIBERAUX et EXPATRIES sont exclus du prorata des années du SAM.
Dans mon cas perso, la CNAV me propose 200 EUR de pension après 22 ans de travail dont 14 ans au plafond et 6 ans de jobs d’été.
Tout cela est délirant mais c'est légal.
Le législateur qui a un tout petit cerveau n'a pas su adapter le système aux carrières partielles.
Le droit de contester est très limité = uniquement dans les 2 mois qui suivent la notification de la pension CNAV-CARSAT... et sans QPC pour mettre en cause loi et décrets, c'est sans espoir.
Beaucoup de retraités baissent les bras et acceptent sans contester. Certains ne voient même pas l'embrouille tellement le calcul est complexe.
Merci pour la réponse Balooo
Je perds 400 euros
Si on se mettait tous ensemble.
Mais bon, je sais.
Je vais travailler jusqu'à mon dernier souffle dans un collège Hard.
Michel
Cherchez" rapport 2013 du cor" sur google
22 janvier 2013
Douzième rapport du Conseil d'orientation des retraites
Retraites : un état des lieux du système français
Présentation
Chapitre 5 – Différentes dimensions de l’équité du système de retraite
au sein d’une génération
I. La situation des assurés des différents régimes et celle des polypensionnés
II. La situation respective des femmes et des hommes
III. La prise en compte de la pénibilité au travail par le système de retraite
IV. La question du handicap et de l’inaptitude
109
Chapitre 6 - Information, simplification et lisibilité
2. La situation des polypensionnés
Le Conseil a consacré son neuvième rapport à la situation des polypensionnés178. On en
rappelle ici les principaux enseignements.
a) Proportion et profils des polypensionnés
En raison de la pluralité des régimes qui composent le système de retraite français, un nombre
important de retraités sont des « polypensionnés »179, c’est-à-dire qu’ils perçoivent des
pensions d’au moins deux régimes de retraite de base.
Près de 40 % des hommes et 30 % des femmes des générations qui viennent de partir à la
retraite sont polypensionnés.
Ils sont moins nombreux parmi les retraités nés dans les années 1940 que parmi ceux des
générations plus anciennes, nées dans les années 1920, en raison principalement du recul du
secteur agricole. Pour les générations plus jeunes, la part des assurés ayant été affiliés à
plusieurs régimes a diminué jusqu’aux générations nées dans les années 1960, dans un
contexte de recul du non-salariat, puis s’est légèrement redressée pour les générations nées au
début des années 1970.
Les polypensionnés nés en 1942 se répartissent principalement en trois grands groupes : 43 %
sont polypensionnés du régime général (CNAV) et d’un régime dit « aligné » (MSA salariés
ou RSI) ; 20 % sont polypensionnés du régime général et d’un régime de la fonction
publique ; 10 % sont polypensionnés du régime des non-salariés agricoles et d’un régime de
salariés du privé (MSA salariés ou CNAV).
178 COR (2011), Retraites : la situation des polypensionnés, neuvième rapport, septembre.
179 On distingue les polypensionnés des « polyaffiliés » qui désignent les retraités ayant été affilié à plusieurs
régimes mais sans avoir toujours validé des droits suffisants pour bénéficier d’une pension en rente dans chaque
régime.
Retraites : un état des lieux du système français 22 janvier 2013
II.5
111
b) Les problématiques spécifiques aux polypensionnés
Les problématiques spécifiques aux polypensionnés sont de deux ordres : d’une part, les
différences de règles qui existent entre les régimes de base – dont on a vu qu’elles peuvent
poser question déjà pour les monopensionnés des différents régimes – conduisent à des
situations différentes à la retraite selon les régimes auxquels les polypensionnés ont été
affiliés et selon l’ordre d’affiliation à ces régimes ; d’autre part, le seul fait d’être
polypensionné, même de deux régimes dont les règles seraient parfaitement identiques, peut
conduire à un niveau de pension totale plus élevé ou plus faible que pour un monopensionné
ayant la même durée validée et la même chronique de salaires au cours de sa carrière, du fait
du mode de calcul des pensions.
Sur le premier point, on observe que, compte tenu des différences de règles entre les régimes
des fonctionnaires et des salariés du secteur privé et du profil généralement croissant des
carrières salariales, un polypensionné passé du secteur privé au secteur public est
généralement désavantagé par rapport à un polypensionné passé du secteur public au secteur
privé. Le cas spécifique des polypensionnés ayant acquis des droits à l’étranger est également
intéressant. Pour encourager la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne, des
outils et des règles de coordination permettent de préserver les spécificités nationales tout en
ne pénalisant pas les travailleurs migrants180. Cette coordination conduit, dans chacun des
États membres dans lesquels l’assuré a acquis des droits à retraite, au calcul d’une « pension
nationale » et à celui d’une « pension communautaire », le montant de pension le plus élevé
des deux étant servi à l’assuré. Dans ce cadre, le mécanisme de proratisation du nombre des
meilleures années prises en compte pour le salaire de référence, qui s’applique en France
uniquement pour les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, s’applique
également pour le calcul de la « pension communautaire » aux régimes de retraite pour
lesquels la pension est calculée sur la base d’au moins quinze années de salaires ou
cotisations.
Sur le second point, que le Conseil a plus particulièrement examiné dans son neuvième
rapport, le seul fait d’être polypensionné de régimes aux règles identiques conduit à des écarts
de niveau de pension par rapport aux monopensionnés, car le montant de la pension n’est pas
strictement proportionnel aux cotisations versées ou aux salaires perçus. Pour un
polypensionné, la pension totale est la somme des pensions des régimes auxquels il est affilié,
lesquelles sont déterminées sur les morceaux de carrière effectués dans chaque régime. Or ce
calcul ne conduit pas à la même pension totale, pour des règles identiques, que s’il était
réalisé sur l’ensemble de la carrière.
Ainsi, concernant les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, aux règles
quasi identiques, et partant actuellement à la retraite, la prise en compte pour le salaire/revenu
annuel moyen (SAM) des meilleures années sur des bouts de carrière leur est plutôt
défavorable, tandis que les règles de décompte de la durée validée (notamment le fait de
pouvoir valider plus de 4 trimestres par an tous régimes) tendent globalement à les avantager
et, au total, les effets combinés des règles leur sont le plus souvent favorables et leur
neutralisation pourrait avoir des effets légèrement anti-redistributifs. Toutefois, ce bilan
global recouvre des disparités de situation entre polypensionnés et pourrait être moins positif
pour les futurs polypensionnés, qui auront des durées validées moins longues.
180 Règlements n° 1408/7123 et 574/7224, établis par le Conseil européen respectivement en 1971 et 1972
remplacés depuis le 27 juillet 2009 par les règlements (CE) n° 883-200425 et n° 987/200926.
Retraites : un état des lieux du système français 22 janvier 2013
II.5
112
Dans ces conditions, le Conseil considère que deux approches sont concevables, mais non
exemptes chacune d’inconvénients : modifier seulement certaines des règles de façon à en
limiter l’impact défavorable en moyenne (par exemple étendre les règles de proratisation du
SAM à tous les régimes), mais au risque de soulever des difficultés tant en termes de
cohérence d’ensemble que d’effets redistributifs et d’équité vis-à-vis des monopensionnés ;
modifier l’ensemble des règles affectant les polypensionnés (calcul du SAM et décompte de
la durée validée notamment), ce qui impliquerait un degré important de coordination ou
d’intégration entre les régimes et supposerait de facto une remise à plat du système.
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1893.pdf
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22 janvier 2013
Douzième rapport du Conseil d'orientation des retraites
Retraites : un état des lieux du système français
Présentation
Chapitre 5 – Différentes dimensions de l’équité du système de retraite
au sein d’une génération
I. La situation des assurés des différents régimes et celle des polypensionnés
II. La situation respective des femmes et des hommes
III. La prise en compte de la pénibilité au travail par le système de retraite
IV. La question du handicap et de l’inaptitude
109
Chapitre 6 - Information, simplification et lisibilité
2. La situation des polypensionnés
Le Conseil a consacré son neuvième rapport à la situation des polypensionnés178. On en
rappelle ici les principaux enseignements.
a) Proportion et profils des polypensionnés
En raison de la pluralité des régimes qui composent le système de retraite français, un nombre
important de retraités sont des « polypensionnés »179, c’est-à-dire qu’ils perçoivent des
pensions d’au moins deux régimes de retraite de base.
Près de 40 % des hommes et 30 % des femmes des générations qui viennent de partir à la
retraite sont polypensionnés.
Ils sont moins nombreux parmi les retraités nés dans les années 1940 que parmi ceux des
générations plus anciennes, nées dans les années 1920, en raison principalement du recul du
secteur agricole. Pour les générations plus jeunes, la part des assurés ayant été affiliés à
plusieurs régimes a diminué jusqu’aux générations nées dans les années 1960, dans un
contexte de recul du non-salariat, puis s’est légèrement redressée pour les générations nées au
début des années 1970.
Les polypensionnés nés en 1942 se répartissent principalement en trois grands groupes : 43 %
sont polypensionnés du régime général (CNAV) et d’un régime dit « aligné » (MSA salariés
ou RSI) ; 20 % sont polypensionnés du régime général et d’un régime de la fonction
publique ; 10 % sont polypensionnés du régime des non-salariés agricoles et d’un régime de
salariés du privé (MSA salariés ou CNAV).
178 COR (2011), Retraites : la situation des polypensionnés, neuvième rapport, septembre.
179 On distingue les polypensionnés des « polyaffiliés » qui désignent les retraités ayant été affilié à plusieurs
régimes mais sans avoir toujours validé des droits suffisants pour bénéficier d’une pension en rente dans chaque
régime.
Retraites : un état des lieux du système français 22 janvier 2013
II.5
111
b) Les problématiques spécifiques aux polypensionnés
Les problématiques spécifiques aux polypensionnés sont de deux ordres : d’une part, les
différences de règles qui existent entre les régimes de base – dont on a vu qu’elles peuvent
poser question déjà pour les monopensionnés des différents régimes – conduisent à des
situations différentes à la retraite selon les régimes auxquels les polypensionnés ont été
affiliés et selon l’ordre d’affiliation à ces régimes ; d’autre part, le seul fait d’être
polypensionné, même de deux régimes dont les règles seraient parfaitement identiques, peut
conduire à un niveau de pension totale plus élevé ou plus faible que pour un monopensionné
ayant la même durée validée et la même chronique de salaires au cours de sa carrière, du fait
du mode de calcul des pensions.
Sur le premier point, on observe que, compte tenu des différences de règles entre les régimes
des fonctionnaires et des salariés du secteur privé et du profil généralement croissant des
carrières salariales, un polypensionné passé du secteur privé au secteur public est
généralement désavantagé par rapport à un polypensionné passé du secteur public au secteur
privé. Le cas spécifique des polypensionnés ayant acquis des droits à l’étranger est également
intéressant. Pour encourager la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne, des
outils et des règles de coordination permettent de préserver les spécificités nationales tout en
ne pénalisant pas les travailleurs migrants180. Cette coordination conduit, dans chacun des
États membres dans lesquels l’assuré a acquis des droits à retraite, au calcul d’une « pension
nationale » et à celui d’une « pension communautaire », le montant de pension le plus élevé
des deux étant servi à l’assuré. Dans ce cadre, le mécanisme de proratisation du nombre des
meilleures années prises en compte pour le salaire de référence, qui s’applique en France
uniquement pour les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, s’applique
également pour le calcul de la « pension communautaire » aux régimes de retraite pour
lesquels la pension est calculée sur la base d’au moins quinze années de salaires ou
cotisations.
Sur le second point, que le Conseil a plus particulièrement examiné dans son neuvième
rapport, le seul fait d’être polypensionné de régimes aux règles identiques conduit à des écarts
de niveau de pension par rapport aux monopensionnés, car le montant de la pension n’est pas
strictement proportionnel aux cotisations versées ou aux salaires perçus. Pour un
polypensionné, la pension totale est la somme des pensions des régimes auxquels il est affilié,
lesquelles sont déterminées sur les morceaux de carrière effectués dans chaque régime. Or ce
calcul ne conduit pas à la même pension totale, pour des règles identiques, que s’il était
réalisé sur l’ensemble de la carrière.
Ainsi, concernant les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, aux règles
quasi identiques, et partant actuellement à la retraite, la prise en compte pour le salaire/revenu
annuel moyen (SAM) des meilleures années sur des bouts de carrière leur est plutôt
défavorable, tandis que les règles de décompte de la durée validée (notamment le fait de
pouvoir valider plus de 4 trimestres par an tous régimes) tendent globalement à les avantager
et, au total, les effets combinés des règles leur sont le plus souvent favorables et leur
neutralisation pourrait avoir des effets légèrement anti-redistributifs. Toutefois, ce bilan
global recouvre des disparités de situation entre polypensionnés et pourrait être moins positif
pour les futurs polypensionnés, qui auront des durées validées moins longues.
180 Règlements n° 1408/7123 et 574/7224, établis par le Conseil européen respectivement en 1971 et 1972
remplacés depuis le 27 juillet 2009 par les règlements (CE) n° 883-200425 et n° 987/200926.
Retraites : un état des lieux du système français 22 janvier 2013
II.5
112
Dans ces conditions, le Conseil considère que deux approches sont concevables, mais non
exemptes chacune d’inconvénients : modifier seulement certaines des règles de façon à en
limiter l’impact défavorable en moyenne (par exemple étendre les règles de proratisation du
SAM à tous les régimes), mais au risque de soulever des difficultés tant en termes de
cohérence d’ensemble que d’effets redistributifs et d’équité vis-à-vis des monopensionnés ;
modifier l’ensemble des règles affectant les polypensionnés (calcul du SAM et décompte de
la durée validée notamment), ce qui impliquerait un degré important de coordination ou
d’intégration entre les régimes et supposerait de facto une remise à plat du système.
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1893.pdf
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Douzième rapport du Conseil d'orientation des retraites
Retraites : un état des lieux du système français
Présentation
Chapitre 5 – Différentes dimensions de l’équité du système de retraite
au sein d’une génération
I. La situation des assurés des différents régimes et celle des polypensionnés
II. La situation respective des femmes et des hommes
III. La prise en compte de la pénibilité au travail par le système de retraite
IV. La question du handicap et de l’inaptitude
109
Chapitre 6 - Information, simplification et lisibilité
2. La situation des polypensionnés
Le Conseil a consacré son neuvième rapport à la situation des polypensionnés178. On en
rappelle ici les principaux enseignements.
a) Proportion et profils des polypensionnés
En raison de la pluralité des régimes qui composent le système de retraite français, un nombre
important de retraités sont des « polypensionnés »179, c’est-à-dire qu’ils perçoivent des
pensions d’au moins deux régimes de retraite de base.
Près de 40 % des hommes et 30 % des femmes des générations qui viennent de partir à la
retraite sont polypensionnés.
Ils sont moins nombreux parmi les retraités nés dans les années 1940 que parmi ceux des
générations plus anciennes, nées dans les années 1920, en raison principalement du recul du
secteur agricole. Pour les générations plus jeunes, la part des assurés ayant été affiliés à
plusieurs régimes a diminué jusqu’aux générations nées dans les années 1960, dans un
contexte de recul du non-salariat, puis s’est légèrement redressée pour les générations nées au
début des années 1970.
Les polypensionnés nés en 1942 se répartissent principalement en trois grands groupes : 43 %
sont polypensionnés du régime général (CNAV) et d’un régime dit « aligné » (MSA salariés
ou RSI) ; 20 % sont polypensionnés du régime général et d’un régime de la fonction
publique ; 10 % sont polypensionnés du régime des non-salariés agricoles et d’un régime de
salariés du privé (MSA salariés ou CNAV).
178 COR (2011), Retraites : la situation des polypensionnés, neuvième rapport, septembre.
179 On distingue les polypensionnés des « polyaffiliés » qui désignent les retraités ayant été affilié à plusieurs
régimes mais sans avoir toujours validé des droits suffisants pour bénéficier d’une pension en rente dans chaque
régime.
Retraites : un état des lieux du système français 22 janvier 2013
II.5
111
b) Les problématiques spécifiques aux polypensionnés
Les problématiques spécifiques aux polypensionnés sont de deux ordres : d’une part, les
différences de règles qui existent entre les régimes de base – dont on a vu qu’elles peuvent
poser question déjà pour les monopensionnés des différents régimes – conduisent à des
situations différentes à la retraite selon les régimes auxquels les polypensionnés ont été
affiliés et selon l’ordre d’affiliation à ces régimes ; d’autre part, le seul fait d’être
polypensionné, même de deux régimes dont les règles seraient parfaitement identiques, peut
conduire à un niveau de pension totale plus élevé ou plus faible que pour un monopensionné
ayant la même durée validée et la même chronique de salaires au cours de sa carrière, du fait
du mode de calcul des pensions.
Sur le premier point, on observe que, compte tenu des différences de règles entre les régimes
des fonctionnaires et des salariés du secteur privé et du profil généralement croissant des
carrières salariales, un polypensionné passé du secteur privé au secteur public est
généralement désavantagé par rapport à un polypensionné passé du secteur public au secteur
privé. Le cas spécifique des polypensionnés ayant acquis des droits à l’étranger est également
intéressant. Pour encourager la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne, des
outils et des règles de coordination permettent de préserver les spécificités nationales tout en
ne pénalisant pas les travailleurs migrants180. Cette coordination conduit, dans chacun des
États membres dans lesquels l’assuré a acquis des droits à retraite, au calcul d’une « pension
nationale » et à celui d’une « pension communautaire », le montant de pension le plus élevé
des deux étant servi à l’assuré. Dans ce cadre, le mécanisme de proratisation du nombre des
meilleures années prises en compte pour le salaire de référence, qui s’applique en France
uniquement pour les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, s’applique
également pour le calcul de la « pension communautaire » aux régimes de retraite pour
lesquels la pension est calculée sur la base d’au moins quinze années de salaires ou
cotisations.
Sur le second point, que le Conseil a plus particulièrement examiné dans son neuvième
rapport, le seul fait d’être polypensionné de régimes aux règles identiques conduit à des écarts
de niveau de pension par rapport aux monopensionnés, car le montant de la pension n’est pas
strictement proportionnel aux cotisations versées ou aux salaires perçus. Pour un
polypensionné, la pension totale est la somme des pensions des régimes auxquels il est affilié,
lesquelles sont déterminées sur les morceaux de carrière effectués dans chaque régime. Or ce
calcul ne conduit pas à la même pension totale, pour des règles identiques, que s’il était
réalisé sur l’ensemble de la carrière.
Ainsi, concernant les polypensionnés du régime général et des régimes alignés, aux règles
quasi identiques, et partant actuellement à la retraite, la prise en compte pour le salaire/revenu
annuel moyen (SAM) des meilleures années sur des bouts de carrière leur est plutôt
défavorable, tandis que les règles de décompte de la durée validée (notamment le fait de
pouvoir valider plus de 4 trimestres par an tous régimes) tendent globalement à les avantager
et, au total, les effets combinés des règles leur sont le plus souvent favorables et leur
neutralisation pourrait avoir des effets légèrement anti-redistributifs. Toutefois, ce bilan
global recouvre des disparités de situation entre polypensionnés et pourrait être moins positif
pour les futurs polypensionnés, qui auront des durées validées moins longues.
180 Règlements n° 1408/7123 et 574/7224, établis par le Conseil européen respectivement en 1971 et 1972
remplacés depuis le 27 juillet 2009 par les règlements (CE) n° 883-200425 et n° 987/200926.
Retraites : un état des lieux du système français 22 janvier 2013
II.5
112
Dans ces conditions, le Conseil considère que deux approches sont concevables, mais non
exemptes chacune d’inconvénients : modifier seulement certaines des règles de façon à en
limiter l’impact défavorable en moyenne (par exemple étendre les règles de proratisation du
SAM à tous les régimes), mais au risque de soulever des difficultés tant en termes de
cohérence d’ensemble que d’effets redistributifs et d’équité vis-à-vis des monopensionnés ;
modifier l’ensemble des règles affectant les polypensionnés (calcul du SAM et décompte de
la durée validée notamment), ce qui impliquerait un degré important de coordination ou
d’intégration entre les régimes et supposerait de facto une remise à plat du système.
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1893.pdf
Http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1893.pdf
Extrait page 87-88-89 du rapport.
II. Le calcul du salaire de référence et de la durée cotisée dans les régimes de base
Parmi les divers mécanismes du coeur du système de retraite, ceux qui tiennent aux règles de calcul du salaire de référence et de la durée cotisée dans les régimes de base méritent une attention particulière.
Les redistributions implicites en défaveur des assurés à carrière courte passent en effet plus particulièrement par ces règles, et notamment la règle des 25 meilleures années au régime général et dans les régimes alignés.
1. Un calcul du salaire de référence sur une partie seulement de la carrière
Les effets redistributifs de la règle des 25 meilleures années ont déjà été étudiés dans le septième rapport du COR, à partir d’une étude de la DREES145.
Si cette règle a pour but et pour effet de neutraliser certains accidents de carrière, en excluant du calcul du salaire de référence les années où ces accidents se sont produits, elle a aussi pour effet d’introduire des disparités entre assurés selon leur durée de carrière, puisque la règle joue d’autant plus efficacement qu’il existe un grand nombre d’années parmi lesquelles choisir les meilleures et ne joue pas du tout lorsque la durée de carrière est inférieure à 25 années.
L’exemple 1 permet d’illustrer ce résultat de manière plus concrète.
Exemple 1
Considérons deux salariés du secteur privé. Pour simplifier, on exprimera les salaires en fonction du plafond de la sécurité sociale, un salaire de 100 correspondant au plafond.
Le premier a cotisé 25 ans au régime général, les 15 premières années avec un salaire égal à 50 et les 10 autres années avec un salaire égal à 75.
Le second a cotisé 40 ans au régime général, les 15 premières années également avec un salaire égal à 75 et les 25 autres avec un salaire égal à 100.
Le salaire de référence, qui correspond aux 25 meilleurs salaires annuels sous plafond de la carrière au régime général, est égal à 60 pour le premier salarié – en l’occurrence, il s’agit de son salaire moyen de carrière – et à 100 pour le second.
La règle des 25 meilleures années permet à ce dernier d’avoir un salaire de référence supérieur à son salaire moyen de carrière, d’environ 10 % (100 au lieu de 90,6), car les 15 premières années avec un salaire plus faible (les « moins bonnes années ») ne sont pas prises en compte,
alors que la règle ne profite aucunement au premier salarié dont la carrière au régime général est plus courte, qui plus est avec des salaires plus faibles