Calcul du montant de la pension de retraite et comment des caisses de retraite privent certains retraités de leurs droits.
Le montant de la pension est calculée en prenant en compte le nombre de trimestres cotisé d’une part, et le salaire annuel moyen calculé sur les meilleures années d’autre part, c’est-à-dire sur toutes les années si il y en a moins de 25 au régime général, pour les retraites prises après le 1/1/2008.
La formule, hors réductions et bonifications est la suivante :
(Salaire annuel moyen (SAM)) X (Taux) X (nombre de trimestre) / 160
Règle générale
À compter du 1/1/2008, les pensions de retraite seront toutes calculées sur les 25 années de référence.
Les petits salaires d’étudiant sont donc obligatoirement pris en compte s’il y a moins de 25 ans de cotisation au régime général, « malheureusement ». Pour le calcul du nombre de trimestres, il n’y a en général pas de problèmes, tous les trimestres complets cotisée sont validés et sont comptés du premier au dernier, quelle que soit la date de départ ; il faut bien sûr le vérifier au moment du calcule fait par la caisse de retraite, une erreur (rarement en faveur du retraité) est toujours possible.
Mais attention ! Bien que le code de la sécurité sociale dise explicitement que « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance » (voir article R351-29 ci-après, point 2), les caisses de retraite et la CNAV, faisant fi du code de la sécurité sociale, se réfèrent toujours à une très ancienne circulaire de 1973, qui disait que «Enfin, s'agissant d'années civiles, il ne doit pas être tenu compte, de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension. » (Circulaire CNAV n°1/73 du 3 janvier 1973, B, ci-après point 1) !
Pourtant les dispositions de l’article R351-29 qui affirment que toutes les cotisations sont à prendre en compte sont bien confirmées par les articles R351-9 et R351-1 (repris ci-dessous, points 3 et 4)
Enfin, la circulaire Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en vigueur (Circulaire n° 2007/19 du 20 février 2007 repris ci-après point 5) qui traite du salaire annuel moyen ne fait pas référence à la circulaire de 1973 et confirme bien (c’est heureux !) que c’est bien l’article R351-29 qui s’applique !
Malheureusement, les tribunaux des affaires sociales (TAS)et les cours d’appel continuent pour la plupart et par habitude à rejeter les recours demandant la prise en compte de ces salaires (je suis demandeur d’un arrêt de cour d’appel ou de TAS qui aurait obligé une caisse de retraite à prendre en compte, comme le code le prévoit, les salaires cotisés de la dernière année d’activité validant de un à trois trimestres).
Pourtant, en réponse à une question parlementaire, le Ministre a encore confirmé ce point(voir point 6 et 7)
Ainsi, en attendant que justice soit rendue, il est conseiller, pour ceux qui le peuvent, de repousser son départ à la retraite jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, pour s’assurer d’une année pleine de salaires pris en compte.
Références
1 Circulaire CNAV n°1/73 du 3 janvier 1973
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Objet
Réforme du mode de calcul de la pension de vieillesse - Salaire annuel moyen
B - Définition de l'année civile d'assurance
Il convient d'entendre par année civile d'assurance toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé même si le montant du salaire correspondant est inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre et même si l'année civile comporte un ou plusieurs trimestres assimilés à des périodes d'assurance.
En revanche, les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées.
Enfin, s'agissant d'années civiles, il ne doit pas être tenu compte, de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.
2 Code de la sécurité sociale Article R351-29
Modifié par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 3 JORF 3 novembre 2005
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article R351-29-1
Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 1 JORF 27 avril 2007
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II. - Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
3 Article R351-9
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
4 Article R351-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
5 Circulaire Caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2007/19 du 20 février 2007
1 - Salaires pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen
Aux termes de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale modifié, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.
Il n’ya pas de circulaire en référence qui préciserait ce que signifié « pour chaque année prise en compte », c’est donc l’article 351-29 qui doit s’appliquer et non la circulaire de 1973 comme le prétend la CNAV, qui lui est antérieure et qui n’est qu’une circulaire n’ayant pas de caractère juridique supérieur au code de la sécurité sociale.
6 Question parlementaire
André Chassaigne, le 15 janvier 2008, attire l’attention de Monsieur le Ministre sur les conditions qui déterminent le calcul des pensions de retraite dans le cadre du régime général, lesquelles sont définies par le Code de la Sécurité Sociale.
Il souhaite connaître, plus précisément, les raisons pour lesquelles les trimestres cotisés de l’année civile du départ en retraite de certains ayants droits ne sont pas pris en compte pour le calcul de leur pension, sachant que, pourtant, le Code de la Sécurité Sociale précise que le nombre d’années à retenir dépend de la date d’effet de la retraite.
André Chassaigne désire connaître les termes précis de l’article R.351.11 du Code de la Sécurité Sociale (voir point 7) que certaines Caisses évoquent, à l’attention des assurés, afin de justifier la non prise en compte des trimestres cotisés de l’année de la date d’effet dans le calcul de leur pension.
Réponse du ministre du 24/03/09 :
Les modalités de prise en compte, dans le calcul de la pension de retraite du régime général, des cotisations d’assurance vieillesse sont définies par l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article prévoit que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte « de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement ».
Toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées par l’assuré entrent donc en considération pour le calcul de sa pension, quelle que soit leur date de versement dès lors qu’elles sont afférentes à une période antérieure au premier jour du trimestre civil d’entrée en jouissance de la pension.
En particulier, les trimestres validés au titre des cotisations acquittées l’année de liquidation de la pension, sont donc bien pris en compte dans le calcul de la pension. Toutefois, le nombre de trimestres susceptibles d’être retenus au titre de l’année au cours de laquelle l’assuré entre en jouissance de sa pension ne peut excéder le nombre de trimestres civils entiers antérieurs à cette date.
Voir http://www.andrechassaigne.org/php/Calcul-de-la-retraite-Regime.html
7 Article R351-11
Modifié par Décret n°2008-845 du 25 août 2008 - art. 1
I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
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